Urbanisme et environnement

Environnement 1 : climatiseur buyant, les recours.

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.

Votre voisin a demandé l’autorisation de poser un climatiseur sur son balcon ou sa terrasse. Vous lui avez donné votre accord (dans le cadre d’une copropriété ou d’un lotissement par exemple) mais il s’avère que le climatiseur est très bruyant et vous vous demandez si un recours reste possible...


La jurisprudence apporte une réponse favorable dans un souci de protection du voisinage. Elle a ainsi jugé dès 1968 que l’autorisation donnée par un voisin d’installer un climatiseur sur un mur donnant directement sur une cour commune ne comporte pas l’acceptation du bruit du fonctionnement de cet appareil, s’il s’avère désagréable et pénible (CA Dijon, 8 oct. 1968).


Il convient de rappeler également que la copropriété peut exiger dans un souci esthétique que la climatisation soit posée au sol et non en hauteur dans le champ de visibilité des passants et des autres voisins.



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



Environnement 2 : la prévention

Par Me Laurent Gimalac, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.


L’action pour trouble anormal du voisinage peut-elle être préventive ?


Jusque là rigoureusement contingentée aux troubles et nuisances déjà constatés par attestations ou procès-verbal d’huissier de justice, l’action pour trouble anormal du voisinage semble trouver un nouveau terrain de développement à travers l’idée de l’action préventive.


L’intérêt d’une telle possibilité n’est plus à démontrer : ainsi un projet de construction en soi, peut constituer un risque avéré pour le voisin qui va perdre une jolie vue, ou qui va subir du fait des travaux des nuisances importantes.


Il était déjà admis qu’un voisin puisse puisse engager une action civile parallèlement à une action administrative contre le permis de construire mais les cas concernaient des constructions en cours d’édification, les troubles étant réels et actuels.


Par un arrêt en date du 24 février 2005, la Cour de cassation va beaucoup plus loin. Il était reproché au voisin d’entreposer des meules de paille en limite de son terrain et à proximité d’une maison d’habitation appartenant au plaignant. Or ces meules étaient particulièrement inflammables et il existait donc un risque d’incendie...


La Cour considère qu’un simple risque même non réalisé peut constituer un trouble anormal de voisinage, et de ce fait elle valide l’idée d’une action préventive à travers cette action judiciaire. Elle confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui avait ordonné la suppression du stock de paille.


Cour de Cassation, 24 février 2005, n° 04-10362.



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



Environnement 3 : les clauses à inclure dans l'acte de cession d'une ICPE

Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


La jurisprudence vient éclaircir quelques zones d'ombre s'agissant des clauses devant figurer dans les cession d'installations classées.

1°/ La clause d’exonération est-elle licite en cas de vente d’une ICPE ?

La jurisprudence a toujours que les clauses figurant dans l’acte de cession étaient inopposables à l’autorité de police administrative, notamment en ce qui concerne les ICPE.


Toutefois, si l’acquéreur a acheté en connaissance de cause le terrain ou l’exploitation, il peut renoncer à tout recours ultérieur de ce chef contre le vendeur.


En effet, la révélation de l'état exact du site permet à l'acquéreur de contracter en toute connaissance de cause et il est possible, dans les contrats entre professionnels, ou au vendeur non professionnel de bonne foi, de stipuler une clause d'exonération (Cass. 3e civ., 21 janv. 1998, n° 95-16.835. - Cass. 3e civ., 19 déc. 2001).


2°/ Clause de révision de prix en cas de non respect de la règlementation : la clause est licite !

Voici un arrêt qui devrait inspirer bon nombre de rédacteurs d’actes de cession de parts ou d’actions. En effet, la Cour d’appel de Paris a admis la validité et donc l’effectivité d’une clause de variation de prix : une telle clause fondée sur la  déclaration générale de conformité de l'exploitation à la réglementation peut être mise en oeuvre dès l'instant où celle-ci n'est pas respectée, dans la mesure où le cessionnaire justifie être exposé à des mises en demeure ou injonctions. 


Voir : CA Paris, 5 mars 2004, ch. 25, sect. B, Vendrand / SA Compagnie générale d'entreprises automobiles Onyx : Juris-Data n° 2004-243828.


3°/ Clauses d'information : le devoir de conseil du notaire et ses limites


En cas de cession d’un site sur lequel était exploité un installation classée (ICPE), l’acquéreur est en droit d’être informé des risques qu’il prend. En effet, le terrain peut-être contaminé et être inexploitable en l’état sans au préalable effectuer sa dépollution.


A ce titre, la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte de cession peut être engagée si son devoir de conseil est pris en défaut.


C’est précisément la question qui a été posée au juge dans le cadre d’une vente d’un site sur lequel avait été exploité une ICPE. Le plaignant était le cessionnaire et reprochait au notaire d’avoir rédigé l’acte sans l’avoir averti de toutes les conséquences environnementales.


Mais la juridiction saisie a considéré dans le cas d’espèce que le notaire avait fait son travail de conseil en demandant au Préfet les autorisations requises, le cessionnaire lui ayant donné l’ordre de rédiger l’acte avant d’obtenir cette autorisation.


En somme, une trop grande précipitation imputable au cessionnaire peut le priver d’un ultime recours contre le notaire pour engager sa responsabilité lorsque le site acquis s’avère être un cadeau empoisonné...


Voir Cour de cassation, 3e Chambre civ., 9 avril 2008 (pourvoi n° 07-10.795), rejet


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



Environnement 4. Comment contester la loi en faisant référence à la constitution (QPC) ?

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.


La loi organique du 10 décembre 2009 a défini les modalités de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Elle pose notamment les trois conditions fondamentales pour permettre sa recevabilité : une disposition législative qui porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution,  une instance en cours devant une juridiction, et une demande écrite par l’une des parties sous forme d’un mémoire distinct et motivé.


La question est alors examinée par la juridiction «ordinaire» puis éventuellement par le Conseil constitutionnel après un tri «sélectif» qui passe par un examen de la plus haute juridiction de l’ordre concerné (Conseil d’Etat ou Cour de cassation).


Cette innovation considérable modifie en profondeur notre système juridique, en mettant réellement la constitution en tête de notre pyramide des normes et à la portée des simples citoyens, alors qu’avant cette réforme, beaucoup de textes pouvaient être adoptés sans contrôle de constitutionnalité.


Elle se combine avec une extension corrélative et récente de la «sphère de constitutionnalité» puisque la charte de l’environnement qui a été adoptée par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, fait désormais partie des droits et libertés garantis par la constitution.


Le conseil constitutionnel a confirmé, dans une décision importante du 19 juin 2008 publiée le 26 juin 2008, à l’occasion de la loi sur les «OGM» et le risque de leur dissémination, la pleine valeur constitutionnelle de la charte constitutionnelle de l’environnement. De «jure», il évince toute tentative future d’en faire une simple déclaration de «principe» sans réelle efficacité juridique.


Avec la mise en oeuvre procédurale de la «QPC», les perpectives sont immenses (I), mais les contraintes procédurales risquent d’en limiter les effets (II). On peut parier que le développement de la jurisprudence du conseil constitutionnel à l’occasion de ces «QPC» s'appuiera sur des fondements déjà latents dans les décisions passées  (III).


I - DES PERSPECTIVES PROMETTEUSES


Sur l’énorme stock de loi en vigueur, on estime que seulement 7 % aurait fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. Autant dire, que la combinaison de ce facteur statistique avec la «nouveauté» de la charte de l’environnement est l’assurance d’un avenir prometteur...


1° la nouveauté des questions posées, gage de recevabilité de la «QPC» dans le domaine de la protection de l’environnement


La charte de l’environnement étant récente, elle va susciter des questions d’application par essence nouvelles et le contrôle de constitutionnalité «a posteriori» se trouve être un moyen idéal pour y répondre. En effet, les «QPC» sont irrecevables si elles ne posent pas des questions nouvelles qui ont déjà trouvé leur réponse dans une décision du conseil constitutionnel... 


2° un principe «fleuve» qui reste à définir : le droit à une environnement sain...


Il convient de garder à l’esprit que la charte de l’environnement prévoit notamment dans son article 1er le droit de chacun «de vivre dans un environnement sain équilibré et respectueux de la santé». Un tel principe aura des conséquences manifestes s’il est appliqué à la lettre. En effet, d’ores et déjà des administrés ont engagé des actions judiciaires dans l’Union européenne à l’encontre de leur Etat ou de leur collectivité territoriale pour le non respect des seuils de qualité de l’air. Cela pourrait également donner des idées similaires à des citoyens français qui cherchant à attaquer certaines dispositions législatives devant le conseil constitutionnel au motif qu’elles ne permettent pas de garantir ce droit à un environnement sain... Autant dire une bonne partie des dispositions qui autorisent l’émission de polluants si l’on considère que les seuils sont encore trop élevés. Cela risque de faire ressurgir la peur du gouvernement des juges...


3° des principes immédiatement «opérationnels»: 


Il ne fait guère de doute que les principes de précaution et d'information posés par les articles 5 et 7 de la Charte de l'environnement seront invoqués à l’appui de «QPC», car il s’agit de principes «opérationnels» moins généraux que le principe général du droit à un environnement sain.


D’ailleurs le principe de précaution est déjà transposé par la loi dans l’article L. 110-1 : du Code de l’environnement et il est défini comme étant « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ».


Au regard de cette double consécration, constitutionnelle et législative, son adoption par les rédacteurs de «QPC» ne fait guère de doute...


De même, il y a encore beaucoup de progrès à faire dans les procédures d’information du public pour tous les projets ayant un impact sur l’environnement : ouverture d’une décharge, construction d’une centrale nucléaire, établissements classés, infrastructures... Or la charte prévoit dans son article 7, que «toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement». 


Enfin, il faudra compter sur le principe du pollueur payeur qui est également consacré par la Charte de l’environnement et qui peut avoir un impact certain sur toute la législation fiscale : comment justifier des mesures d’aide qui par exemple ont un effet incitatif sur des activités polluantes ou des mesures qui exonèrent parfois certaines catégories professionnelles (élevage intensif et pollution des nappes d’eau douce) ? On le voit, les perspectives sont là encore immenses. La responsabilité de l’Etat pouvait déjà être engagée pour l’absence de mise en oeuvre d’une police efficace de l’environnement, ici il s’agira d’attaquer à la source les textes «parasites» qui contrarient la défense de l’environnement.


II - DES CONTRAINTES PROCÉDURALES MODÉRATRICES 


Sans entrer dans le détail de la procédure de la «QPC», qui fait l’objet d’autres articles, nous pouvons nous arrêter sur des contraintes procédurales qui nécessairement obstacle au développement de ses virtualités.


1° pas deux fois la même question ?


Les juges saisis d’une «QPC» doivent vérifier que la loi querellée « n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel»...


Si l’on peut comprendre aisément qu’une même question puisse ne pas être posée deux fois au conseil constitutionnel afin d’éviter un encombrement inutile, il convient de de s’interroger sur la nature de cette irrecevabilité, car par essence, les contours et le contenu réel des principes environnementaux évoluent très vite. Avec les progrès de la technologie, il est probable qu’une option impossible devienne envisageable quelques années plus tard et que le degré d’exigence augmente.


A cette fin, il y a tout de même une «ouverture» prévue par les textes qui prévoient la possibilité de ressaisir le conseil constitutionnel en cas de «changement des circonstances». On peut d’ores et déjà parier que cette précision sibylline risque d’avoir un certain succès et nécessitera d’être explicitée...


Le Conseil a énoncé, dans sa décision du 3 décembre 2009, qu'un tel changement doit affecter la portée de la disposition législative critiquée et son interprétation de cette notion est plutôt «restrictive». Il précise qu’il s’agit de changements « de portée générale » et « non pas les circonstances propres au cas d'espèce qui a donné lieu à l'instance »


2° le caractère «sérieux» de la question posée et le risque d’un double filtre trop contraignant...


Devant l’avalanche de «QPC» environnementales, on risque clairement de voir d’ériger en «censeurs» les tribunaux qui peuvent rejeter la question au motif qu’elle ne leur paraît pas «sérieuse». ll n’est pas exclu que les hautes juridictions développement également leur propre interprétation des droits et libertés fondamentales pour exercer leur rôle de filtre et aussi pour conserver leur emprise et leur pouvoir dans le système judiciaire français. 


A cela s’ajoute le fait que «la culture de l’environnement» reste encore largement méconnu par les juridictions de droit commun, faute de juridiction spécialisée dans ce domaine ce qui rend la tâche encore plus difficile, les questions par essence nouvelles et complexes nécessitant une formation spécifique.


III - L’ESQUISSE DES FONDEMENTS D’UNE JURISPRUDENCE A VENIR...


D’ores et déjà, il existe une jurisprudence qui peut poser les fondements des décisions à venir. Le Conseil constitutionnel a démontré à plusieurs reprises qu’il n’appliquait pas la constitution sans sous peser des principes qui peuvent être contradictoires. 


Ainsi dans sa désormais célèbre décision du 29 décembre 2009 relative à la contribution climat (taxe carbone), le conseil n’a pas manqué de vérifier si celle-ci portait atteinte au principe d’égalité devant la charge publique. Il a pu constater que «si certaines des entreprises exemptées du paiement de la contribution carbone sont soumises au système d'échange de quotas [...], il est constant que ces quotas sont actuellement attribués à titre gratuit et que le régime des quotas payants n'entrera en vigueur qu'en 2013 et ce, progressivement jusqu'en 2027 ». Dès lors la censure s’imposait compte tenu de cette «rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ».


Cette décision, loin de limiter la portée de la charte de l’environnement, permet de mieux la comprendre en la restituant dans l’ensemble du corpus de règles constitutionnelles : ce n’est pas le principe même d’une taxe environnementale qui a été remis en question, mais les diverses exonérations permises par la loi pour divers secteurs de l’industrie... 


D’ailleurs force est de rappeler qu’une décision similaire avait été rendue dans le secteur de l’électricité : l'extension de la taxe générale sur les activités polluantes à l'électricité avait été censurée au motif que les différences de traitement qui en auraient résulté n'auraient pas été « en rapport avec l'objectif que s'est assigné le législateur », (décis. n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000).


Ce sont finalement les exemptions qui ont déclenché l’ire du conseil constitutionnel et non pas la vocation environnementale des textes...


En conclusion, s’il ne faut pas négliger le potentiel offert par cette nouvelle procédure qui remet la constitution au centre de notre système juridique, elle ne doit pas détourner le praticien d’une autre «révolution» qui est celle de la consécration de l’applicabilité directe des directives européennes devant la juridiction administrative française par l’affaire «Perreux» qui revient sur l’ancienne jurisprudence «Cohn Bendit» et qui marque une nouvelle étape vers «l’Europe des juges». C’est tout un nouveau corps de règles abondantes et précises qui peut désormais servir de référence dans la rédaction des recours et qui va bien au delà de la simple référence aux principes fondamentaux ! Ainsi, il serait dommage que la fascination pour la nouvelle «QPC» limite - de fait - l’espace contentieux offert par le droit communautaire de l’environnement en distrayant le praticien de moyens de droit efficaces par l’effet d’annonce d’une réforme prestigieuse qui ne pourra jamais concerner à tous les cas de figure soumis l’avocat...


Enfin, le caractère prioritaire de la «QPC» qui semble imposer un traitement prévalent avant même la vérification de la «conventionnalité» d’un texte de droit interne impose une nouvelle vision stratégique pour le praticien : faudra-t-il soulever tout de suite cette question ou sera-t-il plus approprié d’invoquer dans un premier temps l’inconventionnalité du texte national ? Seule la pratique permettra ici de discerner la solution optimale... au cas par cas.


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.


Environnement 5. Concurrence déloyale par la désorganisation de l'entreprise et protection de l'environnement.

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.


Les entreprises qui désorganisent le marché sont celles qui négligent les réglementations ou les interdictions légales et se trouvent ainsi en situation de supériorité par rapport à leurs concurrentes qui sont soumises à davantage de sujétions.

Ainsi, il a été jugé que le fait de pratiquer des soldes en dehors des périodes légalement autorisées constituait un acte de concurrence déloyale car ces pratiques entraînent la désorganisation de l’ensemble du marché concerné en mettant en péril la stabilité économique des entreprises rivales.

De même, le fait pour un entrepreneur d’utiliser la main d'oeuvre clandestine pour échapper aux charges sociales et fiscales a été considéré comme un acte illicite qu’il est possible de sanctionner par une action en concurrence déloyale.


Aucun principe ne paraît s’opposer à ce que la violation d’une réglementation environnementale soit considérée comme un acte de concurrence déloyale. En effet, une entreprise qui ne respecte pas le droit de l'environnement obtient de cette manière un avantage injustifié par rapport à ses concurrentes. Il n’ y a pas de différence de ce point de vue avec les entreprises qui transgressent le droit social pour diminuer leurs charges et qui obtiennent sur ce fondement la cessation des actes illicites


Pourtant, il faut reconnaître que les exemples jurisprudentiels d’une action en concurrence déloyale qui serait fondée sur le non respect de la législation environnementale sont inexistants. Il semble en effet que la loi du silence soit également dans ce domaine la règle coutumière et que les entreprises concurrentes ne souhaitent pas utiliser cette argumentation qui est pourtant parfaitement soutenable d’un point de vue juridique. La raison en est peut être que nombre d’entreprises ne respectent pas à la lettre les prescriptions environnementales et qu’elles ne souhaitent donc pas susciter un vaste élan de “délation” qui leur serait finalement préjudiciable à toutes. Dans ces conditions, il est logique que seules les allégations dénigrantes soient finalement soumises au contrôle juridictionnel.



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



Environnement 6. Antennes relais.

LA SAGA DES ANTENNES RELAIS DEVANT LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES  : 

UN ARRET CONFIRMATIF TROUBLANT ET/OU UN ARRET SUR UN TROUBLE D’UNE NATURE NOUVELLE ?

Par Laurent Gimalac, Avocat spécialiste en droit de l'environnement et docteur en droit.


Ce n’est pas la première fois qu’une juridiction du fond est saisie d’un litige concernant des antennes relais pour téléphones mobiles. En revanche, c’est la première fois à notre connaissance qu’une juridiction du second degré (confirmant le jugement du 18 septembre 2008 du tribunal de grande instance de Nanterre), reconnaît la nécessité de retirer une antenne relais sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage.


I - UN ARRET «TROUBLANT»...


L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 4 février 2009 a semblé «troubler» plus d’un observateur.


Il rompt déjà avec la monotonie de la jurisprudence administrative qui presque invariablement donnait raison aux opérateurs téléphoniques et censurait les velléités de résistance des Maires prenant des arrêtés sur demande de leurs administrés pour demander le retrait des antennes relais des secteurs les plus «sensibles».


Et même dans le seul contexte de l’ordre judiciaire, il constitue une exception que l’on doit cependant relativiser. En effet, plusieurs décisions judiciaires du premier degré avaient permis d’éclaircir le terrain. Il convient de citer en premier lieu, le désormais fameux jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 20 mars 2006, par lequel une juridiction «sudiste» avait déjà reconnu l’existence d’un trouble anormal du voisinage dans un cas similaire. Mais il est vrai que ce jugement avait été ensuite censuré par la Cour d’appel d’Aix... ce qui semblait fermer la porte aux plaignants, du moins pour quelques temps... 


Il faut également se rappeler que le Tribunal de Grande Instance de Grasse avait également rendu une décision similaire contre SFR par jugement en date du 17 juin 2003, à la demande de la Commune de la Roquette sur Siagne mais il est vrai que dans cette affaire les valeurs limites d’émission n’étaient pas respectées ce qui a facilité la prise de décision des juges !


