Successions

Le partage d’une succession : querelles d’héritiers, vrais pièges, contraintes légales et solutions !


Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste 

Docteur en droit privé



Les successions sont le terrain fertile de querelles d’apothicaires entre héritiers qui ne comprennent pas toujours les règles du jeu. 

Si les querelles s’enveniment, une succession peut être bloquée pendant plusieurs années.

Quelques dispositions successorales permettent de simplifier les relations entre héritiers telles que la vente d’un immeuble avant le partage, l’attribution préférentielle d’un bien à un héritier, ou encore le rapport à la succession des avantages attribués pour rétablir une certaine équité entre les héritiers...



I - L’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE LÉGALE CONTREDITE PAR UNE DONATION ANTÉRIEURE


L’attribution préférentielle de certains biens (entreprise, exploitation agricole) est prévue par les textes au profit de l’exploitant.


Mais il est possible de contredire cette préférence légale en faisant sortir le bien de la succession en amont.


Ainsi il a été jugé que « lorsque le défunt a procédé à l'attribution privative d'un bien, celui-ci ne saurait donner lieu à une attribution préférentielle, car il est irréductiblement sorti du champ d'application des art. 831 et suivants du code civil...» (Cour d'appel de Bastia, Ch. civ. A, 23 juill. 2014, RG N° 13/00171).



II - LA VENTE DU BIEN INDIVIS DE LA SUCCESSION ET LA NOUVELLE RÈGLE DES DEUX TIERS


Parfois, il est opportun de vendre le bien indivis lorsque les charges sont trop importantes. Mais le risque est qu’un des héritiers s’y oppose ce qui aurait des effets dramatiques. 


La loi du 12 mai 2009 sur le partage des successions facilite le règlement puisque l’article 815-5-1 du code civil prévoit dans ce cas, qu’en majorité des héritiers peut obtenir la vente avant le partage définitif.


Ainsi l’article dispose :


«Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.»


Il est prévu dans un premier temps une démarche auprès du notaire de la succession, puis ensuite la saisine de la juridiction compétente :


«Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis. 


Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. 


Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal. 


Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.»


Il convient de souligner qu’ensuite le bien est vendu par licitation (donc vente judiciaire) et non de gré à gré. Cela devrait motiver les héritiers à trouver un accord avant d’en arriver à cette extrémité ...


Les formalités prévues par le code civil doivent être respectées à la lettre, sinon l’autorisation donnée par le tribunal ne sera pas opposable à l’héritier récalcitrant.


Comme l’a rappelé la cour de cassation, « sauf si elle en dispose autrement, une loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations juridiques non contractuelles en cours au moment de son entrée en vigueur ». Dès lors, « la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de dispositions contraires, l'article 815-5-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, était applicable aux effets à venir d'une indivision existante au jour de l'entrée en vigueur de cette loi ». (Cass. Civ. 1re, 15 janv. 2014, N° de pourvoi : 12-28.378, rejet, sera publié).


Bon nombre indivisions déjà anciennes sont donc concernées par ce texte.


L’intérêt est considérable car avant la promulgation de cet article, un héritier pouvait s’opposer à la licitation du bien avant le partage de la succession et donc bloquer le processus. 


III - LE RAPPORT DES AVANTAGES A LA SUCCESSION


Il faut tout d’abord rappelle que le  rapport à la succession a été imaginé pour rétablir un certain équilibre entre les héritiers et assurer notamment le respect de la réserve légale.

Celui qui estime qu’il existe des biens ou des avantages à rapporter doit en apporter la preuve laquelle n’est pas toujours aisée (Cass. Civ. 1re, 25 sept. 2013 (N° de pourvoi : 12-24.779), cassation, inédit).


1°/ Le rapport des avantages en nature


Les biens de la succession ont parfois été occupés par l’un des héritiers avant le décès de l’un des parents.


Ce qui constitue un avantage déguisé si cette occupation était gratuite.


Le rapport à la succession doit être effectué mais selon des règles strictes. Ainsi il n’est pas possible de calculer cet avantage à la date de la demande auprès des tribunaux mais selon sa valeur au moment du partage (donc avant la demande en justice).


Comme l’a rappelé la cour de cassation, «Ainsi, dans ce cas, la valeur rapportable de la donation doit être calculée sur la valeur locative du bien, sans qu'il soit tenu compte des améliorations faites par l'enfant bénéficiant du logement.» (Cass. Civ. 1re, 26 sept. 2012 (R.G. N° 11-14.033, arrêt 990), cassation partielle, inédit).


La même solution a été appliquée dans le cas d’une rentre viagère qui n’a jamais été acquittée, il s’agit encore d’une libéralité rapportable à la succession (Cour d'appel de Douai, Ch. 1, sect. 1, 3 juin 2013, N° 308/2013, RG 12/05938).


2°/ Le rapport des primes d’assurance vie


Une autre question récurrente est le sort des primes d’assurance versées à l’un des héritiers ou à un tiers du vivant du décédé. En principe non rapportables, elles le deviennent quand elles sont «excessives». Tel est le cas par exemple, si la personne décédée à souscrit ces primes et vidé son compte postal intégralement pour avantager l’un des héritiers au détriment des autres.


Dans ce cas, seul le montant des primes versées doit être réintégré dans l’actif successoral et non pas le capital versé par l’assurance au terme du contrat (Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012 (N° de pourvoi : 11-25.505), cassation partielle, inédit).


Il faudra également demander la levée de la clause de confidentalité opposée par la compagnie d'assurance, qui empêche le notaire de connaitre le bénéficiaire final. Pour cela les héritiers feront appel à un avocat afin d'obtenir l'autorisation judiciaire.

© Me Laurent Gimalac 2019