Contrôle fiscal : pénalités dues à la suite d’une taxation d’office et caractère personnel de la sanction.



La taxation d’office  est une procédure dérogatoire qui permet au Service de déterminer elle-même les bases taxables faute de disposer de tous les éléments comptables du contribuable.

Elle ne peut-être mise en oeuvre que selon des conditions bien précises.

Il faut notamment que le contribuable ne réponse pas aux demandes de justificatifs ou de renseignements qui lui sont adressés, ou encore que ce dernier commette une opposition au contrôle fiscal.

Les conséquences sont lourdes pour le contribuable qui va devoir payer en outre des pénalités plus élevées (100 %).

La jurisprudence a donc apporté d’utiles précisions sur les critères de mise en oeuvre de la taxation d’office pour éviter certaines dérives.

La cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt rendu le 21 avril 2015 (CAA Nancy, 21 avril 2015, n° 13NC01598, inédit au recueil Lebon) a apporté une importante précision sur le champ d’application de la taxation d’office dans le cas d’une SCI.

En l’espèce, à la suite de la vérification de la comptabilité d’une société civile immobilière (SCI), dont un contribuable était associé à hauteur de 13,6 %, ce dernier avait été assujetti à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, assortie d'une majoration pour opposition à contrôle fiscal.

Tant le tribunal administratif que la CAA ont déchargé le contribuable associé de cette majoration au motif que les dispositions de l’article 1732 du CGI selon lesquelles, en cas d’évaluation d'office des bases d'imposition résultant de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 74 du LPF (concernant la taxation d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers), les suppléments de droits mis à la charge du contribuable peuvent être assortis d'une majoration, ne sauraient être interprétées comme autorisant l'administration à mettre cette pénalité, qui vise à sanctionner l'opposition à contrôle fiscal, à la charge du contribuable lorsque celui-ci n'a pas pris personnellement part à l'opposition au contrôle.

Or en l’espèce, l’associé n’avait pas pris personnellement part à l’opposition au contrôle étant simple associé et pas gérant. Il ne résultait pas de l’instruction que le contribuable, associé de la SCI, ait participé à la gestion de cette société, ni qu'il aurait été informé de l'intention de l'administration de procéder au contrôle de cette société et de l'opposition de son gérant à l'exercice de ce contrôle. 


Maître Laurent GIMALAC, avocat spécialiste,

ancien chargé de cours en droit comptable et fiscal à l’Université (UNSA)

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