Il se trouve que le débat a été rouvert, et de la manière la plus retentissante, puisque le tribunal de grande instance de Nanterre, par son jugement du 18 septembre 2008 a repris une argumentation idoine, en associant le trouble anormal du voisinage à l’implantation d’une antenne relais à proximité d’habitations de particuliers. Le tribunal avait été saisi d’une demande de trois couples résidant à proximité de l’une de ces installations qui étaient inquiets pour leur santé et celle de leurs enfants.


La société Bouygues Telecom avait pourtant fait valoir que «les demandeurs ne se plaignent d'aucune pathologie d'aucune sorte, les demandeurs ne démontrent aucunement l'existence d'un risque pour la santé, la Cour de cassation refuse de prendre en compte un préjudice purement éventuel, en matière de relais de téléphonie mobile, l'absence de droit à la vue a été rappelée par de nombreuses décisions».


Mais le tribunal avait finalement insisté sur l’évolution des conclusions de la communauté scientifique qui n’était plus certaine de l’innocuité de ces appareils sur la santé humaine au moment où il statuait. L’OMS avait ainsi remis un rapport alarmant, tandis que les assurances refusaient désormais de couvrir ce nouveau risque sanitaire lié à l’électromagnétisme ! Ainsi, le risque n’était pas hypothétique mais certain, et son caractère normal résultait de ce qu’il portait sur la santé humaine. La référence au principe de précaution était par ailleurs explicite.


C’est précisément ce jugement que la Cour d’appel de Versailles, saisie par voie de recours ordinaire par la société Bouygues Telecom, confirme en ordonnant l’enlèvement de l’antenne relais sous astreinte et en fixant les dommages et intérêts à hauteur de 7000 € par couple.


Son raisonnement est cependant quelque peu différent de la juridiction du premier degré en ce que la Cour ne fait pas état d’un risque certain, mais de l’absence de preuve d’une absence de risque comme fait générateur du trouble anormal du voisinage !  Et qu’ainsi c’est «l’angoisse créée» par cette situation, parfaitement palpable, qui devient le facteur apparent légitimant la solution retenue par les juges ! Le glissement n’est pas seulement sémantique, il dénote la volonté de mettre en place une nouvelle méthodologie dans l’appréhension du trouble du voisinage en parallèle avec le développement du principe de précaution.


II - UN ARRET STATUANT SUR UN TROUBLE D’UNE NATURE NOUVELLE


La Cour de Cassation avait admis que la simple exposition a un risque avéré pouvait donner droit à réparation (Civ. 2e, 10 juin 2004, Bull. civ. II n° 291). Le jugement de la juridiction de Grasse précité, semblait lui aussi entrouvrir cette voie sans explicitement se référer au principe de précaution. Il était donc acquis qu’une menace certaine pouvait donc être assimilée à un trouble ! Néanmoins, fallait-il s’entendre sur la nature de cette menace et son intensité.


C’est là qu’intervient en filigranes le principe de précaution et l’innovation de la Cour d’appel qui par «petites touches» met en exergue le doute qui existe dans ce domaine et de l’état lacunaire des connaissances.  Elle met en effet à la charge de la preuve entre les mains des opérateurs, qui ont l’obligation de prouver l’innocuité de leurs relais pour la santé humaine.


De là à dire qu’il s’agit d’une preuve impossible, il n’y a qu’un pas que les opérateurs ont aisément franchi pour stigmatiser l’arrêt de la Cour d’appel voire le ridiculiser, en essayant de transposer cette solution à d’autres produits de la technologie qui suscitent des risques comme par exemple l’automobile.


C’est manquer de nuance car l’avis de la Cour n’est pas transposable à tous les produits technologiques mais aux nouvelles technologies lorsqu’il existe des indices permettant de soutenir l’idée qu’elles peuvent avoir un impact sur la santé humaine ! Ce qui était bien le cas en l’espèce puisque des travaux montrent que les ondes ont au moins un effet calorifuge et peuvent dégrader l’ADN d’organismes vivants (fruits etc). 


Du reste, la comparaison avec l’automobile nous paraît au contraire justifier l’application du principe de précaution car tout un régime de responsabilité a été mis en place et le risque lié à l’usage de l’automobile est clairement pris en compte par la société (Loi Badinter, assurance obligatoire aux tiers etc.) ce qui n’est pas le cas du risque lié aux antennes relais qui semble ne pas être assuré !


De surcroît le principe de précaution qui sous tend l’arrêt de la Cour d’appel (bien qu’elle ne le nomme pas) est un principe juridique reconnu Le principe de précaution figure dans l’article 5 de la Charte de l'environnement dans les termes suivants « lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu’incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veilleront, par application du principe de précaution, et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».



L’impact de cette décision est considérable, car rien que sur les toits d’une ville comme Lyon, il existerait plus de 400 antennes relais actuellement. Et dans la plupart des cas, ces antennes sont situées à proximité de la population. Il est donc vraisemblable que les opérateurs demanderont tôt ou tard l’arbitrage ultime de la Cour de cassation si les recours se multiplient et se concrétisent par l’enlèvement des installations... et que le gouvernement ouvrira un «mini-Grenelle» pour faire le point sur le risque et prescrire le cas échéant une réduction des émissions. 



PROLOGUE : On apprenait le 22 février dernier, que le tribunal de Grande instance de Carpentras avait franchi une nouvelle étape en condamnant SFR à démolir une antenne relais à Châteauneuf du Pape dans le Vaucluse...  Or selon l’avocat du plaignant « cette décision est également une première en France, car le TGI admet ce risque pour une maison située à une centaine de mètres de l'antenne et non sur le toit ou tout proche. » Peu de temps après, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers interdisait à un opérateur d'installer une antenne de téléphonie mobile dans le clocher d'une église située à proximité immédiate d'une école... A suivre.



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



Environnement 7. La perte d'une (belle) vue.

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


Une belle vue panoramique sur la mer, une vallée ou une montagne apporte une valeur appréciable à un appartement ou une villa. Mais peut-on empêcher qu'un voisin gâche le paysage en construisant sur sur son terrain ?  Quid en cas de perte d'ensoleillement ou de perte totale de la vue ? Le permis de construire obtenu par votre voisin le met-il à l'abri de toutes poursuites judiciaires ?


I - L'ABSENCE D'UN DROIT ACQUIS A LA VUE...


Il n'y a pas de droit acquis à la vue, et un voisin peut donc obtenir un permis de construire sur la parcelle voisine même si cela a pour effet d'occulter une partie de cette vue. Il n'y a donc pas de "privilège de vue" sauf à démontrer par exemple que le règlement ou le cahier des charges du lotissement interdit des constructions qui dépasseraient une certaine hauteur pour préserver la dite vue (voir en ce sens, sur l'absence de privilège de vue, CA Toulouse, 1ére chambre, 17 sept. 1991). De même la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme que le droit français ne confère aucun droit à la vue sur l'horizon (CA Aix-en-Provence, 4éme chambre, section B, 13 mars 1992).

Ainsi, la seule perte d'une vue panoramique ou d'une vue sur l'horizon n'est pas suffisante pour obtenir un droit à réparation ou une remise en état.

Le permis de construire du voisin ne pourra pas être annulé pour cette raison qui relève du droit civil (droit de propriété) et non du droit de l'urbanisme. Un recours gracieux auprès de la Mairie ou un recours contentieux devant le tribunal administratif ne sera ici d'aucun secours.

« Une simple privation de la vue ne constitue pas une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants (...). Une autorisation d'urbanisme ne peut être refusée pour ce seul motif ».Mais dans certains cas, le préjudice est tel que le propriétaire peut avoir recours à la théorie des troubles anormaux du voisinage (JO Sénat quest., 22 novembre 2007) l'écarte totalement : « Une simple privation de la vue ne constitue pas une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants (...). Une autorisation d'urbanisme ne peut être refusée pour ce seul motif ».

Le recours à la théorie des troubles anormaux du voisinage et au droit de la responsabilité civile est bien souvent le seul moyen d'obtenir réparation.

II - LE RECOURS A LA THÉORIE DES TROUBLES ANORMAUX DU VOISINAGE 

Suivant  l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Bien qu'il n'existe pas un "privilège de vue", la jurisprudence civile est perméable à certaines doléances si elles sont formulées dans les délais (le délai de prescription est désormais de 5 ans).

Lorsque la construction est particulièrement disgracieuse et créé un trouble anormal au voisinage, la responsabilité civile du voisinage peut-être engagée. Dans ce cas, le juge a le choix entre prononcer la démolition de l'ouvrage (rare en pratique) ou accorder une réparation par équivalent (dommages intérêts).

Le cas le plus emblématique concerne le propriétaire d'un chalet de montagne dans une station de sport d'hiver, qui avait perdu la vue sur les pentes enneigées et les montagnes, ainsi que l'exposition solaire du fait de l'extension importante d'un hôtel. Toutefois, les acquéreurs du chalet ont concouru en partie à leur propre préjudice dans la mesure où ils pouvaient s'attendre raisonnablement à cette nouvelle contruction lors de leur acquisition (Cour de cassation, 2éme chambre civile, 8 juin 1983).

La jurisprudence condamne également le voisin qui a édifié un garage d'une hauteur inhabituelle qui provoque une obstruction totale de la vue en rez de chaussée et au premier étage ainsi qu'une perte d'ensoleillement en hiver (Cour d'appel de Toulouse, 1ére chambre, 27 avril 1998).

La construction d'un mur de 8 mètres de faîtage, à moins de 2 m du pavillon voisin, et qui entraîne une perte d'ensolleilement quasi permanente est également sanctionnée (Cour de cassation, 3éme chambre civile, 28 juin 1989).

Il en va de même de la pose d'un grand panneau publicitaire juste en limite de parcelle (CA Bordeaux, 20 décembre 1991).

La vue peut être altérée par des plantations : une cour d’appel a condamné le propriétaire d’une haie de plus de 2 mètres gênant la vue des voisins, à la tailler en l’absence d’usage locaux ou de règlement particulier différent dans la commune (CA Metz, 23 janvier 1986, Juris-data n°042377).

Le préjudice esthétique est également pris en compte par les tribunaux. Ainsi a été indemnisé le préjudice esthétique dû à un haut mur pignon, une perte importante de luminosité, la création de vues directes, des contraintes imposées par l'entretien et le ravalement du mur.

Ces préjudices ont entraîné la dépréciation de la valeur de la villa à concurrence de 20 %.

Le constructeur de l'immeuble a été condamné à payer à son voisin la somme de 52 000 € en réparation de la dépréciation du bien(CA Pau, 1re ch., 20 févr. 2006 : JurisData n° 2006-316490. – CA Colmar, 2e ch. A, 16 juin 2005 : JurisData n° 2005-304338).

Toutefois, les juges refusent d'ordonner la démolition dans la plupart des cas.



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



Environnement 8. Création d'un golf et protection de l'environnement

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


La profusion de projets de golfs dans le sud-est dissimule mal une double réalité : la plupart ne sont pas rentables (les 26 de la côte d’azur) et cachent en réalité des projets immobiliers sur la dernière ceinture verte de la région (Var ou arrière pays des Alpes Maritimes). Du reste, on peut s’interroger sur la pertinence de tels investissement pour des golfs qu’il faut approvisionner en eau constamment, alors que cette ressource essentielle devrait être réservée à d’autres usages plus utiles.


Que prévoit le droit ? Tout d’abord le principe d’une étude d’impact au dessus d’un certain seuil (pour les golfs dont le coût est supérieur à 12 MF ou qui sont accompagnés d’opérations de construction d’une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à  1000 m2).


Lorsque le terrain prévu pour la création du golf est un espace naturel remarquable, ne peuvent y être admis après enquête publique que des aménagements légers “nécessaires à leur gestion”, “à leur mise en valeur économique” ou “à leur ouverture au public”, à conditions que lesdits aménagements ne portent pas atteinte à leur qualité architecturale et paysagère, au caractère du site et à la préservation des milieux.


A ce titre, la jurisprudence se montre parfois rigoureuse et a déjà refusé l’implantation d’un golf car elle a considéré qu’il ne constituait pas “un aménagement léger” (CE, 25 nov. 1998, Commune de Grimaud). L’exigence qu’il ne faut pas perdre de vue est que ces aménagements doivent pouvoir être retirés facilement pour un retour à l’état du site originel (art. R. 146-2 du Code de l’urbanisme).


Reste à s’entendre que la notion d’espace remarquable. Il semble qu’il faille y inclure par principe les zones protégées (classifications ZNIEFF bien que celles-ci n’aient pas un caractère impératif). De même, l’inscription dans l’inventaire des sites pittoresques constitue un indice sérieux, ainsi que l’inscription à l’inventaire national du patrimoine naturel ou la sélection comme site “NATURA 2000” (réseau européen).


Il importe peu de ce point de vue que le site soit pour partie urbanisé, ou incendié. Une partie du massif des Maures dans le Var a ainsi été préservée comme si elle était un espace encore boisé.


Si la création d’un golf nécessite nécessite la coupe d’un bois classé, le Préfet peut s’y opposer sous le contrôle du juge (CE 11 mai 1994, SCI Golf de Poligny).


De même la protection de certaines espèces végétales peut justifier l’annulation pure et simple d’un projet (solution retenue pour un port mais qui est transposable à un golf).


Ainsi, les riverains ne sont pas dépourvus d’arguments à faire valoir contre les appétits à peine dissimulés des promoteurs immobiliers, encore faut-il agir suffisamment tôt et justifier de l’existence d’un espace remarquable pour sa conservation.






Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



Environnement 9. Parasitisme commercial et qualités environnementales d'un produit.

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.


La concurrence parasitaire est le fait pour un commerçant de profiter de la réputation d'une marque ou d'une entreprise, des efforts qu’elle a du consentir tant sur le plan technique que commercial pour développer un nouveau produit ou une nouvelle présentation.


De manière générique, la jurisprudence a décrit en termes imagés le parasitisme économique “comme la forme économique du parasitisme observé dans le règne végétal ou animal, qui s'analyse en une prise de substance de l'autre ainsi appauvrie et parfois même conduite au dépérissement


Le parasitisme commercial est l’imitation plus ou moins servile des produits proposés par la concurrence ou la volonté de créer  une confusion dans l’esprit du consommateur,  entretenue dans le seul but de détourner une partie de la clientèle.


Dès lors que la preuve de la confusion ou de l'imitation est rapportée, les Tribunaux apprécient le préjudice subi “à la mesure des investissements consentis par celui qui en est la victime" 


La tentation est grande pour certaines entreprises de profiter de l'actuelle engouement des consommateurs pour la protection de l'environnement et de lancer sur le marché des produits "verts" ou présentés comme tels sans avoir à débourser des fonds importants pour leur promotion. A terme, ces pratiques “parasitaires” si elles bénéficiaient de l’impunité pourraient menacer le développement des produits écologiques, les entreprises concurrentes pillant l’image écologique de leur modèle sans investir dans la recherche. Il appartient au juriste de tracer la frontière toujours fluctuante entre la véritable concurrence parasitaire et les autres activités considérées comme licites. Les comportements commerciaux directement liés au développement du marché des éco-produits vont ainsi être passés en revue afin d'établir au cas par cas les possibilités de recours pour les concurrents lésés par le parasitisme “écologique”.


1°/ La protection juridique d’une idée commerciale en rapport avec la protection de l’environnement


La protection de l'environnement est un phénomène de société insusceptible d’appropriation puisque nul ne peut s'accaparer le monopole de la lutte contre la  pollution industrielle. Une telle affirmation semble aller de soi tant la protection de l'environnement semble être le combat de chacun et non l'apanage de quelques entreprises soucieuses de conserver leur fonds de commerce. Pourtant, des entreprises peuvent souhaiter obtenir une protection juridique pour éviter que des idées, des slogans publicitaires fondés sur la protection de l’environnement ne soient pillés par des concurrents. 


Jusqu'à présent la protection du discours environnemental était inexistante, les juridictions condamnant rarement la reprise de l'idée publicitaire d'un concurrent et autorisant même l'utilisation de certaines formules usuelles. Une évolution n’est cependant pas exclue. Ainsi, les magistrats prennent de plus en plus souvent la précaution de relever “l'absence de risque de confusion et d’intention fautive” avant de rejeter l'action en concurrence déloyale de l’entreprise plaignante

 

A contrario, la sanction d’actes parasitaires serait donc possible à condition qu’un risque de confusion soit clairement établi par le plaignantL 


La protection des idées publicitaires deviendrait ainsi progressivement une réalité tangible. Toutefois, il reste qu’elle se fonde toujours sur des principes concurrentiels  et non sur les règles de protection de l’environnement. Il faudrait que soient également prises en compte les incidences de ces idées publicitaires sur la protection de l’environnement plutôt que de focaliser le débat sur leurs seuls aspects concurrentiels. 


291 - La démarche adoptée par les magistrats en matière de parasitisme commercial témoigne une fois de plus de la prééminence de la logique concurrentielle sur la logique environnementale. Cette prééminence se manifeste également lorsqu’on envisage l’étude des moyens juridiques de protection des signes et labels qui permettent d’identifier les produits écologiques.


2°/ La protection juridique des signes permettant d’identifier les produits “verts” 


La protection juridique des labels de qualité est efficacement organisée en France et en Europe. Ainsi, l’utilisation du label NF ENVIRONNEMENT à l’instar des autres labels verts est sévèrement réglementée


Toutefois, cette protection résulte de textes spécifiques et ne découle pas de la mise en oeuvre de l’action en concurrence déloyale. Elle est la résultante d’un certain dirigisme économique qui privilégie l’inovation et le respect d’un cahier des charges pré-défini par le législateur.


Il reste que les labels “officiels” ne sont pas les seuls signes dont la protection devrait-être assurée. Des labels “écologiques” ont une origine exclusivement privée et bénéficient quelques fois d’une certaine crédibilité auprès des consommateurs (c’est le cas de certains labels de l’agriculture biologique). De même, certains signes de “ralliement” aux produits “verts” comme la couleur ou la présentation de l’emballage peuvent faire l’objet d’imitations impromptues. A défaut d’une protection spécifique, l’action en concurrence déloyale retrouve ici tout son empire sans pour autant être d’une grande efficacité d’un point en vue environnemental. 


Il peut advenir que des entreprises confèrent à leurs produits une présentation laissant croire au consommateur qu'il achète un produit écologique alors qu'il n'en est rien. Les publicitaires utilisent par exemple la "couleur verte" ou présentent le produit dans un contexte particulier qui laisse présager du caractère “naturel et écologique”. D’évidence, il s’agit d’actes parasitaires. Pourtant, il faut reconnaître qu’aucune sanction n’a été prononcée contre les entreprises qui utilisent de telles méthodes de vente. Le Bureau de Vérification de la Publicité (B.V.P.) soucieux d'éviter des manipulations a d’ailleurs, dans l’une de ses recommandations, interdit l'utilisation de signes ou de symboles entraînant une confusion sur l'attribution d'un signe, symbole ou label par le producteur. De même, il a mis en garde les entreprises sur le choix des signes ou les termes utilisés dans leur publicité ainsi que des couleurs qui pourraient y être associées, “lesquelles ne doivent pas suggérer des vertus écologiques que le produit ne posséderait pas...". Sans doute fallait-il pallier dans l’urgence l’absence totale de points de repères assurant la légitimité d’une sanction judiciaire.


