Successions 3. Assurance-vie et comptes bancaires après décès.

Le sort des comptes bancaires et des polices assurances-vie.

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste Docteur en droit privé



Lorsqu'une  succession est ouverte par le notaire de la famille, deux difficultés peuvent se présenter :


- il n'est pas toujours facile pour le notaire de connaître l'inventaire et le solde des comptes ainsi que les polices d'assurance vie du défunt;


- une personne de la famille a pu utiliser sa procuration pour retirer de l'argent sur le compte à l'insu des autres héritiers entre le moment du décès et le moment de l'arrêté des comptes par la banque.


1°/ Sur l'identification des comptes bancaires et assurances vie


L'absence de coopération voir la franche hostilité des héritiers, peut rendre cette tâche extrêmement ingrate. Il n'est pas rare que certaines succession au bout de plusieurs années ne soit pas liquidées, alors qu'il existe des fonds importants bloqués sur les comptes du défunt.


Fort heureusement, le législateur vient d'apporter un précieux secours aux héritiers. Par une loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, il a été prévu dans l'article 8 que le notaire chargé de la succession puisse obtenir sur sa demande auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés. Cela afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt. En outre, les ayant droit pourront également obtenir sur leur demande les mêmes informations. 


Ces dispositions entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2016.


2°/ Sur les retraits effectués par une personne ayant procuration sur le compte


Il n'y a pas de présomption de don manuel en pareil cas et le rapport à la succession ainsi la restitution de ces fonds peuvent être exigés.


La cour de cassation a ainsi jugé :

"Jeannine X veuve Y est décédée le 12 févr. 2005, laissant pour lui succéder M. Jacques Z, son fils unique, et M. Laurent Z, son petit-fils, institué légataire universel par testament olographe du 30 juin 2001 ; M. Laurent Z a reçu des sommes d'argent de sa grand-mère dont M. Jacques Z a sollicité la restitution à la succession.

M. Laurent Z a fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à la succession de Jeannine Y la somme de 50.033,26 euro, alors, selon lui et notamment que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace.

Mais, d'abord, il résulte des énonciations de l'arrêt que la somme litigieuse n'a pas été remise par Jeanne X à M. Laurent Z, mais qu'elle a été perçue par ce dernier au moyen de la procuration qu'il détenait sur les comptes bancaires de la défunte ; dès lors, M. Laurent Z, détenteur précaire, ne pouvant se prévaloir des règles de la possession, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé qu'il n'établissait pas l'intention libérale de sa grand-mère.

Ensuite, la cour d'appel, qui a exclu l'existence d'une libéralité, n'a pas condamné M. Laurent Z à restituer la somme litigieuse provenant de rachats partiels du contrat d'assurance-vie au motif qu'elle ne pouvait constituer un capital-décès échappant aux règles de la réduction et du rapport."


Cass. Civ. 1re, 13 févr. 2013 (N° de pourvoi : 12-13.538), rejet, non publié




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