Les juges seront-ils sensibles à ces recommandations ? Force est de rappeler qu’ils se réfèrent déjà à des notions telles que "l'impression générale" afin d’établir la "confusion" qu’une couleur peut induire dans l'esprit du consommateur


Cette évolution est d’autant plus salutaire que dans le domaine de la publicité commerciale, les agences franchissent de plus en plus souvent le seuil de l'infra-conscient pour obtenir de meilleures ventes. Toutefois, on fera remarquer que c’est toujours le risque de confusion entre deux produits concurrents ou l’existence d’un dénigrement qui justifie la mise en oeuvre de l’action en concurrence déloyale. Un magistrat ne sanctionnera une entreprise pour activités parasitaires qu’après avoir recueilli un faisceau d’indices lui permettant d’apprécier s’il y a eu intention délibérée d’établir une confusion dans l’esprit des consommateurs


Dès lors, ce n’est pas tant la manipulation du discours environnemental qui justifie la condamnation de l’entreprise fautive que l’existence d’un détournement de la clientèle. Les règles de concurrence imposent leur propre logique au traitement juridictionnel des allégations environnementales au détriment du débat rationnel et dépassionné auquel aspirent légitimement les consommateurs. Le parallélisme est flagrant avec la jurisprudence de la Cour de Justice qui a également opté pour un raisonnement juridique à dominante concurrentielle.



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



Environnement 10. Nuisances d’un centre commercial dans une copropriété et les troubles anormaux du voisinage.

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 

Bon nombre de centres commerciaux supérettes, ou magasins exercent leur activité en rez de chaussée d’une copropriété qui par ailleurs a essentiellement une destination d’habitation.


Le règlement de copropriété devra prévoir cette possibilité, sinon le bailleur pourra être contraint de résilier le bail commercial qui a été consenti à l’exploitant. Ainsi une activité commerciale sera impossible dans un immeuble à usage exclusif d’habitation.


Dans les autres cas, bien souvent l’affectation des lots est prévue dans le règlement de copropriété qui indique clairement que tel ou tel numéro est affecté à l’usage d’un (futur) commerce.


Pour autant si l’installation d’un magasin ne peut être empêchée si le règlement prévoir des lots affectés au commerce, l’exploitant doit préserver une certaine qualité de vie de l’immeuble et ne doit pas rendre «la vie impossible» en multipliant les nuisances.


Une importante jurisprudence civile apporte des gardes fous dans le but de protéger les copropriétaires qui peuvent agir même s'ils ont acheté leur lot après que le commerce ait ouvert ses portes.


I - LA LUTTE CONTRE LES TROUBLES ANORMAUX DU VOISINAGE


Quand bien même, l’installation du magasin serait légale dans la copropriété, un supermarché qui provoquerait des troubles anormaux pour le voisinage pourra être poursuivi en justice, soit à la demande de la copropriété elle-même soit à la demande de copropriétaires agissant seuls.


A - L’ACTION DE LA COPROPRIÉTÉ


La lutte contre les troubles anormaux du voisinage incombe en premier lieu aux organes représentant la copropriété, à savoir, le syndicat assisté du syndic et l’assemblée générale.


En règle générale, pour déclencher une action juridique, il sera nécessaire de soumettre une résolution à l’assemblée générale annuelle, laquelle donnera mandat au syndicat représenté par le syndic d’ester en justice.


Il convient d’être vigilant sur la rédaction de cette résolution qui limite les pouvoirs du mandant. 


Pour les procédures d’urgence il existe une certaine tolérance, puisqu’on admet la possibilité sous certaines conditions de faire valider le référé par l’assemblée suivante.


Encore faut-il justifier d’une impérieuse urgence qui dispense le syndicat de convoquer immédiatement une assemblée.


L’action de la copropriété est donc plus lente et complexe à mettre en oeuvre que l’action individuelle ce qui peut expliquer que des copropriétaires préfèrent agir seul contre l’auteur du trouble, quitte à prendre à leur charge les frais de procédure.


B - L’ACTION DES COPROPRIÉTAIRES 


Ces derniers ne sont pas démunis et peuvent agir pour défendre leurs intérêts.


En effet, il est désormais reconnu qu’ils peuvent agir en réparation de leur préjudice personnel, pour le trouble de jouissance particulier qu’ils ont subi dans leur partie privative, lequel n’est pas compris dans le préjudice collectif.


Ainsi, même si la copropriété a obtenu réparation de son préjudice collectif, les copropriétaires peuvent à titre individuel demander pour eux une réparation personnelle.


Ils peuvent également agir même s'ils ont acquis leur lot après l'ouverture du centre commercial. le bénéfice de pré-installation ne peut-être invoqué comme moyen de défense dans une copropriété.


II - LES TROUBLES DU VOISINAGE SANCTIONNÉS


1° Des troubles apparus même avant l'achat du lot de copropriété 


 "Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant" (Art. L 112-16 du code de la construction et de l'habitation).


Cependant, cette règle ne s'applique pas si l'activité commerciale ou industrielle à l'origine du trouble ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires telles que le règlement de copropriété, la réglementation locale, les règles d'émergence et si l'activité ne s'est pas poursuivie dans les mêmes conditions.


De plus elle n'est pas opposable à celui qui acquiert un lot de copropriété après l'ouverture dudit commerce.


2° Des troubles anormaux divers retenus par la jurisprudence 


Les copropriétaires peuvent se plaindre de nuisances phoniques provenant d’un centre commercial : bruit provenant des clients, de transpalettes pour transporter les marchandises, des véhicules qui se garent, des condensateurs ou appareils en fonctionnement etc.


Il existe des précédents dans ce domaine, et il n’est pas rare que les copropriétaires obtiennent gain de cause, s’ils ont pris la précaution de faire désigner au préalable un expert judiciaire pour prouver et quantifier les troubles. Il sera possible d'en faire désigner un, avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du CPC, devant le juge des référés. Bien souvent l'issue du procès dépendra de la qualité de ce rapport et de son caractère exhaustif.


Il a été jugé en ce sens par la cour d’appel de Paris en 2013 :


«C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la SCI propriétaire et la société locataire exploitante du supermarché au titre du trouble anormal de voisinage et les a condamné in solidum en raison des bruits des compresseurs et de roulement des tire-palettes sur le carrelage et le passage des transpalettes de déchargement des marchandises. Les responsables des troubles de voisinage ne peuvent pas valablement se prévaloir de la théorie de l'acceptation des risques, au motif que les copropriétaires victimes auraient acheté leur appartement en pleine connaissance de cause de l'existence d'un supermarché avec ses conséquences et inconvénients normaux de voisinage alors qu'il appert du rapport d'expertise que les nuisances constatées constituent, de par leur importance, non des inconvénients normaux mais un trouble anormal de voisinage auquel ne peut s'appliquer la théorie invoquée. Elles ne peuvent pas valablement soutenir qu'elles ne seraient pas responsables et que la véritable cause des préjudices allégués consisterait dans une faute de conception des promoteurs lors de la construction de l'immeuble dans les années 1960 au motif qu'ils auraient prévu que le lot abritant le supermarché serait affecté à un commerce d'alimentation et qu'ils auraient dû faire en sorte que cette activité puisse être exercée sans créer de gêne pour les autres résidents.


Dès lors qu'il appert du rapport d'expertise que les groupes négatifs situés sous la cour intérieure des immeubles, à proximité d'un mur contre lequel est placé l'escalier de sortie de secours du magasin, occasionnait un bruit très important dans la cour intérieure des immeubles, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préjudice éprouvé de ce chef, dans les parties communes, uniformément par tous les occupants, justifiait la demande en réparation formée par le syndicat des copropriétaires.» (C.A. Paris, pôle 4, 2e ch., 11 sept. 2013, RG n° 11/08935, SCI Temple c/ Synd. Le Parisien et a.).


De même, l'aménagement d'un parc de stationnement pour un centre commercial dans un quartier résidentiel calme a été considéré comme étant un trouble anormal du voisinage car la propriété était dépréciée de plus de 25 % à la suite de ces travaux (CA Bordeaux, 5 juin 1986).


Le transport et la manutention de marchandises créent des nuisances dans les quartiers résidentiels, et notamment du bruit à une heure durant laquelle certains dorment encore !


Dès lors que les nuisances excèdent la “normalité”, l’action en responsabilité pour trouble anormal est bien fondée.


Ainsi, tel est le cas d’un grossiste en fruits et légumes, dont l'activité occasionne des départs matinaux de camions, même les samedis et dimanches, car l'exercice légitime de son droit de faire le commerce devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, compte tenu des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ce trouble intervient (Versailles, 27 janv. 1987: D. 1988. Somm. 15).


Il a même été jugé que l'extension d'une surface commercial, avec aménagement de quai de déchargement de l'autre côté de la rue, caractérisait un trouble anormal du voisinage, dès lors que cela apportait de nouvelles nuisances au propriétaire voisin (CA Angers; 24 avril 2007).


Les ventes promotionnelles bruyantes dans la magasin peuvent également être sanctionnées lorsqu'elles perturbent la quiétude des voisins ou des copropriétaires (Cassation chambre civile, 1er mars 1989).


Il en va de même de la sonorisation du magasin qui entraîne un trouble pour le cabinet d'orthophonie situé au dessus (CA Dijon, 30 juin 2005).


Une fois les troubles constatés, les copropriétaires pourront alors demander au tribunal de grande instance l'interdiction des nuisances et/ou une compensation financière, un dédommagement pour la parte de valeur de leur lot etc.


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



Environnement 11. Les nuisances provenant des arbres du voisin : quels sont les recours ?

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 

Parmi les conflits de voisinage, il en existe un qui est particulièrement fréquent et qui empoisonne la vie des justiciables : il s'agit des empiétements de branche et racines provenant du fonds voisin, ou de la taille excessive des arbres qui leur cache la vue ou le soleil.Pourtant les règles du Code civil sont relativement claires et bien connues. 


Selon l'article 671, tout arbre dont la hauteur est supérieure à deux mètres doit être planté à au moins deux mètres de la limite ; entre la ligne séparative et cette distance de deux mètres, sont seuls autorisés des végétaux ne dépassant pas deux mètres. Il est interdit d'en avoir aucun à moins de cinquante centimètres de la limite.


Celui sur la propriété duquel avance les  branches des arbres, arbustes et arbrisseau du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.


Mais sauf autorisation préalable du juge, il ne peut les couper lui-même.


En revanche, si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.


Il est possible de faire couper les racines et les branches sans limite de délai. La prescription ne s'applique pas dans ce cas précis.


Malgré une règle principe relativement claire, certaines  juridictions ont tenté d'y apporter  des nuances, en admettant des dérogations, voire en consacrant la théorie de l'abus de droit.


Ainsi la cour d'appel de Lyon avait estimé que ce droit pouvait dégénérer en abus quand il s'agissait de demander d'élaguer un grand arbre, un cèdre centenaire, en raison de la construction d'une piscine sur le fond voisin et des feuilles qui pouvaient s'y accumuler.


La cour considérait  en effet que cette demande d'élagage, ne supprimait pas le débord de l'arbre, et qu'il s'agissait donc assurément d'une demande abusive visant à embêter le voisin. 


La Cour de cassation a censuré le raisonnement de la cour d'appel de Lyon et rappelé la règle de principe, à savoir la possibilité de demander l'élagage, même si l'arbre est planté de longue date, alors que l'acquéreur du bien, connaissait la situation en arrivant dans les lieux.


De la même manière, une cour d'appel avait refusé l'application de l'arrêt du Code civil tenant compte de la croissance naturelle des arbres et de leur taille recommandé en automne. La Cour de cassation a censuré l'arrêt en rappelant la règle de principe à savoir que le voisin ne peut s'exonérer de respecter la distance légale des plantations. Les arbres doivent pas dépasser la taille limite de 2 m à lorsqu'ils sont à proximité du terrain voisin. Ils doivent rester à cette hauteur malgré leur croissance naturelle. Le propriétaire doit veiller au respect de la règle de distance et de heureuse même si le dépassement de la hauteur maximum  ne cause aucune gêne aux voisins.


On le voit la cour de cassation reste gardienne de l'orthodoxie et refuse des accommodements qui rendraient l'application de la règle de principe plus nuancée...


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.

Environnement 12. Baux commerciaux et environnement

BAUX COMMERCIAUX : SOYEZ VIGILANTS SUR LES NOUVELLES OBLIGATIONS D'INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES !

Par Me Laurent Gimalac, Avocat spécialiste et docteur en droit privé.



Ces dernières années, la réglementation applicable aux baux commerciaux n'a pas cessé de se complexifier.


Ainsi le nombre des annexes qui doivent être jointes au bail lors de sa signature a connu un accroissement considérable.


Les obligations environnementales impose la production de documents de plus en plus important en volume et en qualité de l'information.


Il serait caricatural de limiter cette information à la seule annexe environnementale qui ne s'applique qu'aux baux professionnels ou commerciaux pour les surfaces supérieures à 2000 m² (donc principalement grandes surfaces, établissement d'enseignement privé, surfaces de vente d'électroménager...)


1°/ L'amiante


Rappelons qu'il est obligatoire de produire une annexe amiante qui doit établir la présence ou non de l'amiante et l'évaluation de son état de conservation dans l'immeuble. Il existe une contravention de cinquième classe qui est prévu par le code de la santé publique à l'absence de production de ce document.


Ce document doit obligatoirement être délivrée aux occupants de l'Uhalt toute personne effectuant des travaux sur cet immeuble.


Il existe également un document spécifique pour le radon, indiquant les mesures de concentration de ce gaz radioactif réalisée par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.


La communication de ce document concerne seulement  les immeubles d'enseignement sanitaires et sociaux, thermaux ou pénitentiaire dans certains départements listés.


Ainsi il devrait être joint à l'annexe d'un bail commercial qui aurait été souscrit par exemple par une école privée.


2°/ La pollution des sols


Il existe également une information spécifique sur la pollution des sols. Ces informations sont rendues publiques par l'État et doivent être communiquées au preneur. Une attestation est joint au bail commercial. Cette obligation concerne les terrains qui sont l'objet d'information publique sur les risques de pollution des sols. Une sanction est même prévue : à savoir la résolution du bail ou la diminution du loyer commercial.


3°/ Les risques naturels et technologiques


Une attestation concerne les risques naturels et technologiques pour les zones couvertes par un plan de prévention des risques. L'information  devra être retranscrite dans le bail ou l'une de ses annexes.


Là encore, la sanction est sévère puisque le preneur pourra demander la résolution du bail ou la diminution de son loyer.


4°/ La consommation énergétique 


Enfin, dans le but de réduire la consommation énergétique, il était prévu par l'article 125–neuf du code de l'environnement une annexe verte au bail commercial. Cette annexe concerne les baux qui ont été conclu ou renouveler à compter du 1er janvier 2012 ou les baux  en cours à compter du 14 juillet 2013.


L'obligation s'applique aux locaux supérieur à 2000 m² à usage de commerce et de bureau. À ce jour il n'est prévu aucune sanction spécifique.


L'annexe environnementale doit contenir les conditions de réalisation d'un programme d'action. Notamment il doit être prévu des dispositifs financiers incitatifs permettant aux preneurs d'obtenir des réductions de charges au contraire subir des pénalités si ils ne tiennent pas leur engagements. Il faut  prévoir les conditions de réalisation des travaux de performance énergétique.


5°/ Le DPE


Enfin, toujours au titre de la performance énergétique, les immeubles avec installation de chauffage, justifient  la production d'un DPE inférieur à 10 ans laquelle sera jointe à l'annexe ou au bail conclu ou renouvelé.


Ce diagnostic de performance énergétique doit être établi par un professionnel et il n'est valable que 10 ans. Il doit être rappelé que depuis un arrêté du 17 octobre 2012, une nouvelle méthode de calcul a été instituée qui s'applique à partir du 1er janvier 2013.


Comme on peut le constater, si l'obligation d'information environnementale n'est pas encore généralisée, de plus en plus nombreux sont les baux qui contiennent des indications à ce sujet. 




Environnement 13. Action en référé contre des activités interdites en copropriété.

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 

Lorsqu'une nouvelle activité artisanale ou commerciale s'installe dans une copropriété, il convient de vérifier qu'elle soit conforme au règlement de l'immeuble qui peut prohiber des substances chimiques, explosives, ou plus généralement tout ce qui peut porter atteinte à la sérénité du voisinage.

Les règlements sont parfois relativement imprécis, et le rôle du tribunal devient essentiel pour en interpréter la portée et les conséquences (I).

Le plaignant peut saisir le tribunal de grande instance d'une demande visant à mettre fin à une activité prohibée, mais la procédure étant fort longue, la saisine du juge des référés peut s'avérer plus efficace en terme de réactivité (II).


I - SUR LA PORTÉE DU RÈGLEMENT IMPRÉCIS INTERPRÉTÉ PAR LE JUGE


En application des art. 8 et 9 de la loi du 10 juill. 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le juge du fond a traditionnellement autorité pour faire cesser une activité non autorisée par le règlement de copropriété :

Chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble.

Monsieur X, propriétaire de deux lots à usage de boutiques dans un immeuble en copropriété, a donné à bail ces locaux à la société Subito Pizza à usage de restauration, pizzeria, vente à emporter, livraison à domicile et terminal de cuisson ; à la suite de plaintes de copropriétaires à raison de nuisances générées par ce commerce, le syndicat des copropriétaires a assigné M. X et la société Subito Pizza en cessation, sous astreinte, de l'activité de cette dernière.

Pour refuser d'ordonner cette cessation, l'arrêt d'appel retient que l'activité de restauration n'est pas exclue par le règlement de copropriété, et que le syndicat des copropriétaires refusant toute mesure adéquate destinée à faire cesser les inconvénients liés à une activité non prohibée par le règlement de copropriété, il y a lieu de recourir à une mesure d'expertise afin d'examiner les inconvénients et nuisances allégués et proposer les solutions techniques de nature à y remédier tout en permettant la poursuite de l'activité.

En statuant ainsi, tout en constatant l'existence de nuisances olfactives liées à l'activité de la société Subito Pizza et alors que le règlement de copropriété excluait formellement les établissements générant ce type de nuisances, la cour d'appel a violé les art. 8 et 9 de la loi du 10 juill. 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Référence :
 Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2013, N° de pourvoi 12-26.121, cassation partielle, inédit


II - LA SAISINE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN CAS DE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE


Le juge des référés s'estime également compétent pour ordonner la cessation immédiate de l’activité non autorisée :

Le syndicat des copropriétaires est bien-fondé en son action visant à interdire aux locataires du garage appartenant à un copropriétaire de l'utiliser en violation du règlement de copropriété et des règles de sécurité et d'hygiène. Est établie, en l'espèce, une occupation des locaux à des fins professionnelles et comme entrepôt de stockage de produits dangereux.

Si le règlement de copropriété permet d'utiliser les locaux pour des fins autres que le stationnement de véhicule et autorise l'entreposage de matériel, il est démontré que les locataires exercent dans le garage leur activité de réparation qui occasionne pour les voisins des nuisances sonores et olfactives et porte atteinte à la propreté des parties communes et à la sécurité du fait des produits dangereux inflammables et explosifs conservés et du stationnement de leurs véhicules en dehors des emplacements réservés. Ces faits représentent une violation grave, répétée et ancienne du règlement de copropriété, soit un trouble manifestement illicite que le juge des référés a, à bon droit, décidé de faire cesser en ordonnant l'enlèvement des objets nuisibles

Référence : C.A. Grenoble, 30 oct. 2012


En conclusion, les moyens de recours existent pour le syndicat de copropriété contre des activités non autorisées ou dangereuses. Même les copropriétaires peuvent agir seuls, s'ils estiment qu'ils subissent un préjudice personnel notamment pour leurs parties privatives.


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



Environnement 14. Principe de précaution

LA SAGA DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION : 

UN REDACTEUR D’ACTES QUI «VERDIT» ET UN PLAIDEUR QUI EXPLORE DE NOUVEAUX CHAMPS DE RESPONSABILITÉ...

 



L'article 5 de la Charte de l'environnement, adossée en 2005 à la Constitution,  dispose que "lorsque la réalisation d'un dommage (...) pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution (...) à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage". Mais on n’en sait guère plus... Il faut donc trouver la réponse dans les textes d’application et la jurisprudence au cas par cas... 


Alors même que le principe de précaution a été officiellement reconnu comme un principe à valeur constitutionnelle, d’aucuns doutaient de son effectivité concrète et de son rôle «fertilisateur» dans le registre du droit privé. Le droit constitutionnel nous a en effet habitué à des invocations générales depuis la fin de la seconde guerre mondiale (droit au travail, droit au logement...) dont les applications concrètes ne se révèlent qu’après plusieurs décennies de «gestation».


En matière de développement durable, il semble pourtant que le droit positif connaisse une brusque accélération, à tel point que cette évolution/révolution, puisse parfois échapper aux praticiens encore habitués aux raisons anciens.


D’ores et déjà, le droit pénal semble trouver un regain d’inspiration dans ce concept (V. Jaworski, la Charte de l'environnement face au droit pénal : Rev. jur. env. 2005, n° spécial, p. 177) :  il est devenu commun de citer la décision du Tribunal correctionnel d'Orléans qui avait justifié l'application de l'état de nécessité prévu par l'article 122-7 du Code pénal exonérant du délit pénal les faucheurs volontaires d'OGM en s'appuyant sur les articles 1er et 5 de la Charte (T. corr. Orléans, 9 déc. 2005).


Toutefois le praticien peut conserver tout son étonnement devant un principe dont les contours semblent aussi malléables et indéfinis que le principe même de responsabilité. Il n’empêche qu’un tel principe a déjà des effets tangibles sur la rédaction des actes (I) comme sur l’évolution des champs de la responsabilité... (II)


I - UNE PRÉCAUTION QUI SUPPOSE LA TRANSMISSION OBLIGATOIRE D’INFORMATIONS CRITIQUES DANS LES ACTES DE VENTE OU DE MISE A DISPOSITION D’IMMEUBLES (LOCATIONS)


Ce sont les ventes de terrains ayant supporté des installations classées pour la protection de l’environnement (il y en a des milliers en France) qui sont les premières concernées par cette obligation d’information.


En effet, dans ce cas, le vendeur est tenu d’informer l’acheteur dès le compromis, et donc avant l’acte réitératif devant le notaire, de la présence de cette installation, de sa nature, et également des matières toxiques qui ont pu être utilisées. La recherche doit être exhaustive et il n’est donc pas rare de voir des actes faisant référence à d’anciennes exploitations des années 20 ou 30...


D’autres obligations d’information sont prévues dans le cas où le site serait inclus dans un périmètre à risques (PPRT ou PPRN) comme par exemple la survenance de sinistres ayant fait l’objet d’une indemnisation par un assureur.


La sanction peut-être la résiliation de la vente ou la réduction du prix de vente...


Là où les réacteurs d’actes peuvent être inquiets, c’est que la jurisprudence civile étend cette obligation à des terrains limitrophes aux installations classées. La recherche doit donc non seulement comprendre le terrain vendu mais aussi les terrains adjacents...


Par ailleurs, le conseil du vendeur pourrait croire naïvement qu’une simple clause d’achat «en l’état» pourrait dispenser son client de toute obligation. En fait il n’en est rien. L’obligation d’information est bien évidemment intacte, mais de surcroît les obligations de dépollution du site restent en vigueur à l’égard de l’administration préfectorale. Autrement dit, le vendeur ne pourra pas s’endormir sur ses deux oreilles, le Préfet pouvant mettre en oeuvre sa responsabilité pendant encore trente ans... la responsabilité administrative subsiste au delà de la responsabilité contractuelle.


Il est donc indispensable de faire appel à des bureaux spécialisés pour établir un diagnostic des sols avant la signature du compromis de vente et de faire une recherche d’antériorité sur les bases de données officielles du Ministère du développement durable. Or de telles études n’étaient pas systématiques dans le passé et il devient de plus en plus difficile d’établir avec certitude l’origine et l’imputabilité de la pollution des sols. Ce qui revient à faire du vendeur exploitant le «lampiste» qui paie pour tout le monde. Même un simple propriétaire «passif» (qui n’exploitait pas directement le site) peut être inquiété en cas de défaillance de l’exploitant (par exemple si celui-ci devient insolvable). Il ne peut donc se désintéresser totalement du sort de l’exploitation et a tout intérêt a participé activement à la rédaction des actes de cession du fonds de commerce pour éviter de mauvaises surprises. L’environnement agit en quelque sorte comme un «extenseur de champ contractuel» en associant à une opération d’achat vente tous les personnes indirectement intéressées à l’état de sols.


Une autre nouveauté récente, réside dans le fait que l’Etat est désormais tenu d’obligations équivalentes lorsqu’il vend ses biens du domaine privé. Si la cession entraîne l’application des mesures prévues par l’article L. 541-2 du Code de l’environnement (par exemple l’obligation d’éliminer les déchets), le coût de la dépollution devra s’imputer sur le prix de la vente ce qui suppose qu’il soit au préalable évalué par un organisme indépendant choisi de commun accord par les parties.


Les obligations d’information ne se limitent pas aux opérations avec transfert de droits réels. Compte tenu des obligations d’information qui incombent désormais au bailleur, les mêmes exigences s’imposent lorsqu’on met à disposition un terrain pour son exploitation par un preneur (bail commercial ou convention d’occupation précaire s’il s’agit du domaine privé d’une collectivité). De «jure», les conventions comprennent désormais une clause environnementale qui va définir à la fois les informations transmises au preneur, et son degré de responsabilité, en qualité de nouvel exploitant du site. Une clause suivant laquelle il assumerait la totalité de cette responsabilité (dont la validité a été reconnue par la jurisprudence) n’aurait cependant de sens que s’il était au préalable correctement informé de l’état environnemental du site.


II - UNE PRÉCAUTION QUI FAVORISE L’ESSOR DE L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ/RÉSULTAT POUR LES PROFESSIONNELS ET LES FABRICANTS


L’exigence de précaution renforce la responsabilité des professionnels de nombreux secteurs et des fabricants de produits, de telle sorte que l’obligation de sécurité/résultat déjà bien connue en matière médicale, connaît de nouveaux développements.


De la responsabilité des professions médicales... :


Ces professionnels sont de plus en plus exposées à certains développements et l’on constate que les frontières entre la santé et l’environnement sont progressivement abolies.


Ainsi, par exemple, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) veut à terme supprimer l'usage du mercure, car il est prouvé que le mercure est un polluant majeur pour l'environnement. Or cette décision peut avoir aussi un impact sur les amalgames dentaires à base de mercure qui sont encore largement utilisés par les professionnels en France. 


Il n’en fallait pas davantage pour que le commissaire européen l'Environnement, Monsieur Stavros Dimas affirme : "le mercure représente une menace pour la santé humaine et pour l'environnement dans l'Union européenne, comme dans le reste du monde". Pourtant rien n’est sûr dans ce domaine et certaines études prétendent que le problème serait davantage psychologique que physiologique. C’est donc bien le principe de précaution qui est en question et son application systémique pourrait entraîner l’interdiction du mercure dans les amalgames. Les professionnels doivent donc clairement se demander aujourd’hui s’ils peuvent encore utiliser sans risque ce type de produit et si l’on ne pourra pas leur en faire le reproche dans les mois ou les années à venir...


De ce point de vue, le revirement sans précédent de la FDA aux Etats Unis (Food and Drug Administration) qui reconnaît la neuro-toxicité du mercure et envisage de restreindre l'emploi de l'amalgame dentaire risque de peser lourd dans l’appréciation de la mise en oeuvre du principe de précaution et ses conséquences sur la prise en charge pécuniaire de troubles de santé.


...A la responsabilité des fabricants et fournisseurs de produits en général :


Une célèbre marque d’ascenseur a annoncé qu’elle avait entrepris une vaste opération de retrait des boutons de commande dans plus de 500 ascenseurs au nom du principe de précaution... Pourquoi ? Parce qu’on avait retrouvé des traces de Cobalt  60, une substance radioactive, dans les pièces métalliques utilisées pour fabriquer ces boutons !


Le risque était pourtant «contenu» mais cela n’a pas empêché cette société d’en tirer les conséquences pour éviter d’éventuelles actions en responsabilité.


Bien d’autres domaines sont concernés.


Ainsi par exemple, les formules des produits cosmétiques étaient largement soumises au principe du secret de fabrication. Une première étape a consisté à rendre obligatoire l’inscription de la composition sur les emballages. Mais ceci n’a pas suffit et la Communauté européenne souhaite à présent améliorer l’information des consommateurs de plus en plus exigeants. Ainsi, il est question d’obliger les fabricants d’indiquer clairement l’usage de «nano-matériaux» sur les notices. La nouvelle réglementation européenne rendra désormais obligatoire de citer ces molécules sur les étiquettes des cosmétiques à partir de 2013. 


En France, l'Afsset, qui avait été saisie à deux reprises par le gouvernement pour évaluer les risques au travail des nanomatériaux manufacturés, a recommandé le principe de précaution, après avoir relevé la présence ''d'effets néfastes pour l'homme et l'environnement''.


D’autres produits ont en encore moins les faveurs des pouvoirs publics, puisque leur retrait progressif est annoncé. Après l’annonce en septembre 2008 du plan «Ecophyto 2018» qui prévoit la réduction de 50% de l’usage des pesticides d’ici 10 ans, l’adoption du «paquet» Pesticides par le Parlement européen en janvier 2009 annonce le renforcement du contrôle de leur usage. La raison en est la contamination des sols, mais également des aliments consommés... Aussi à terme, il n’est pas exclu que l’interdiction de ces produits entraînent la mise en oeuvre d’actions en responsabilité...


L’essaimage du principe de précaution a donc des effets mal mesurés car diffus dans tous les secteurs de l’économie et le praticien ne peut donc plus en ignorer les conséquences tant en ce qui concerne la rédaction des actes que la gestion du contentieux... Il reste que le principe de précaution appliqué sans un minimum de discernement peut lui même susciter un contentieux de la responsabilité ! Ainsi, par exemple, des élus du bassin d’Arcachon ont estimé que le principe de précaution ayant conduit la préfecture de la Gironde à interdire la consommation des huîtres et moules du bassin, avait été appliqué “sans discernement” et ont invoqué un manque à gagner de “200 à 300.000 euros par jour”... On le constate, le travail des juristes est renouvelé par cette nouvelle problématique, à charge comme à décharge et cela annonce de beaux débats !



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement et droit communautaire.



Environnement 15. Qualité de l'air et santé publique : un particulier a-t-il un recours contre l'Etat ?

Qualité de l'air  et protection de la santé : une (r)évolution annoncée mais sans cesse reportée dans notre droit ?

Par Me Laurent Gimalac, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.


Il est aujourd'hui admis que la pollution de l'air constitue un risque majeur pour la santé et pour l'économie. Plusieurs colloques scientifiques au cours de l'année 2015 ont mis en exergue le grave impact de la pollution de l'air sur la santé.


Un rapport  intitulé "pollution de l'air : le coût de l'inaction" de la commission d'enquête du Sénat sur le coût économique et financier de la pollution de l'air a évalué  à plus de 100 milliards d'euros le coût annuel de la pollution de l'air.


Le gouvernement a annoncé chercher des méthodes innovantes pour réduire la pollution de l'air intérieur et extérieur qui passeront certainement par une fiscalité incitative voire dissuasive.


Le groupe écologiste a lui-même fait des propositions en ce sens et incite le gouvernement à prendre des mesures fiscales pour arrêter de favoriser le diesel. 


1°/ Un Etat français au pied du mur, obligé de prendre des initiatives


L'État français est mis au pied du mur par Bruxelles. En effet la commission a invité la France à prendre des mesures en matière de pollution de l'air afin de respecter la législation de l'union européenne exigeant que les états membres limitent l'exposition de leurs citoyens aux particules fines. Des valeurs limites spécifiques doivent être définies et ne pas être dépassées.


Un projet de loi relatif à la transition énergétique a été présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en conseil des ministres, le 30 juillet 2014.

Il propose notamment de développer les transports propre et de renforcer les moyens de lutte contre la pollution de l'air. La moitié des véhicules de l'État devront être des véhicules propres et 7 millions de bornes de recharge seront installée pour ensemble du parc des véhicules électriques. Une prime remplacement des vieux véhicules diesel est également instituée. Mais tout ceci n'aura pas un impact immédiat sur la pollution.


Et n'est-il pas déjà trop tard ?


Bon nombre de concitoyens, souffrent déjà cruellement de la pollution. qui entraîne une surmortalité prématurée.


De plus, il semble que le rapport scientifique soit établi entre certaines formes d'allergies et la pollution.


Le réchauffement climatique provoque une pollinisation plus précoce. Par ailleurs les plantes souffrent de la pollution et peuvent réagir en produisant davantage de pollens.


Enfin, les médecins soupçonnent les polluants d'induire une réponse inappropriée du système immunitaire.


2°/ Les premières plaintes au pénal par les ONG


Des ONG ont porté plainte  en 2014 contre l'État pour la pollution de l'air. Leur première plainte de mars 2014 avait été classée sans suite par le parquet.


Deux ONG ont déposé une seconde plainte en juillet 2015 auprès du parquet de Paris invoquant la mise en danger de la vie d'autrui et le non respect des normes européennes et nationales en matière de pollution atmosphérique. Cette fois-ci, elles se sont portées partie civile, ce qui permettra la désignation d'un juge d'instruction et éviter un nouveau classement sans suite.


3°/ Des actions administratives non concluantes compte tenu de la position du Conseil d'Etat en retrait par rapport aux objectifs communautaires 


Ajoutons qu'entre-temps, le conseil d'État avait lui-même été saisi d'un  recours par une autre organisation non gouvernementale, au motif que les normes de qualité de l'air à Paris n'étaient pas respectées. Mais, le 22 juin 2015, le conseil d'État a rejeté ce recours et a ruiné en partie les espoirs des milieux associatifs et des victimes de la pollution atmosphérique. 


La haute juridiction refuse de reconnaître la responsabilité des préfets pour le non respect des normes de qualité de l'air à Paris en raison de la forte concentration de particules fines et de dioxyde d'azote. Il estime en effet que les préfets ne sont tenus qu'à une simple obligation de moyens dans la mise en œuvre d'un plan de protection de l'atmosphère. Et non pas d'une obligation de résultat.


C'est méconnaître que, la cour de justice de l'union européenne, a pour sa part, estimé, que pour les dioxyde d'azote, les valeurs limites ne peuvent  pas être dépassées après l'échéance fixée, ce qui correspond à une obligation de résultat (arrêt du 19 novembre 2014 dans l'affaire 404/13 concernant le dioxyde d'azote).


Ajoutons que l'article 23 de la directive européenne sur la qualité de l'air  prévoit que les plans de qualité de l'air  doivent être établis et assorties d'un contenu précis pour respecter les valeurs limites. Le terme précis, induit donc que l'on respecte à la lettre les obligations.


Or cette directive n'a été transposée en droit français qu'avec la mise en place de plans de protection de l'atmosphère alors qu'il existe d'autres outils qui permettraient d'augmenter l'efficacité générale de la lutte contre la pollution de l'air.


Il semble donc que l'État français bénéficie d'une certaine complaisance des juridictions nationales en matière de pollution de l'air, mais que les instances communautaires poussent au respect strict de la réglementation européenne.  Quelle logique triomphera ? Celle à court terme de nos gouvernants ? Ou la logique à plus long terme du respect de notre santé et de notre environnement ?


4°/ Des initiatives étrangères encourageantes


Il apparaît toutefois que des juridictions d'autres pays soient beaucoup moins timorées.


Ainsi un  tribunal de la Haye vient de juger les Pays-Bas responsables de leur inaction face au réchauffement de la planète. Il a ordonné le 24 juin 2015 aux Pays-Bas de réduire leurs émissions de CO2 de 25 % d'ici à 2020. Les juges avaient été saisi et de la plainte de plus de 900 citoyens néerlandais contre leur gouvernement accusé d'être inactif face a la lutte contre le réchauffement climatique.


On le constate, l'avenir passera peut-être par l'Europe et l'action des citoyens soucieux de la qualité de leur environnement.



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit privé,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



Environnement 16. Développement durable

LE DEVELOPPEMENT DURABLE :

UNE NOTION EN DEVENIR

Par Laurent Gimalac



La notion de développement a fait florès, elle est utilisée un peu partout dans les entreprises, au sein même de l’Etat pour qualifier une démarche qualifiée de responsable et cohérente à l’égard des générations futures. L’historicité du concept n’est guère discutable, le rapport Bruntland le rend célèbre dès les années 60 : « Le développement durable répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs." (Extrait du Rapport Bruntland 1987). Le développement durable se confond pas avec l’écologie, il s’appuie sur trois grands piliers : l’environnement, le social et l’économique. Le réduire à un seul de ses principes serait réducteur. 


I – DU GÉNÉRAL AU LOCAL


Une date clef a été la signature de l’agenda 21 à Rio par les chefs d’Etats de la planète en 1992, il s’agit ni plus ni moins que d’un programme de développement durable avec 27 principes d’action déclinés partout dans le monde à l’échelle des villes et des collectivités. Ces dernières ont commencé à établir des chartes pour appliquer les dits principes. Parallèlement la législation française leur en a donné le pouvoir et les moyens avec la LOADDT, la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU), votée en 2000 et de la loi démocratie de proximité de 2002 qui permettent de mettre en œuvre sur le plan local les principes de l’agenda 21.


II – LE RETOUR AUX ENJEUX GLOBAUX ?


Avec le développement de forces alternatives et contestataires au cours des négociations de l’OMC contre l’application systématique des règles du marché lorsqu’elles sont contraires aux règles sociales et environnementales, de nouvelles initiatives ont été prises sur le plan international avec plus ou moins de succès. Ainsi le pacte global constitue une première réponse, initiée par l’ONU. Il proposait l'adhésion à neuf grands principes inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans celle du Bureau international du travail (BIT), ainsi que dans les résolutions du Sommet de Rio sur l'environnement (1992) et de Copenhague (1995) sur les questions sociales. Toutefois il ne s’agit pas d’un code de conduite et cette initiative a donc été critiquée par les ONG qui ont trouvé cette initiative encore trop timorée pour être réellement contraignante à l’égard des Etats et des pouvoirs privés économiques (multinationales).  A la suite de ces critiques, le bureau du Global Compact a incité les entreprises à rendre compte de leurs engagements en leur demandant de "communiquer avec leurs parties prenantes, chaque année, sur les progrès accomplis dans l'intégration des principes du Global Compact ». La sanction prévue en cas de non respect de cette incitation n’est que médiatique car il n’existe pas de dispositifs législatifs pour contraindre les entreprises à suivre de telles prescriptions hormis les lois nationales qui sont plus permissives.


Il reste que le bilan dressé par les associations de protection de l’environnement est particulièrement alarmant. Ainsi, suivant le WWF (chiffres 2002), le bilan global des écosystèmes naturels ferait état d'une diminution de 30% des richesses naturelles de la terre, entre 1970 et 1995. Les forêts auraient également perdu 12% de leur richesse biologique en trente ans... et les écosystèmes marins, 30 % ! Jamais par le passé la dégradation des espaces naturels n’a été aussi rapide.


C’est dans ce contexte très contrasté que l’idée de la création d’une ONUE (Organisation des nations unies pour l’environnement) suit son chemin dans les cercles internationaux et dans les chancelleries (pour plus d’informations sur le sujet, consulter le site www.onue.fr). Seule une institution internationale disposant de moyens suffisants pourrait en effet prendre les résolutions adéquates pour les grands enjeux de la planète (pouvoir de définir les règles du jeu, de juger etc.) et redonner au développement durable ses véritables lettres de noblesse.



Environnement 17. Eco citoyenneté

ECO CITOYENNETÉ ET DROIT POSITIF

Par Laurent Gimalac

Avocat spécialiste de droit de l’environnement,

Docteur en droit privé.




Née dans les années 70 puis popularisé dans les pays occidentaux depuis la Conférence de Rio en 1992, la notion d’éco-citoyenneté reste encore un mystère pour beaucoup. Progressivement ce terme a été accaparé par le secteur de l’éducation, non sans raison. En effet, sans une initiation préalable, il est difficile pour le citoyen de connaître les enjeux et les conséquences de ses actes sur l’environnement. La profusion des éco-guides et des chartes environnementales constituent la face émergée d’un  vaste phénomène relayant le travail des éducateurs et des réseaux associatifs. Pour autant l’éduction ne suffit pas en soi, elle doit être assortie de moyens de contrainte légitimes sur les agents économiques ainsi que des pouvoirs publics permettant de contrôler ou de guider leurs actions et de les encadrer dans la perspective d’un développement durable. C’est la part du droit et plus particulièrement du droit de l’environnement qui va être en quelque sorte « sacralisé » par son intégration dans le préambule de la Constitution française au même titre que les droits de l’homme.


Les règles du jeu existent encore faut-il en prendre conscience, et c’est là toute la question : la conscience écologique du citoyen existe-t-elle et a-t-elle une réelle signification. L’émergence de la notion de citoyenneté a été longue et elle est le produit d’un  long processus historique, faut-il également s’attendre à un tel parcours d’obstacles pour l’éco-citoyenneté ? On peut le craindre, en effet. 


Force est de rappeler que les enjeux sont tels qu’il est difficile de ne pas d’interroger dès à présent sur la pertinence de certains choix dans différents domaines qui engagent les générations futures : choix énergétiques, choix urbanistiques, développement des transports en commun, limitation des rejets de gaz à effet de serre, tri et réutilisation des déchets… Mais la responsabilité de chacun semble inéluctable. Comme le rappelait John Kennedy dans l'un des premiers grands discours qu'un chef d'État ait jamais prononcé sur l'environnement : "Aucun programme gouvernemental ne sera efficace et nos ressources ne seront pas protégées, si chaque citoyen ne se sent pas à la fois concerné et prêt à agir". 


C’est cette idée qui fut également reprise par un ancien ministre de l’environnement français, Michel Barnier, dans l’une de ses avant-propos d’un ouvrage consacré à l’écologie (1994) : « faire reculer l'indifférence et, avec elle, l'égoïsme, faire progresser l'esprit de responsabilité afin qu'à la pratique habituelle du chacun pour soi, qui est à la source de toutes les pollutions, succède maintenant celle, vitale, du chacun pour tous. C'est un "devoir supérieur" pour nous tous afin que nous ne compromettions pas notre droit légitime, et celui des générations futures, à un environnement de qualité ». Et l’ancien Ministre de rappeler la responsabilité des entreprises dans ce domaine et la nécessité de leur engagement dans la fondation de cette éco-citoyenneté : « Il parait également nécessaire (…) de perfectionner et diffuser les nouveaux outils de prise en compte des contraintes environnementales tels que les éco-audits ou écobilans ».


Il est vrai que l’émergence d’une éco-citoyenneté passe nécessairement par une implication plus forte des entreprises mais aussi par un « éveil » des consommateurs. Si la voie semble toute tracée, elle est parsemée d’embûches : de l’éco-consommateur à l’éco-citoyen, le chemin est difficile car il implique un changement radical du mode de vie occidental et donc un choix de société.


I – L’ECO-CONSOMMATEUR, OU LES PREMISSES DE L’ÉCO-CITOYEN S’APPUYANT SUR LES NOUVELLES RÈGLES DU MARCHÉ


Le marché et l’économie sont de puissants facteurs de destruction ou d’intégration. Tout dépend bien évidemment de l’importance des règles du jeu et de leur application sur une vaste zone de libre échange. Paradoxalement, l’OMC n’a pas sonné le glas du commerce équitable bien qu’elle soit souvent décriée pour son implication dans des accords qui sacrifient l’éco-système aux intérêts économiques de grandes compagnies (le commerce de la banane sud-américaine constitue l’exemple d’un commerce inéquitable dirigée par quelques firmes nord-américaines). Celui-ci refait une tentative de percée sur les linéaires des grands distributeurs. Il est vrai que les esprits ont évolué, que l’information pertinente commence a être transmise et que les consommateurs des pays développés disposent parfois d’un pouvoir d’achat qui leur permet dans certains cas de consommer « éthique ». 


Outre le travail associatif et le changement de mentalités, les instruments juridiques ont contribué à cette renaissance : une meilleure sensibilisation des consommateurs à la provenance des produits, à leur mode de fabrication (labels tels que le label européen, certifications des entreprises, normes environnementales plus nombreuses…). Le boycott des entreprises les plus polluantes bien que peu fréquent en pratique constitue également un moyen de contrainte important ayant le mérite d’impliquer davantage le consommateur dans l’acte d’achat.


Le terme même de « commerce équitable » commence à susciter l’intérêt des pouvoirs publics. Nous assistons à une véritable accélération avec le dépôt de nouveaux projets ou propositions de lois. Par exemple, avec la proposition du 9 octobre 2003 visant au développement du commerce international équitable, celui-ci devient clairement un nouvel instrument au service du rééquilibrage des rapports multilatéraux préconisés par l’actuel Président de la République, Jacques Chirac (Proposition AN, n° 0911). Elle fait suite notamment à une proposition de loi du 17 octobre 2001 (AN n° 3342) qui définissait des objectifs similaires.


Le premier défi que souhaite relever le législateur est de relayer toutes les initiatives privées (associatives par exemple) « par la création d'un dispositif légal ayant pour objet d'instituer au plan national, prélude à une initiative identique aux plans européen et international, une véritable certification du commerce équitable ». La délivrance du certificat serait confiée à un organisme indépendant comme pour le label écologique (label AB, etc.)


Il s’agit également d’en faire un instrument de politique Nord/Sud et de mettre en pratique la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 qui énonce, en son article 23, que quiconque travaille a droit à une rémunération équitable lui permettant de vivre dans la dignité.


Les acteurs économiques n’ignorent plus les enjeux de civilisation que cela implique à long terme. En témoigne l’implication au moins médiatique de patrons de grandes surfaces notamment lors de la quinzaine du commerce équitable. Un tel changement de comportement peut d’ailleurs surprendre lorsque l’on connaît les relations tendues qui existent déjà entre les distributeurs et les producteurs agricoles au sein d’un même pays… Les intentions sont bonnes mais elles nécessiteraient un véritable relais dans tous les secteurs de la société, prélude indispensable au développement d’une véritable éco-citoyenneté.



II – LA TIMIDE ÉMERGENCE DU VÉRITABLE L’ECO-CITOYEN 


La notion d’écocitoyen a fait son entrée remarquée dans les plus hautes sphères de l’Etat  : le site d’information du Ministère de l’écologie et du développement durable y consacre une rubrique entière en distinguant les différents situations au cours d’une journée : au bureau, à la maison, lors de ses déplacements quotidiens, en vacances etc.


On le conçoit aisément, la dimension de l’écocitoyen dépasse celle de l’écoconsommateur mais elle peut s’appuyer sur cette dernière : elle est nécessairement « impérialiste» puisqu’elle concerne tous les aspects de la vie de l’être humain et de son milieu. La société est-elle prête à entrer dans cette logique ? Est-elle mûre pour cela ? Par ailleurs l’écocitoyenneté se vit-elle dans les communes, les collectivités locales ou à l’échelle d’un continent ? Des questions restent encore en suspens ou tout simplement éludées.


Les tentatives d’intégration de l’écocitoyenneté par le droit dans les rouages de la vie quotidienne marquent les limites d’une telle démarche : force est de constater que  la notion juridique de « cité écologique » n’existe pas, que la consommation des énergies non renouvelables n’est toujours pas totalement maîtrisée malgré une fiscalité importante sur les produits pétroliers. Les déchets ne sont pas tous recyclés et les problèmes de transport ne sont pas encore réglés. Parmi les choix quotidiens, le choix écologique n’est pas nécessairement celui qui est préféré aux autres. La société n’impose rien, elle ne fait que suggérer et le droit n’est donc le plus souvent qu’incitatif et non contraignant (fiscalité plus élevée des énergies non renouvelables, tarifs préférentiels pour les utilisateurs de transports publics, limitation de la vitesse des véhicules dans les agglomérations seulement les jours de fortes pollutions…) Même si la question est actuellement débattue aujourd’hui et fait l’objet d’une polémique, rien n’interdit par exemple l’utilisation d’un véhicule 4 X 4 dans une agglomération… malgré les pollutions induites par un tel comportement. Ainsi, si les instruments juridiques existent (les PDU pour les déplacements urbains, les PLU pour l’urbanisation, la LAURE pour la pollution de l’air, les plans déchets etc.), ils ne sont pas encore suffisamment efficaces et ont été mis en œuvre avec retard.


Parfois, nous assistons même à une restriction des mécanismes incitatifs  : les budgets alloués par exemple à l’ADEME ont été sérieusement réduits avec la réforme de son mode de financement avec que celle-ci jouait un rôle essentiel dans la gestion des énergies dans l’habitat. C’est pourtant un secteur dans lequel les progrès pourraient être considérables comme l’ont démontrées certaines expériences menées dans des pays voisins tels que l’Allemagne et la Grande Bretagne. Il est à craindre qu’un retard important déclasse la France des premiers dans le secteur pourtant porteur de l’environnement.


L’émergence d’une véritable écocitoyenneté passe également par une intégration de l’environnement dans chacun de ces choix, à tous les niveaux du processus de décision : économique, politique, éthique quelque soit la circonscription concernée. Mais là encore, des progrès restent à faire.


Sur le plan communautaire, de timides tentatives ont existé : par exemple les directions de la Commission européenne doivent tenir compte de l’avis de la direction de l’environnement sur les projets de textes ayant une incidence sur la nature, la santé, les espèces végétales et animales… Pour autant le politique de la concurrence et du libre échange dicte encore largement ses conditions aux institutions européennes, parfois au détriment de certains règles de sécurité élémentaires (OGM, Affaire de la Vache folle…). Il faut néanmoins reconnaître une certaine percée des principes environnementaux tels que le principe de précaution, de prévention, de correction à la source, du pollueur payeur, et enfin le droit à l’information (convention d’Aahrus) sans lequel l’éco-citoyenneté n’aurait aucun sens.


Il reste qu’il ne faut pas tout attendre du droit. Celui-ci est par ailleurs évolutif et les jeunes générations sont là pour influencer les dirigeants et représentants afin qu’ils prennent davantage en compte le développement durable dans leur choix quotidiens.










Environnement 18. L'enseignement du droit de l'environnement à l'université


En marge des discussions sur une charte constitutionnelle de l’environnement : de l’urgence d’une re-fondation de l’enseignement du droit de l’environnement en France




Par Laurent Gimalac, Avocat spécialisé en droit de l’enseignement, enseignant cette discipline à l’Université de Nice Sophia-Antipolis, Docteur en droit de l’environnement (droit privé). Président de l’association environnementale GAIA THEMIS (www.gaiathemis.org) qui milite pour la création d’une OME.



Il a fallu patienter jusqu’en 2004 avant qu’il ne soit question d’intégrer la protection de l’environnement dans notre bloc constitutionnel à l’instar des droits de l’homme consacrés en 1789 dans la célèbre déclaration. Il a fallu attendre cette même année pour que le premier plan national « santé-environnement » soit présenté après un rapport inquiétant d’une commission d’orientation composée d’experts comme si les liens entre les pollutions et la santé n’avaient été jusqu’alors qu’une vue de l’esprit. 


Dans un tel contexte, combien faudra-t-il de temps pour que la France se dote enfin d’un véritable enseignement transversal du droit de l’environnement dès les premières années du cursus, qui permette aux jeunes citoyens et aux juristes expérimentés d’appréhender toute la complexité et les exigences du développement durable ? 


L’œuvre est immense, on peut le craindre car les facteurs négatifs se sont accumulés au point de s’institutionnaliser. C’est toute la « copie » qu’il convient de réécrire pour repartir sur de bonnes bases.


I - D’importantes carences dans l’enseignement actuel du droit de l’environnement et du développement durable :


Le constat est trahi-comique : actuellement, l’enseignement droit de l’environnement est à peine mieux représenté dans les deux premiers cycles de nos universités que l’histoire du droit romain ou l’ethnologie juridique… 


Les esprits chagrins pourraient y voir le signe du profond mépris des élites pour le développement durable et une absence totale de vision prospective qui aurait des effets délétères sur le processus de décision politique et institutionnel… 


En fait la réalité est encore plus tragique : c’est le citoyen lui-même qui ne sait pas ce qu’est le développement durable et toute une société qui feint d’ignorer les fondements mêmes de son existence obnubilée par un discours dominant : celui de l’optimisme béat de la société de consommation. 


Si les jeunes générations ne sont pas sensibilisées à la protection de l’environnement et n’ont pas très tôt conscience de leur droit à un environnement sain, c’est l’Etat qui se retrouve en première ligne pour défendre les valeurs écologiques. Or la puissance publique ne peut pas tout ; elle est limitée par des diverses contingences (ses contraintes budgétaires, sa lenteur parfois atavique à prendre des mesures qui pourtant sont indispensables…) ; elle n’est par ailleurs que le reflet déjà imparfait des électeurs et de leurs représentants.


Certes, le nombre de troisièmes cycles dans cette matière est en progression depuis 10 dernières années en France mais il faut attendre la cinquième année après le baccalauréat avant d’atteindre ce niveau. L’environnement est-il à ce prix ? Ne doit-il pas être partagé par le plus nombre dans les Facultés dès le DEUG (Bac + 2) ? S’il existe déjà de séances de travaux pratiques dans les collèges et lycées qui essaient de sensibiliser les élèves à leur environnement, on conçoit difficilement qu’il y ait ensuite une rupture totale les années suivantes. Or le citoyen doit connaître au même titre que les droits de l’homme, les droits de la nature dont il fait partie et dont il est une des composantes essentielles. Le mépris affiché pour l’environnement trouve ses racines profondes dans le mépris dans notre système de recrutement ainsi que dans notre vision « étatiste » de la protection de l’environnement qui caractérise notre pays.


A - Une interprétation contingente du droit de l’environnement : vers la consécration du droit à un droit à l’environnement sain


Le droit de l’environnement est enseigné le plus souvent comme une simple composante du droit public (droit qui émane de la souveraineté nationale) alors qu’il existe également un droit privé de l’environnement tout aussi prometteur qui présente l’avantage de mettre davantage en exergue les droits subjectifs de chacun à un environnement sain et de permettre à leur titulaire de les exercer (par exemple dans le cadre d’un procès). 


Ainsi, la réponse aux problèmes de la biosphère si elle existe ne réside uniquement dans la puissance publique mais aussi dans l’action des collectivités privées (ONG, associations locales) ainsi que des particuliers. Bon nombre d’affaires contentieuses impliquant des sociétés polluantes n’auraient jamais vu le jour si ces droits subjectifs n’avaient pas été mis en œuvre par des plaignants notamment aux Etats Unis. Or cette vision reste largement méconnue en France qui reste « Colbertiste » dans sa manière d’enseigner le droit de l’environnement


B - Un enseignement focalisé sur l’interventionnisme étatique qui ne met pas en avant l’entreprise comme acteur principal du développement durable :


Les entreprises ne sont pas simplement des pollueurs ; elles représentent également une force agissante permettant d’intégrer le développement durable dans toute la société. Elles sont le relais indispensable pour toutes les réformes. Par le jeu des certifications (ISO 14001 notamment), il est possible de mettre en exergue les meilleures initiatives et d’en faire des atouts concurrentiels (V . par ex. la remise de la norme par le secrétaire d’Etat Tokia Saïfi aux équipes du centre Norauto d'Argenteuil en présence du Président du groupe Eric Derville en mars 2004). Le concours ECOTROPHÉE parrainé par le secrétaire au développement durable a été l’occasion de rappeler que l’environnement n’est pas seulement une contrainte pour les entreprises mais un élément de leur compétitivité et de leur positionnement sur les marchés. Ces normes participent pleinement de l’intégration de l’environnement dans la politique de l’entreprise, or elles ne sont quasiment pas enseignées dans les cursus juridiques, considérées comme trop « techniques » et trop éloignées des objectifs d’un enseignement de droit traditionnel détaché des réalités ! Il suffit de consulter n’importe quel manuel de droit de l’environnement pour constater leur affligeante indigence dans ce secteur pourtant essentiel. Il ne faut d’étonner ensuite que les apprentis stagiaires qui font leur première expérience en entreprise aillent de découvertes en découvertes…


II - Une petite révolution est nécessaire dans le recrutement des enseignants et la manière d’enseigner dans l’Université :


Les recrutements se font sur la base de connaissances juridiques théoriques : aucune connaissance technique ou scientifique n’est requise. Ainsi personne ne vérifie si un professeur d’université qui enseigne le droit de l’environnement s’est jamais rendu dans une entreprise pour observer comment sont gérés les risques industriels ! Autant dire qu’il existe un véritable cloisonnement intellectuel voire une incompréhension entre les deux mondes qui ne peuvent dans ces conditions s’enrichir mutuellement. Le législateur n’est pas lui-même pas idéalement placé pour comprendre les mécanismes du risque industriel et il laisse souvent une marge de manœuvre trop importante à l’administration pour établir la réglementation. Parfois celle-ci fait preuve d’une absence totale de discernement (peu de contrôles pour des installations pourtant dangereuses), parfois elle fait preuve d’un excès de zèle (fermeture d’installations qui ne présentent pas de réels dangers pour la santé et l’environnement). 


A - l’environnement est une donnée pratiquement quasi-inconnue dans le recrutement des enseignants  :


Le lecteur sera sans doute surpris d’apprendre que dans de nombreux jurys d’agrégation (par exemple en droit privé), il n’y a aucun professeur qui ait soutenu une thèse sur le droit de l’environnement. Il n’est pas étonnant dans ces conditions que les étudiants recrutés soient à leur image et qu’ils ne produisent aucun travail dans ce domaine… Il est vrai que la notion de biodiversité reste une nébuleuse pour des jurys qui ne comprennent souvent aucune femme, aucun membre d’une minorité ethnique, aucun représentant du monde de l’entreprise (c’est la politique du quota zéro ou de l’archaïsme le plus rétrograde…). Un enseignant en manque d’inspiration qui corrigerait cette copie inscrirait dans la marge, « peut mieux faire »…


B - l’expérience professionnelle n’est pas prise en compte dans le recrutement :


Actuellement, le recrutement des professeurs d’université repose essentiellement sur deux concours : celui de Maître de Conférences et celui de professeur des Universités. Dans les deux cas, la sélection est essentiellement fondée sur les travaux écrits des candidats ainsi que sur leurs connaissances « livresques ». L’expérience professionnelle n’est jamais prise en compte dans le recrutement initial, à peine dans le recrutement interne. Les salariés ou les chefs d’entreprise qui ont travaillé dans le privé n’ont quasiment aucune chance d’être recrutés comme professeurs de droit alors que leur expérience du monde de l’entreprise serait essentielle (l’enseignement secondaire est beaucoup plus ouvert de ce point de vue). Il est vrai que le fonctionnement d’une déchetterie n’inspire guère nos élites qui préfèrent les concepts à la lie humaine… Pourtant c’est cette absence de sens concret qui risque de nous amener à notre propre perte !


C - la conception de même de la sphère du droit de l’environnement est archaïque :


Elle est essentiellement fondée sur des concepts abstraits tels que les principes de précaution et du pollueur payeur, le principe de prévention… Certes ces derniers sont utiles  (et nous pouvons que soutenir l’actuelle charte de l’environnement qui les consacrent dans le bloc constitutionnel) mais ils marquent vite leurs limites s’ils ne trouvent pas leur prolongement dans des applications concrètes. Or rien dans l’enseignement de ses principes ne permet d’en trouver le prolongement immédiat. 


Les exemples pris dans la jurisprudence française sont fort peu nombreux et il faudrait donc s’orienter dans d’autres directions et pourquoi pas enseigner comme cas pratiques des affaires importantes jugées par des tribunaux étrangers (par exemple la jurisprudence américaine dans le domaine de l’environnement).


Il est révélateur de constater qu’un concept abstrait a plus de chance de promouvoir son auteur qu’une méthode concrète pour augmenter les règles de sécurité dans une entreprise de type SEVESO. Ceci marque le profond mépris d’une certaines « intelligentsia » pour le concret alors que c’est dans ce domaine que les progrès pourraient être les plus tangibles au quotidien.


D - l’enseignement est à l’image du système de recrutement :


L’enseignement est à l’image des enseignants : pas de transversalité, pas d’expérience de « terrain » etc. Comment faire comprendre le développement durable si celui qui enseigne ne sait pas ce dont il s’agit ? La plupart des enseignements seraient bien incapables de citer le nom d’espèces animales ou végétales, certaines variétés d’arbres qui poussent en Amérique du Sud, les différents types de polluants industriels. 


Ils n’ont pas de connaissances en chimie ou en physique de nature à leur faire comprendre les risques dans ce domaine, parlent des OGM sans même savoir par quel processus ils ont été créés. Comment dans ce cas apprécier les risques et l’importance de cette question dans un enseignement ?


E - des formations transversales encore trop rares en France :


Quelques formations ont fait le pari de l’intégration des différentes disciplines scientifiques, techniques et juridiques en France à l’instar du MASTER Gestion de la Planète dirigé par Michel Popoff à Nice par exemple. Mais une telle action suppose un investissement de chaque instant de leur responsable qui n’est pas toujours récompensé par le plan de carrière. L’université reste obnubilée par les travaux écrits des professeurs. Elle en oublie complètement ce pour quoi elle est également faite : transmettre le savoir aux étudiants par l’enseignement et l’enrichir par l’expérience du terrain.


III - Un comportement universitaire qui n’est pas exemplaire :


D’aucuns parlent du développement durable mais ne le pratiquent pas : quelle image donnent-ils à la société et à leurs étudiants ? Dans les universités, la plupart des professeurs ne prennent pas la bicyclette pour venir au travail le matin mais continuent à utiliser seul un véhicule qui fonctionne avec une énergie non renouvelable… Dans les parkings réservés aux enseignants, il n’y a parfois aucune place pour les vélos ! Il arrive parfois que les rares « pratiquants » soient frappés d’un avertissement par le doyen lorsqu’ils attachent leurs bicyclettes à des arceaux de sécurité faute de mieux… Parmi les enseignants, qui pratique le tri sélectif des déchets, la remise des piles usagées dans les bornes réservées à cet effet ? Qui fait l’effort de consommer des produits du commerce équitable et de l’agriculture bio ? En définitive, combien se préoccupent réellement du développement durable ? 


Les conférences sur le droit de l’environnement posent essentiellement le problème des places de parking : y-a-il assez de places pour accueillir les invités et leurs véhicules ? On croit rêver…


Beaucoup d’enseignants sont devenus « les bobos » du développement durable… Ils sont jeunes, ils ont un bon pouvoir d’achat, ils ont de bonnes intentions, parlent beaucoup, mais n’agissent guère en pratique pour le développement durable… Il ne faut pourtant pas les juger trop durement ; ils ne sont en effet à l’image d’une société qui a perdu ses repères et qui croit qu’elle peut encore s’affranchir durablement des lois de la nature. Ils ont succombé aux sirènes de la société de consommation qu’ils stigmatisent. En un mot, ils sont devenus schizophrènes… 


La mythologie antique avait au moins le mérite de nous rappeler que la force vitale et la puissance trouvent leur source dans la nature. Finalement l’enseignement du droit romain n’est pas si inutile que cela… Il faudrait sans doute relire Virgile sans perdre de vue qu’il faut associer les contingences réelles à l’imaginaire pour un développement équilibré de nos civilisations. 










Environnement 19. L'émergence d'une ONUE


L'EMERGENCE D'UNE GOUVERNANCE MONDIALE EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT : UTOPIE OU REALITE ?


INTRODUCTION



Les conférences se sont succédées depuis plusieurs années réunissant la plupart des États de la société des Nations Unies sans qu'une véritable institution internationale spécialisée dans le domaine de l'environnement n'ait vu le jour. Le débat semble cependant avoir été relancé par le Président de la République française dans son discours prononcé lors du récent sommet de la terre à Johannesburg puisque ce dernier a évoqué la création d'une organisation mondiale de l'environnement dans les meilleurs délais. Il reste à convaincre nos partenaires - et notamment les Etats Unis - de la nécessité d'une telle institution et de définir ses attributions. Sur ces questions, le consensus est loin d'être établi. 


Malgré les divergences de vues sur les projets à mettre en oeuvre et les objectifs, il existe une réalité qui ne saurait être éludée : les politiques de protection de l'environnement ne sauraient se concevoir sans intégrer le phénomène de mondialisation du droit sous prétexte de querelles "souverainistes". S'il est vrai qu'un tel processus peut à certains égards attiser les craintes face au grand saut vers l'inconnu, il est difficile aujourd'hui d'imaginer une protection de l'environnement qui ferait abstraction de la mondialisation. Celle-ci peut même devenir le terreau fertile d'idées nouvelles et d'institutions qui ne trouveraient pas leur équivalent sur le plan national. 


La création d'une institution internationale spécialisée dans le domaine de l'environnement est un projet passionnant qui stimule déjà les imaginations. Mais dans ce domaine, l'expérience démontre qu'il faut « savoir raison garder » et que les projets les plus révolutionnaires ne sont pas toujours les plus efficaces car ils nécessitent un large consensus qu'ils n'obtiennent que rarement. Il importe avant tout que la cause environnementale progresse et que les États s'impliquent davantage. Plutôt que de leur proposer une solution qui attirera nécessairement leur désapprobation, il serait sans doute plus judicieux de tirer la quintessence des institutions existantes (I) et de la transmettre à une nouvelle entité (II). 


I - L'EMBRYON D'UNE GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE : 

LE PNUE


Aujourd’hui, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), créé en 1972 lors de la conférence de Stockholm, est la seule institution internationale qui possède un mandat exclusivement environnemental. Toutefois, dans la perspective de la création d’une institution internationale environnementale, le fonctionnement du PNUE, ses missions, ses pouvoirs (A), ses atouts et ses lacunes (B) doivent être attentivement examinés.


A - Missions et pouvoirs du PNUE


La mission principale du PNUE est de catalyser et de coordonner l’action environnementale au niveau mondial dans l’optique d’encourager le développement durable. Il est pour ainsi dire la « conscience environnementale » des Nations Unies.


A ce titre, le PNUE est chargé de coordonner l’action environnementale des différentes agences des Nations Unies afin d’en améliorer l’efficacité. Par ses recommandations, il catalyse les efforts des acteurs internationaux afin d’assurer une certaine cohérence dans la politique environnementale internationale. Le PNUE est en quelque sorte en « veille permanente » puisqu'il contribue à une prise en compte continuelle des considérations écologiques dans toute action sur une échelle globale. 


Une part importante du travail du PNUE est son rôle de surveillance, de contrôle et d’information sur l’état de l’environnement dans le monde. Afin de remplir cette fonction, il dispose de plusieurs réseaux de contrôle qui permettent la publication de rapports sur l’état de la planète. 


Le PNUE a également aidé à élaborer maints programmes et traités dont principalement l’Agenda 21, signé en juin 1992, proclamant l’objectif de développement durable et de nombreux autres instruments internationaux essentiels. 


Enfin, le PNUE approuve le programme d’utilisation du fonds pour l’environnement, fait des prêts, avec la collaboration de la Banque Mondiale et du Programme des Nations Unies pour le Développement, à certains Etats qui ont besoin d’aide pour des projets de protection de l’environnement.


B -  Les acquis et les carences du PNUE


1) Les acquis


Le PNUE dans le cadre des Nations Unies compte un très grand nombre d’Etats membres. Cette assise internationale est un atout sans conteste. Une organisation internationale pour l’environnement ne peut être efficace que si elle comprend, comme le PNUE, une très grande majorité d’Etats. 


Le rôle du PNUE est substantiel dans la collecte d’information. Bien que ce travail de surveillance, de contrôle et d’information ne donne pas lieu à des sanctions ou à l’élaboration de règles contraignantes, il a le mérite de donner une base scientifique sure à toute action étatique ou internationale, de faire pression sur la scène mondiale en informant l’opinion publique sur les urgences écologiques et de mettre l’accent sur les responsabilités des Etats et des acteurs internationaux.


Le PNUE joue également un rôle de moteur qu’on ne peut donc négliger. Il est devenu le premier forum de discussion et de développement du droit international de l’environnement.


C’est enfin le PNUE qui a encouragé et permis l’implication d’acteurs non étatiques dans le processus de développement du droit international de l’environnement. Cette participation des organisations non gouvernementales et des citoyens est à encourager, à plusieurs niveaux, sur le modèle du travail du PNUE, de manière à permettre une grande transparence de l’action en faveur de l’environnement au niveau mondial. 


2) Les carences


Parmi les carences du PNUE, il faut insister sur le fait qu'iil ne dispose ni de pouvoir normatif, ni de pouvoir exécutif. Il se borne à émettre des recommandations non contraignantes, dont la non application par les Etats n’engage absolument pas leur responsabilité au niveau international. Il s’agit d’un réel handicap, même si la multiplication des recommandations agit comme un support à l’évolution des consciences en faveur de l’environnement. 


La composition et l’organisation du PNUE constituent aussi la marque de son manque de légitimité. En effet, alors qu’en droit international le processus de décision est encore exclusivement basé sur la volonté des Etats, le PNUE est composé de membres qui ne représentent justement pas les Etats mais apportent leur expertise dans le domaine environnemental. La place des organisations environnementales au sein du programme est aussi particulièrement importante et effraie les nations. Ainsi, le travail du PNUE découle moins d’un consensus entre personnes juridiques internationales que d’experts, d’ONG et de lobbies environnementaux. 


Au sein des Nations Unies, bien que le PNUE soit le seul organe à avoir un mandat exclusivement environnemental, bien d’autres agences et organes ont un mandat limité en environnement. Cette fragmentation affaiblit le rôle du PNUE. 


Enfin, un des problèmes principaux que rencontre le PNUE est son manque de moyens financiers et son budget trop modeste. Ce budget est en effet abondé par les Nations Unies et par des contributions volontaires. Le PNUE n’étant pas une agence des Nations Unies, elle n’a pas de budget autonome. 


Ces faiblesses montrent que le PNUE ne constitue pas un accomplissement en soi. Il faut toutefois se servir de ses atouts comme d’une base afin de développer un organe plus efficace. Le projet de création d’une organisation internationale s’inscrit dans cette perspective.


II - LES ATOUTS DU PROJET

 D'ORGANISATION MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT (OME)


Le 3 septembre 2002, pendant le sommet de Johannesburg, le Président de la République Française a déclaré que la France soutiendrait un projet de création d’une « organisation mondiale de l’environnement », « pour mieux gérer l’environnement, pour faire respecter les principes de Rio». Le président ne donne pas d’informations supplémentaires mais l'impulsion est donnée ce qui est déjà très important. En revanche, il n'est pas exclu qu'un tel projet mal préparé permette aux hommes politiques d’éviter de régler les vrais problèmes en créant une coquille vide, à défaut d'une véritable réflexion sur ses fonctions et sur ses objectifs. Cela ne se produira sans doute pas si cette organisation est bien pensée et efficace. 


A – Un rôle de catalyseur et d’impulsion du droit international de l’environnement


L'OME pourrait avoir un rôle de diffusion de l'information et de publicité en faveur de l'environnement. Il faudrait continuer à établir un rapport général sur l'activité des États et sur l’état de la planète en favorisant l’accès à ces données à ceux qui en ont l’intérêt, comme les entreprises, les particuliers, les ONG et les autres Etats.


L'OME pourrait être responsable de la coordination lors de l'élaboration des conventions internationales. Comme le suggère Klaus Töpfer, directeur général du PNUE, « la gouvernance internationale de l'environnement a aujourd'hui besoin de davantage de coordination, de cohérence et de simplification. Il est clair que nous n'évitons pas une dispersion contre-productive.». Il paraît alors indispensable de centraliser la création de nouvelles règles environnementales au sein de l’OME. Dans ce sens, la communauté internationale devrait donner le pouvoir à l’OME de codifier le droit international de l’environnement, afin de rassembler et d’organiser les règles existantes, et peut-être de donner une valeur obligatoire à certains principes évoqués maintes fois dans des instruments de « soft-law ». Ce travail entrepris vers la fin des années 80 doit être mené à bien au plus vite au sein de l’OME. 


Il nous paraît également indispensable de conférer à l'OME un pouvoir de recommandation voire un véritable pouvoir de décision en cas d'urgence environnementale. Ce pouvoir permettrait de mettre en place un système de consultation de manière à aider les Etats à comprendre le contenu et l’étendue de leurs obligations. 


B – Un rôle d’aide à l’exécution des obligations environnementales internationales


La bonne application des accords conclus et l’existence de mécanismes d’aide à l’exécution des obligations environnementales doit être une priorité afin de pallier les lacunes actuelles. La solution qui pourrait être choisie pour l’OME serait souple. Il s’agit d’éviter d'appliquer directement des mesures coercitives comme des sanctions pénales, par exemple. Si le problème n'est pas résolu à l'amiable, il serait possible de prévoir une saisine de l’organe de règlement des litiges par les parties signataires. Les nouvelles règles de procédure devront être parfaitement adaptées à la spécificité des litiges environnementaux (experts, rapidité, sanctions appropriées comme par exemple la remise en état et pas simplement le paiement de dommages-intérêts...) Cette procédure devrait permettre un accès aux particuliers et aux entités privées.


Afin de pouvoir mettre en place ces mesures, l’établissement d’un budget cohérent est essentiel. Il s’agit ici de rassembler des fonds suffisants à la bonne marche d’une telle institution. Il faudra également se soucier de la répartition de la participation des Etats, dans la mesure où il paraît injuste d’établir un système égalitaire où chaque Etat aurait les mêmes obligations budgétaires. Les pays en développement, qui sont d’ailleurs généralement moins responsables que les pays industrialisés de la détérioration de la planète, devront une participation bien moins élevée que les pays riches. Une telle répartition aura l’effet de les encourager à faire partie de l’OME. De plus, un système d’aide au financement des projets en faveur de l’environnement devra également être organisé en collaboration avec les institutions financières internationales, telles la Banque Mondiale et le fonds Monétaire International.


Que de vastes projets en perspective mais l'utopie finit toujours par la force de conviction qui l'anime par convaincre les jeunes générations...






Environnement 20. Responsabilité pénale des Communes.

RESPONSABILITÉ PÉNALE : LES COMMUNES SUR LA SELETTE EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT


Par Me Laurent Gimalac, spécialiste en droit de l'environnement et en droit communautaire.



Les obligations environnementales des collectivités locales font l’objet d’une constante réactualisation au fur et à mesure du renforcement des règlementations. L’apport du droit communautaire est souvent sous estimé à tort. Deux communes en ont fait l’amère expérience en 2008. 


Les Communes de Sainte-Rose et Sainte-Marie (Réunion) ont été mises en examen comme personnes morales pour le non respect des normes européennes sur les stations d’épuration. Le juge d’instruction a convoqué huit maire à la suite du rejet dans la mer d’eaux usées constatées entre 2003 et 2005 par la Brigade de l’Océan indien.


Les chefs de prévention sont la «pollution» et «mise en place sans autorisation d’ouvrages nuisibles». En effet, sur les 14 stations d’épuration, la grande majorité est saturée ou non conforme aux dernières règlementations.


Les Maires ont immédiatement contre attaqué faisant état d’un manque de moyens par rapport à la métropole.


Il n’empêche que la répression est désormais une réalité quand les communes ne respectent pas les normes européennes, qu’il s’agisse de la métropole ou des DOM/TOM...


On rappellera que même si le délai de transposition des directives n’est pas expiré, des mesures nationales qui risquent d’en compromettre les objectifs sont considérées comme illégales (CE 10 janvier 2011, Assoc. France Nature Environnement). 


La commission européenne, a par ailleurs, adressé à la France un avertissement concernant ses installations d’assainissement pour ne pas avoir respecté les dispositions de la directive n°91/271 (dite ERU) relative aux traitement des eaux usées qui devaient être mises en place pour le 31 décembre 1998.


La Cour européenne de Justice a également rendu plusieurs arrêts demandant à la France de se mettre en conformité sous peine de sanction pécuniaire.


Il convient donc désormais d’être extrêmement vigilant dans le suivi des textes européens y compris dans les services juridiques des collectivités locales...

Environnement 21. la théorie des troubles anormaux du voisinage

Le visa de la loi dans les jugements relatifs aux troubles anormaux du voisinage : anachronisme désuet, incongruité ou retour à une «néo-orthodoxie» ?

Par Me Laurent Gimalac

Avocat spécialiste en droit de l’environnement



L’évolution de la Cour de cassation.


Depuis les années 80, la cour de cassation semble avoir abandonné dans ses arrêts la référence explicite à l’article 1382 du code civil lorsqu’une condamnation civile est rendue sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Il s’agirait d’un cas exemplaire du «pouvoir prétorien» du juge, dans un pays - la France - qui fait pourtant l’éloge de la loi écrite et de la séparation des pouvoirs. A tel point, qu’il semble aujourd’hui presque incongru de faire observer à une Cour d’appel ou une juridiction du premier degré qu’un jugement est insuffisamment motivé en droit au motif qu’aucun article de loi n’est visé dans le dispositif... Force est de constater que bon nombre de décisions judiciaires ne sont assortis d’aucune référence textuelle sinon la référence à la théorie des troubles normaux des voisinages. Le mot «prétorien» semble tout expliquer, et tout justifier, alors qu’il constitue un «cache misère» du raisonnement juridique et une atteinte aux équilibres fondamentaux de notre système juridique.


Une rupture des équilibres fondamentaux.


On en vient à justifier des atteintes au droit de propriété lequel fait l’objet d’une protection explicite par l’article 544 du code civil par un simple droit «prétorien» donc d’origine jurisprudentielle. Cela n’est pas sans conséquence sur l’équilibre institutionnel puisque cela revient à donner le pouvoir au juge de créer le droit en s’affranchissant du Parlement et donc du pouvoir législatif. La séparation des pouvoirs ne serait-elle qu’une vue de l’esprit ?


Une sécurité juridique battue en brèche ainsi que l’intelligibilité du droit.


Comment faire comprendre au justiciable qu’il a été condamné sur le base d’une théorie qui ne figure pas dans le code civil, sinon à travers des annotations de jurisprudence sous l’article 1382 du code civil. 


Il peut légitimement s’inquiéter de cette dérive et de ne plus être tout à fait dans un Etat de droit... puisque le pouvoir de créer la loi n’appartient pas officiellement aux tribunaux dans notre pays, sauf à changer la constitution française. L’intelligibilité du droit pour le justiciable en prend un sérieux coup, de même que le souci de prévisibilité. Car dans l’hypothèse où le juge s’affranchit de toute référence textuelle, il n’y a plus de limites à la théorie des troubles anormaux du voisinage... On pourra l’étendre à d’autres domaines... mais jusqu’où ? Où sont les garde fous faute de référence textuelle ? Qu’en est-il par ailleurs des revirements de jurisprudence tout aussi redoutables pour le praticien qui ne pourra pas conseiller efficacement son client ?


Une extension endémique et sans contrôle législatif


Que la théorie des troubles anormaux du voisinage présente une grande utilité pour lutter contre les formes modernes de nuisances (pollution par le bruit, les fumées, les odeurs...), nul ne le conteste, et ce n’est pas ce qui est ici en cause. Il faut mettre en garde contre la hardiesse du juge qui se transforme en créateur de règlements et le manque d’interventionnisme du législateur qui a laissé faire, en mettant quelques limites en instituant la notion de pré-occupation.


Le danger est bien réel compte tenu des décisions qui ont pu par exemple étendre la théorie à des domaines imprévus tels que les chantiers ou des effondrements dus à des phénomènes en partie naturels.


Le débat suranné des anciens et modernes.


L’un des facteurs qui expliquerait le succès de la théorie des troubles anormaux du voisinage serait sa plasticité, son adaptabilité aux défis de la responsabilité civile moderne, et donc son adéquation avec les nouvelles sources de nuisances (bruit, poussières, trépidations, éboulis...) sans être «embourbée» dans une théorie ancienne de la faute.


Outre le fait que la théorie de la faute a connu des adaptations, qu’une simple négligence est ainsi une source de responsabilité, sans que la connotation morale soit requise, la querelle des anciens et des modernes me semble dissimuler en réalité une grande vacuité intellectuelle, un peu comme si la théorie des troubles anormaux expliquait tout, mais ne s’expliquait pas, comme un «trou noir» qui absorbe toute tentative de critique.


Le renouvellement du débat.


Pourtant le débat n’est pas définitivement clos en la matière. On note d’une part que la Cour de cassation se sentait jadis obligée de se référer à l’article 1382 du code civil. 


Est-ce à dire qu’elle avait alors totalement tort, et qu’aujourd’hui elle ait totalement raison ? 


En  regardant de plus près, les références textuelles ne sont pas totalement absentes du raisonnement. D’une part il existe par exemple l’art. ... sur la pré-occupation qui joue un rôle essentiel par la négative en privant la «victime» d’une indemnisation si elle s’est installée après la source de nuisance. Cet article devrait être cité dans les jugements pour confirmer que le tribunal a bien examiné la question de la pré-occupation, or tel n’est visiblement pas le cas, et les plaideurs feraient bien de le relever dans leurs conclusions...


Par ailleurs l’extension de la théorie par un usage novateur du principe de précaution (qui lui a une origine textuelle) tend à renouer un contact entre le droit prétorien et le droit textuel... (référence notable à la charte constitutionnelle de l’environnement qui peut être appliquée directement par le juge national).


Enfin, la décision de la CEDH relative à la théorie des troubles anormaux du voisinage, amène une reviviscence de la réflexion en l’éclairant sous un angle nouveau. Si la théorie lui paraît légitime, c’est uniquement parce qu’elle se trouve fondée sur certaines bases textuelles implicites sinon explicites.



I - LE VISA «PEAU DE CHAGRIN» : DES VISAS «FLOTTANTS» OU PONCTUELS QUI PEUVENT INDUIRE UN CHEVAUCHEMENT ENTRE DIFFÉRENT REGIMES DE RESPONSABILITÉS


La translation du trouble anormal du voisinage vers un droit purement prétorien a été savamment analysée. Elle résulte pour l’essentiel, d’une émergence d’un droit de la responsabilité fondé avant tout sur le dommage et non plus sur la faute civile. De jure, une simple activité peut devenir en soi préjudiciable et donc donner lieu à indemnisation dès lors qu’elle induit des effets «anormaux». L’anormalité est devenu le critère de l’indemnisation sans qu’il doit nécessaire de prouver la faute, comme par exemple la violation consciente de certains règlements ou lois.


On ne peut qu’associer cette évolution à la responsabilité des choses que l’on a sous sa garde, à ceci prêt, que dans ce dernier cas, il est encore nécessaire de démontrer «la garde» de la chose, ce qui serait pour le moins difficile pour les pollutions par exemple, qui peuvent être évanescentes et se dissiper dans l’air, dans l’eau ou dans le sol. Par ailleurs, la théorie des troubles anormaux du voisinage, reste, même artificiellement, encore associée à l’article 1382 du code civil ce qui n’est pas le cas de la responsabilité du fait des choses qui est traitée par l’article 1384 al 1 du code civil.


A - DU VISA EVANESCENT DANS LES JUGEMENTS TRADUISANT LE POUVOIR PRETORIEN DU JUGE...


La défiance


Le visa évanescent s’explique par la volonté du juge d’obtenir une grande liberté par rapport aux textes de référence comme si ces derniers étaient devenus une contrainte insupportable et que les magistrats voulaient s’affranchir d’un lien ténu encore trop contraignant.


Le raisonnement intellectuel :


Pas de faute nécessaire, donc émancipation. Il suffit de caractériser l’anormalité et dans ce cas le régime de cette responsabilité devient autonome.


Mais cette évanescence a un prix à payer : d’abord le champ d’application est artificiellement limité par la loi comme l’a rappelé le conseil constitutionnel à l’occasion d’une QPC. Par ailleurs, sous couvert de trouble anormal, le juge peut confondre différents régimes de responsabilités et créer un risque d’insécurité juridique.


La résultante : un pouvoir du juge important et souverain


Si bon nombre de troubles anormaux du voisinage nécessitent l’intervention d’un expert judiciaire (par exemple en matière de bruit, de pollution des sols etc.), le pouvoir du juge n’en est pas amoindri pour autant.


En effet, il peut d’une part s’affranchir des règlements acoustiques et considérer que la nuisance est tout de même anormal.


Il dispose sur le critère d’anormalité d’une certaine liberté dont il peut abuser. Ce d’autant qu’il considère avoir recours en la matière à l’analyse «in concerto», en considération de la personne par exemple.


Les seuils légaux s’ils existent parfois en certaines matières (bruit), ne sont pas la seule ligne d’horizon du juge qui apprécie également la réalité «humaine». La jurisprudence civile sur les antennes relais en est l’une des manifestations, puisque le juge s’est autorisé parfois à interdire leur implantation alors même qu’il n’était pas scientifiquement démontré qu’elles étaient immédiatement dangereuses pour la santé.


Une extension du champ de la responsabilité à la chose :


Le trouble anormal est relié la chose qui en est le support direct (le terrain par exemple, ou la propriété voisine). Il s’ensuit que le propriétaire d’un terrain sur lequel est exploité une ICPE peut à travers cette responsabilité être inquiété, quand bien même il ne serait pas l’exploitant locataire... Si le droit administratif retient en première ligne la responsabilité de l’exploitant, la théorie civile, elle, ne procède pas de la même manière et admet une responsabilité du propriété du terrain qui devra se retourner contre son locataire. La même situation se reconnaît dans les copropriétés entre locataires et bailleurs.


B - ... AU VISA HESITANT : CHOIX ENTRE RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES ET RESPONSABILITÉ CIVILE ORDINAIRE


Le droit prétorien des troubles anormaux du voisinage ne règle pas toutes les questions juridiques, et les hésitations possibles entre différents fondements textuels, ce d’autant que les textes n’ont ni le même domaine, ni la même portée.


1. HYPOTHESE DU CUMUL ENTRE CONTRACTUEL ET DELICTUEL : PAS DE DISPENSE DE VISA


Le visa à l’article 1143 du CC est loin d’être devenu superfétatoire. D’ailleurs la cour de cassation a parfois recours à ce visa dans des cas le permettant. Il suffit qu’il existe un rapport contractuel entre les deux parties au procès pour que la question du visa reprenne tout son sens. Tel serait le cas d’un locataire du même bailleur qui loue par ailleurs à un voisin bruyant l’appartement du dessus. Une action dirigée contre le bailleur pourrait être fondée sur 1143 au motif que le bail prévoit une jouissance paisible de lieux...


Il a même été proposé l’idée d’un quasi contrat systématique dans les relations de voisinage mais la théorie n’a pas encore «percé» pour devenir jurisprudence (Voir la proposition de H. Capitant notamment).


2. CHEVAUCHEMENT AVEC LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES


La responsabilité des choses que l’on a sous sa garde (art. 1384 al.1) peut être invoquée dans un champ qui recoupe parfois les cas relevant de la responsabilité des troubles du voisinage. Ainsi, on a admis que cette responsabilité puisse être invoquée à l’égard de poussières émises par une usine, ou encore en cas de pollution par les hydrocarbures (fuite d’un cuve par exemple). Mais son intérêt ne se limite pas uniquement aux pollutions industrielles, puisqu’il serait également possible de la mettre en oeuvre en vas d’effondrement d’un mur de soutènement créant un préjudice au fonds voisin situé en contrebas.


Il s’agit également d’une responsabilité sans faute, qui a le mérite d’être simple à appliquer dès lors qu’on prouve l’implication d’une chose dans le dommage. Le lien de causalité est alors implicitement présumé. Seule la faute de la victime et donc son implication peut réduire le montant de la réparation à due proportion.


II - LE VISA «MODERNISTE» : UN RETOUR DU VISA TEXTUEL A TRAVERS LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME


A - LE PRINCIPE DE PRECAUTION


La jurisprudence de plus en plus abondante sur les fameuses antennes relais suspectées par les riverains d’induire des effets sur leur santé, entretient une reviviscence du «visa» relatif au code civil. Comme si le juge saisi de problèmes ardus et sujets à caution se sentait rassuré par un retour aux sources et se permettait davantage de hardiesse en appuyant son raisonnement sur un texte de loi.


B - LE VISA FEDERATEUR INDUIT PAR LE RAISONNEMENT DE LA CEDH POUR VALIDER LA THEORIE DES TROUBLES DU VOISINAGE


La saisine de la CEDH pour sanctionner l’absence de répression de troubles anormaux du voisinage par les Etats signataire de la Convention, risque de modifier la «donne» en revitalisant l’obligation de visa.


En effet, on le sait, la saisine de la CEDH suppose au préalable l’invocation des droits fondamentaux défendus par la Convention dans les conclusions soumises au juge interne, sous peine d’irrecevabilité de la requête. Autrement dit, il est obligatoire de faire état de l’article de la Convention qui aurait été méconnu par l’Etat signataire pour ensuite demander sa sanction par la Cour.


Mais sur quel fondement invoquer une méconnaissance de règles relatives à la lutte contre les troubles anormaux du voisinage ? 


La réponse est apportée par la CEDH elle-même qui a admis la recevabilité et le bien fondé d’une requête fondée sur la violation de l’article 8 de la Convention qui assure une obligation positive de protection du droit au respect du domicile.


On citera deux affaires exemplaires. La première a été jugée par la CEDH, le 20 mai 2010 et la seconde est la célèbre affaire Miscallef.


CONCLUSION : 


Il ne s’agit pas de revenir à une vision surannée de la responsabilité pour faute en décriant la théorie des troubles anormaux du voisinage mais simplement à revenir à des principes de bon sens, comme la nécessaire motivation juridique des jugements par un visa adéquat qui traduit la base du raisonnement du juge. Au fond, en se contentant d’appliquer un principe prétorien, le juge ne se pose plus la question de sa légitimité par rapport à un système juridique, il l’intègre comme un réflexe, plus que comme une réflexion analogique ou syllogistique. En vérité, le droit prétorien peut saper la logique du droit en privant au juge de son pouvoir intellectuel d’interprétation par rapport aux références textuelles. Il s’en remet aux cas, aux précédents... il perd de vue le code civil...  Admettons qu’il faille donc faire un pas vers le juge (en améliorant les textes) mais aussi que le juge fasse un pas en faveur des justiciables pour qui il est aussi important de savoir quel article de loi il a pu enfreindre...


Environnement 22. Bruits et animaux

LE BRUIT DES ANIMAUX QUI EMPOISONNE LE VOISINAGE : DES POULES AUX PAONS...

Par Laurent Gimalac, Docteur en droit et Avocat spécialiste.

 

La proximité de pavillons ou villas en quartier résidentiel à l’extérieur des grandes villes ne fait pas toujours bon ménage avec la présence d’animaux de basse cour... S’il est admis qu’en zone rurale les citadins doivent montrer «patte blanche» et accepter certains désagréments de la campagne (poulaillers...), la coexistence est plus litigieuse en lisière des agglomérations. Le juge intervient pour déterminer les limites de l’acceptable en matière de nuisances sonores ou olfactives. Encore faut-il s’y retrouver dans une jurisprudence civile qui relève parfois de la casuistique, et saisir le bon juge et savoir qui peut agir (le propriétaire, voire le locataire ?)


I - QUEL JUGE ? (SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS)


A - Des avantages du référé (art 808 et 809 du CPC)


Le juge des référés classiquement qualifié de juge de l’évidence et du trouble manifestement illicite pourrait ne pas être très à l’aise dans ce genre de dossier, compte tenu des vérifications préalables et des problèmes de preuve qui se posent dans ce genre de dossier.


Pourtant, l’afflux de dossier, dû principalement à la longueur des procédures au fond (des années parfois), l’a contraint à se prononcer sur son degré de compétence et sur les mesures provisoires qui pouvaient être prises.


Rappelons que le juge des référé ne rend pas pas un jugement ayant force de chose jugée, mais une ordonnance qui a un caractère théoriquement provisoire, ne préjugeant pas du fond.


Mais en pratique son ordonnance règle souvent le litige et le provisoire (en droit), devient vite définitif (en fait).


Le juge des référés est compétent dès lors qu’il existe un trouble manifestement illicite et peut prendre des mesures telles que la remise en état, ou encore des mesures conservatoires.


Il peut aussi allouer une provision sur les futurs dommages intérêts quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable.


De plus, il dispose aussi d’une redoutable prérogative, celle consistant à fixer une astreinte pour s’assurer de l’exécution de sa décision.


Enfin, l’ordonnance de référé dispose de plein droit de l’exécution provisoire, même si la partie condamnée interjette appel... Ce qui évite d’attendre encore plusieurs mois (le temps que la cour d’appel statue) pour obtenir un résultat tangible.


On comprend dès lors que les justiciables privilégient de plus en plus cette voie de droit pour obtenir satisfaction en cas de trouble du voisinage, même s’ils sont alors contraints d’avoir un dossier solide pour convaincre le «juge de l’évidence» (constat d’huissier, voire expertise).


On rappellera qu’en cas de dossier insuffisant, les plaideurs peuvent introduire une demande d’expertise en référé (art. 145 CPC) avant tout procès ce qui leur permet ensuite de demander la condamnation de leur voisin avec un bon taux de réussite, si le rapport corrobore leurs accusations.


Un expert judiciaire permettra en effet de mesurer la gène, de proposer également des mesures adaptées pour y remédier, et même une évaluation des travaux. Les frais de l’expertise sont certes, avancés par les demandeurs (donc les victimes), mais peuvent être remboursés par leur protection juridique (défense recours) ou encore récupérés sur la partie perdante du procès (dans le cadre du recouvrement des dépens).


B - Compétence et pouvoirs du juge des référés en matière de troubles du voisinage


L’élevage de divers animaux de basse cour tels que les poules, canards, oies ou lapins n’est plus sans risque, quand le voisinage subit d'importantes nuisances.


Ainsi le juge des référés a pu décider qu’un élevage qui ne satisfaisait pas aux règles sanitaires devait être supprimé définitivement sous astreinte judiciaire de 10 euros par jour de retard.


Le juge avait été saisi sur le fondement de l’article 809 al. 1 du CPC qui lui permet de prendre des mesures conservatoires ou de remise en état destinées à faire un trouble manifestement illicite (Cour d'appel de Limoges, chambre civile, 29 févr. 2012, N° de RG : 11/01098).


Or en l’espèce, l’élevage concerné était contraire aux règles fixées par un arrêté municipal ce qui avait été rappelé à l’exploitant par le service environnement de la Commune et qui avait donné injonction en vain de le supprimer.


Il est intéressant de noter que le juge s’est aussi prévalu de l’existence de troubles du voisinage telles que les nuisances olfactives et sonores pour prendre sa décision.


II - QUELLES NUISANCES ?


Les juges essaient d’utiliser leurs pouvoirs avec distinction et parcimonie. Un bruit n’est pas nécessairement un trouble anormal du voisinage. Tout dépend du contexte, de la zone considérée, de la proximité, de l’importance de la nuisance...


Ainsi, l’élevage d’un poulailler avec un coq et cinq poules n’a pas été considéré comme constitutif d’un trouble anormal du voisinage. Pourtant le juge de proximité avait donné raison aux plaignants en ordonnant au voisin de « faire cesser le chant de ses coqs par tous moyens, soit par éloignement efficace, soit par la suppression des animaux, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à peine d'une astreinte de 100 euro par jour de retard».


Mais celui-ci avait fait appel de la décision, et il a obtenu gain de cause, la Cour considérant que les propriétaires du «gite de charme» n’apportaient pas la preuve d’un trouble anormal, et qu’ils devaient assumer les conséquences de leur installation en zone rural (Cour d'appel d'Orléans, Ch. civ., 4 mars 2013 (RG N° 12/00097).


En revanche, c’est la solution contraire qui a été retenue pour des paons recueillis par un propriétaire du château voisin. Ces animaux qui émettent des cris stridents ont troublé la tranquillité du voisinage, abîmé les plantations et dégradé l’environnement par leurs souillures.


Leur propriétaire a été condamné à faire cesser ces nuisances qui ont été qualifiées de trouble anormal du voisinage sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par huissier de justice (Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 2, 8 janv. 2014, RG N° 11/10017).


III - QUI PEUT AGIR ET CONTRE QUI  ?


Si le droit d’agir d’un propriétaire contre un autre propriétaire ne fait guère de doute, il est permis d’hésiter s’agissant d’un locataire. 


La solution communément admise est que le locataire doit informer son bailleur des nuisances pour que ce dernier intervienne pour y mettre fin.


Ainsi c’est le bailleur qui va généralement saisir le juge d’une demande en ce sens, si sa mise en demeure est restée dans réponse ou sans effet.


Si l’origine du trouble provient de son propre locataire, il sera en droit de demander la résiliation du bail d’habitation sur le fondement de l’article 7 b) de la Loi du 6 juillet 1989 et obtenir son expulsion, et le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.


En effet, force est de rappeler que selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et de ne pas perturber la tranquillité des autres locataires. L’existence de bruits intempestifs matinaux, d’aboiements de chiens ou de divagations de chiens dangereux, ou encore d’odeurs d’animaux (urine), justifient la résiliation du bail (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 11 A, 15 oct. 2013, Numéro de rôle : 11/15778).



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement et droit communautaire.



Environnement 23. La responsabilité du gardien d'une chose dangereuse.

Par Me Laurent Gimalac, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.


Le gardien de la chose caractérisée par une dangerosité propre demeure celui qui doit assurer son stockage dans les conditions règlementaires même en présence d’événements ou d’intervenants étrangers.


C’est cette solution qui a été appliquée par la cour de cassation dans l’affaire suivante qui comporte des points communs avec la nôtre (Cour de cassation, 2e civ., 22 mai 2003) :


Un tiers était intervenu pour vandaliser un terrain ce qui avait causé la pollution du sol et d’une rivière, et la deuxième chambre civile de la cour de cassation a refusé de considérer que la victime des actes de vandalisme avait perdu la garde de la chose.


Pourtant, des individus s'étaient introduits dans les locaux d'une société, probablement pour voler du carburant, et avaient maintenu ouvert le pistolet de distribution d'une cuve de gazole laissant ainsi 16 000 litres de carburant se répandre.


En application de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, la Cour a retenu, que la société était demeurée gardienne du carburant et devait assumer la responsabilité des travaux de remise en état et de dépollution.


Le fait que les lieux étaient protégés par un cadenas et une clôture n’a pas permis d’écarter l’application de ce texte.


Comme le souligne le commentaire (RDI 2003) :


«indépendamment de la notion de faute, mais également dans le sens de la solution retenue dans la présente espèce, il faut observer que, tout comme en matière de responsabilité du fait des animaux, il y a lieu, dans le cadre du fait des choses, de maintenir la garde sur la tête du propriétaire de la chose perdue».


--> Voir Revue de droit immobilier 2003 p. 327, La victime d'actes de vandalisme demeurée gardienne (Cour de cassation, 2e civ., 22 mai 2003, Vivendi c/ Sté Maisonneuve - Pourvoi n° 02-10.367) (Pièce n° 8 : jurisprudence citée)


De même il a déjà été jugé en ce sens, que :


«l’ancien propriétaire d'une usine désaffectée, restant gardien des eaux qui, polluées par un produit chimique au cours de fabrications, s'étaient infiltrées dans le sous-sol, était responsable des conséquences dommageables provoquées par ces eaux lors de travaux de forage effectués par une entreprise de travaux publics à proximité de l'usine» (Cass. Civ. 2e, 5 mars 1975: Bull. civ. II, n° 73).

Les dispositions de l'art. 1384, al. 1er et 5, ont également été appliquées :


En cas de pollution de rivière par des rejets d'hydrocarbures en provenance de cuves de stockage (Voir TGI Angers, 27 juin 1996, Féd. dptale de pêche du Maine: RJ envir. 1997. 233, note Séguin).


Enfin, la Cour d’Appel de Toulouse (Cour d’Appel de Toulouse, 12 décembre 1991, Lloyd Continental c/ Elf France) a rendu la décision suivante le 12 décembre 1991 :


Elle retient la responsabilité d’une compagnie pétrolière à la suite d’une pollution souterraine causée par une fuite de carburant. La Cour a considéré que la compagnie Elf, en sa qualité de propriétaire et de gardienne de la cuve disposait de pouvoirs de direction et de contrôle sur la chose et notamment le pouvoir d’en contrôler les éventuelles réparations.


Il faut donc en conclure que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde. Sauf l'effet de stipulations contraires, valables entre les parties, le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer. Ainsi, conserve la garde de la chose par lui confiée à un tiers le propriétaire qui, ne pouvant ignorer le risque présenté par la chose, n'a pas attiré l'attention du tiers sur ce risque que ce dernier ne pouvait normalement envisager (Cour de cassation 1re chambre civile Cassation partielle. 9 juin 1993 N° 91-10.608 91-11.216).


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit privé,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



Environnement 24. Pollution provenant d'une cabine de peinture d'un garage.

Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.


La proximité d’une cabine de peinture dans un garage peut justifier une action pour trouble anormal du voisinage si elle provoque des nuisances, comme par exemple des odeurs persistantes d’hydrocarbures ou de solvants.


La solution est classique mais elle n’en est pas moins intéressante dans la mesure où le tribunal était saisi d’une demande de suppression qui portait atteinte à la liberté d’entreprise.


Il faut toutefois la tempérer par le fait qu’il s’agissait de la seule installation de ce type dans le quartier...


Attendu “que l'expert avait constaté que les installations étaient visibles de la propriété des époux X... et étaient les seules installations industrielles existant dans ce quartier résidentiel, que la nouvelle cabine était bruyante et que les gaz rejetés des cheminées révélaient des odeurs d'hydrocarbures, la cour d'appel a violé le texte susvisé".


Une telle solution serait-elle admise en revanche dans une zone industrielle ou artisanale ? La question en manque pas de pertinence dans la mesure où ces quartiers peuvent être frontalières des zones d’habitation.


Cette affaire nous laisse également circonspects sur la longueur de la procédure : un expert avait été désigné et l’on constate qu’entre la première instance et l’appel il s’était écoulé près de cinq ans ! Autant dire qu’il faut être très patient pour obtenir satisfaction !


Arrêt annulé : Cour d’appel de Versailles, 1er octobre 1993



Environnement 25. Nuisances provenant d'une salle municipale : quels sont les recours des voisins ?


Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.


Le maire d’une commune dispose de larges pouvoirs de répression en matière de police du bruit. Il prend des arrêtés généraux ou individuels dans le cadre de cette police administrative contre les comportements et activités bruyants. C’est donc le premier interlocuteur en cas de nuisances sonores et son inaction peut être préjudiciable aux habitants d’un quartier qui souhaitent son intervention pour faire cesser les nuisances. 


Quels sont les recours en cas d’inaction du Maire ?


Tout d’abord, il convient de rappeler que la victime du bruit peut saisir le préfet du département qui peut intervenir pour rappeler au maire ses obligations en matière de tranquillité publique.


Si cela ne suffit pas, une action judiciaire sera peut-être nécessaire pour le contrainte à intervenir, mais sur quel fondement ?


Dans une affaire en date de 2007, la cour administrative d’appel de Bordeaux est venue rappeler que la responsabilité de la Commune pouvait être engagée pour la carence dont le Maire a fait preuve dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Il s’agissait de troubles de voisinages provoqués par une salle municipale des fêtes particulièrement bruyante.


La juridiction administrative n’a cependant pas accordé d’indemnité de remplacement pour les menuiseries qui avaient du être changées par les propriétaires riverains. C’est dire que la somme de 1.500 euros paraît bien maigre pour satisfaire les plaignants... (CAA Bordeaux, 13 fév. 2007, Romat).


La Cour administrative de Lyon, le 2 septembre 1996 sous le n° 96LY02054 dans une affaire similaire, a jugé dans le même sens  :


«que M. et Mme Y..., dont la propriété, acquise avant la construction de la nouvelle salle des fêtes, est située à une vingtaine de mètres de celle-ci, subissent ainsi des troubles de jouissance qui excèdent, quelles que soient les mesures de police prises pour en atténuer l'importance, les inconvénients inhérents au voisinage d'un ouvrage de cette nature ; que ces troubles de jouissance, ainsi que la perte de valeur vénale en résultant, présentent le caractère d'un préjudice anormal et spécial dont ils sont fondés à demander réparation à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-PONT"


Les voisins d'une salle municipale polyvalente sont bien fondés à engager la responsabilité de la commune :


"en raison des fautes qu'aurait pu commettre le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, alors même que les troubles de voisinage n'avaient pas pour origine la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public lui-même, mais l'utilisation qui en avait été faite par diverses associations auxquelles la salle était louée" (CAA Nancy, 4e ch., 7 juin 2007 : JurisData n° 2007-338260).


De même, il a été jugé que les manifestations organisées sur le territoire d'une commune, à proximité immédiate d'une maison d'habitation, 


"portent, en raison de l'ampleur des nuisances sonores tant diurnes que nocturnes, des atteintes graves et répétées à la tranquillité et au repos du voisinage. En n'ayant pas pris les mesures de police appropriées en vue de prévenir et de mettre rapidement fin à ces troubles, l'autorité municipale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune" (C. adm. A Bordeaux, 2e ch., 24 avr. 2007 : JurisData n° 2007-342196).


Cette jurisprudence favorable aux riverains peut donc être mise à profit, mais il faudra s'armer de patience, car la juridiction administrative ne rend pas sa décision rapidement (compter environ 1 à 2 ans).

Environnement 26. Responsabilité des groupes de sociétés et environnement

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.


Le Sénat a débattu le 8 octobre dernier du sujet crucial de la gouvernance «verte» des entreprises. Le projet de Loi «Grenelle 2» propose de substantielles avancées telles que l’obligation de réaliser un bilan des émissions à gaz à effet de serre (gaz carbonique) pour environ 2.500 entreprises (les plus importantes), l’approfondissement des informations contenues dans le rapport social et environnement prévu par la Loi «NRE» qui doit être remis aux actionnaires des sociétés cotées, un affichage environnemental des produits à partir du 1er janvier 2011 et enfin, une évolution du régime de la responsabilité des sociétés mères, objet de la présente étude.


Rappelons que la Loi Grenelle 2 a pour mission de préciser les principes déjà énoncés par la Loi Grenelle 1 et à leur donner des applications concrètes. Elle comporte déjà près de 120 articles sur des sujets aussi variés que la performance énergétique des bâtiments, l’urbanisme, les transports, l’énergie, le climat, la biodiversité, les risques pour la santé, les déchets et la gouvernante d’entreprise...


Autant dire qu’au delà d’une simple loi qui s’ajoute à celles déjà prises dans ce domaine, il s’agit de prendre des résolutions d’une importance considérable sur la vie quotidienne dont l’impact est sensible dans tous les domaines du droit, y compris le droit des sociétés qui de plus de plus doit composer avec les objectifs du développement durable.


Ainsi tel est le cas de la responsabilité des sociétés mères pour leurs sociétés filiales qui a été adoptée par les sénateurs avec loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2).


I - LE CLOISONNEMENT DES SOCIÉTÉS DANS LE GROUPE


A ce jour, le principe d’autonomie de la personne morale s’oppose aux actions menées directement contre la société mère pour des faits commis par une filiale, y compris les obligations environnementales auraient été négligées par ces dernières.


Pourtant toutes les sociétés du groupe sont tenues individuellement de réparer les dommages causés à l’environnement dans le cadre de leurs actions de production ou de commercialisation et de remettre en état leur site s’il est pollué en cas de cessation d’activité (art. L. 512-6-1 c. envir.).


Il y a donc un cloisonnement juridique au sein du groupe entre les différentes sociétés : on ne peut demander à l’une de compenser l’insolvabilité de l’autre pour accomplir ses obligations environnementales. 


La logique apparente de cette solution traditionnelle est défendue par la Cour de cassation qui a rappelé qu’une société mère n’était pas tenue de financer sa filiale pour lui permettre de remplir ses obligations (Com. 26 mars 2008).


Certes, les praticiens ont tenté de trouver la parade en invoquant par exemple des accords implicites ou explicites entre les société mère et filiale pour mettre en jeu la responsabilité de la société mère, ou encore ont fait état d’une faute de gestion de la société mère permettant une action en comblement d’insuffisance d’actif... Mais de telles solutions sont circonstancielles et sont rares. Elles ne règlent pas le problème du financement de la remise en état dans la majeure partie des cas.


Ainsi, dans la célèbre affaire Metaleurop la Cour de cassation avait refusé de considérer qu’i y avait une confusion de patrimoine entre la filiale et la société mère et rejeté l’action visant à valider la prise en charge du passif environnemental.


L’intervention du législateur était donc attendue sur ce sujet épineux.


II - UN DECLOISONNEMENT MESURÉ


Il est prévu en réalité deux dispositifs, l’un étant fondé sur le volontariat et l’autre sur la contrainte.


Le premier consiste à considérer comme légale et légitime la décision prise par la société mère de prendre à sa charge les dépenses de la société filiale.


Ainsi le nouvel article L. 233-5-1 dans le code de commerce disposerait : « la décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d'une autre société au sens de l'article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au sens de l'article L. 233-3 s'engage à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement est soumise, selon la forme de la société, à la procédure mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225 86, L. 226-10 ou L. 227-10 du présent code ». Il en résulte que, quelque soit le statut de la société (société anonyme, SARL, société en commandite par actions, SAS), les décisions seront soumises au régime des conventions réglementées».


Le second dispositif serait contenu dans l'article L. 512-17 du code de l'environnement. Le nouveau texte prévoirait que, « lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le préfet peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état en fin d'activité ».


Il s’agit d’une reprise du régime de l’action en comblement de l’insuffisance de passif existant déjà dans l’article L. 651-2 du code de commerce (Voir notre article à la RTDCo, 1999, juill. sept, p. 601 et s. sur le contrat d’intégration révélé par les actions en comblement et en extension de passif).


Est-ce à dire que cette évolution est une révolution ? 


L’action en comblement existait déjà dans le Code de commerce, et rien n’empêchait de l’utiliser sans même parler d’extension de la procédure de liquidation. A ceci près qu’il fallait démontrer à la fois l’existence d’une faute de gestion, et sa commission par un dirigeant de fait... sinon de droit, et que la qualité de société mère n’est pas présumée être synonyme de dirigeant de fait ! Là était toute la difficulté : exercer un contrôle est une chose, être dirigeant de fait en est une autre, car il faut ici se substituer aux organes de gestion existants de la filiale.


On peut donc en déduire que cette nouvelle action en comblement de passif est un «raccourci» de la précédente, en ce sens qu’elle met en avant la faute commise par la société mère plutôt que son immixtion comme gérant de fait, comme condition de sa responsabilité. 


Contrairement à ce que certains attendaient, la loi Grenelle 2 si elle est adoptée en l’état ne prévoit pas de régime de responsabilité automatique et les sociétés mères ne seront mises à contribution que si elles l’ont bien voulu (cas n°1) ou si elles ont commis une faute ayant contribué à l'aggravation du passif de leur filiale (Cas n° 2). Cette faute n’est pas encore clairement identifiée, nul ne sait s’il s’agira exclusivement d’une faute en rapport avec le passif environnemental ou d’une faute dans le sens général ayant contribué à l'aggravation du passif.


Il n’empêche, le développement durable tisse peu à peu sa toile : la révolution douce est parfois la plus efficace...



Environnement 27. Usage de produits phytosanitaires dangereux : une victoire chèrement acquise par les agriculteurs contre les multi-nationales.

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.


La justice française vient à nouveau de condamner l'entreprise Monsanto en France pour le défaut d'information d'un agriculteur qui a été intoxiqué par l'un de ses produits. L'arrêt été rendu par la cour d'appel de Lyon le 10 septembre 2015. Au cours du nettoyage d'une cuve celui-ci avait respiré accidentellement les vapeurs d'un dangereux herbicide, le Lasso qui a depuis, été retiré du marché en 2007. Il a du être arrêté pendant cinq semaines. 


Il convient de rappeler que cette affaire avait été jugée au premier degré par le tribunal de grande instance dans sa quatrième chambre, le 13 février 2012. Le tribunal avait déjà condamné la firme Monsanto au motif qu'elle n'avait pas respecter ses obligations d'information sur l'étiquetage du produit. Elle a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1382 et suivants à l'égard de l'agriculteur.


Le tribunal avait retenu le fait qu'aucune mise en garde relative à l'inhalation n'apparaissait sur la boîte du produit. 


On ne pouvait donc reprocher à l'agriculteur d'avoir ignoré le danger présenté par inhalation du lasso ou même d'avoir spontanément pris des mesures de protection à d'autres occasions alors qu'il en a pas pris le jour de l'accident.


Au-delà de ce devoir d'information, la jurisprudence a dégagé une véritable obligation de loyauté environnementale.


La société Monsanto  a ainsi été également condamnée pour pratiques commerciales trompeuses dans l'affaire de l'herbicide de Roundup puisqu'elle présentait son produit comme biodégradable donc "bio-compatible". Elle a - de ce fait - éludé  le danger potentiel du produit par l'utilisation de mots rassurants induisant ainsi le consommateur en erreur.


Cette jurisprudence, introduit une obligation d'information renforcée pour les produits phytosanitaires ainsi que les herbicides, dans la mesure où ces produits sont dangereux à la fois pour leur environnement et pour la santé humaine.


Environnement 28. Nuisances d'un aérodrome ou aéroport.


Les limitations d’ordre public à la liberté de circulation


Il convient de préciser que l’utilisation des aéronefs bénéficie du principe de libre circulation sur le territoire mais que cette liberté est susceptible d’être encadrée pour des motifs tirés de l’ordre public ou tout simplement la nécessité d’assurer la régulation d’un mode de transport pour éviter les accidents.


Ainsi, la circulation aérienne ne fait pas exception (V. L. n° 89-467, 10 juill. 1989 : Journal Officiel 11 Juillet 1989).


Des servitudes administratives sont des restrictions légales au droit de propriété foncière et permettent de limiter les effets des nuisances sur les riverains quand elles sont décidées à temps. Tel est le cas, en ce qui concerne le bruit autour des aéroports d'Orly et de Roissy-en-France (Mesures destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains de certains aérodromes : AJDA 1973, p. 199).


L’action en faveur des nuisances.


- Une politique générale a été lancée par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 contre le bruit. Aux termes de l'article 2 de cette loi, “sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables”, des décrets en Conseil d'État définiront les règles de niveaux sonores admissibles, de fabrication de produits. À cette fin, une "nomenclature des activités bruyantes" double la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.


- Afin de réduire les nuisances dues au bruit des avions, les conditions d'utilisation du sol au voisinage des aérodromes ont fait l'objet de dispositions d'urbanisme particulières, fixées par la loi du 11 juillet 1985 (C. urb. art. L. 147-1 à 147-6, R. 147-1 à 147-11.


- Une taxe a été instituée par la loi du 31 décembre 1992 destinée à couvrir les dépenses d'aides aux riverains victimes des nuisances sonores au voisinage des aérodromes.


- Les aides aux riverains ont pour sources la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée et codifiée (C. env., art. L. 571-1) relative à la lutte contre le bruit et les décrets n° 94-236 du 18 mars 1994, et n° 94-503 du 20 juin 1994 modifiés, en participation par le décret n° 2002-626 du 26 avril 2002.


Rôle de la commission consultative.


Les commissions consultatives de l'environnement instituées par l'article 2 de la loi du 11 juillet 1985 sont des instances de concertation “régulière entre les élus locaux, les associations de riverains et les utilisateurs des aérodromes”, présidées par le préfet.Leur organisation a été définie par le décret n° 87-341 du 21 mai 1987 modifié en 2000 (Journal Officiel 22 Mai 1987 ; modifié par D. n° 2000-127, 16 févr. 2000 : Journal Officiel 17 Février 2000). 


Les commissions sont créées par arrêté préfectoral ou interpréfectoral et composées de membres répartis en trois catégories égales en nombre. Au titre des professions aéronautiques, seront désignés des représentants des personnels exerçant leur activité sur l'aérodrome, des représentants des usagers et de l'exploitant de l'ouvrage. Au titre des représentants des collectivités locales, siégeront des représentants des établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune membre est concernée par le bruit, des représentants des communes concernées par le bruit n'appartenant pas à l'un des établissements publics précédents et des représentants des conseils généraux et régionaux. 


Au titre des associations, le préfet désignera des représentants des associations de riverains de l'aérodrome, et des représentants des associations de protection de l'environnement. Au sein de la commission fonctionne un comité permanent (A., 24 août 2001 : Journal Officiel 1er Septembre 2001).Il existe, en principe, une commission par aérodrome, mais une seule pourra fonctionner pour plusieurs aérodromes proches si les trajectoires de circulation aérienne sont interdépendantes.


Toutefois ces mesures peuvent parfois s’avérer insuffisantes et les riverains auront alors intérêt de se prévaloir des dispositions du droit communautaire de l’environnement.


L’intervention des règles communautaires pour la réduction des nuisances.


Le contrôle du bruit autour des aérodromes relève des garanties prévues par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 2 oct. 2001, Hatton et a. : RD imm. 2002, p. 36, note Y. Jégouzo). Il est possible d’invoquer une atteinte à un droit fondamental quand les nuisances sont importantes.


Indemnisation des nuisances sonores par l’administration


Si des activités particulièrement bruyantes sont exercées dans le cadre du fonctionnement normal d'un ouvrage public, elles entraînent la responsabilité sans faute de l'Administration qui en assure la gestion ou l'exploitation, à raison du préjudice anormal et spécial qu'elles causent à leurs voisins.


S'agissant particulièrement des nuisances sonores causées par le survol des avions aux occupants d'immeubles situés à proximité d'aéroports ou d'aérodromes, le juge administratif procède à un examen minutieux de chaque situation afin de rechercher si, eu égard à leur intensité et à leur fréquence, ces bruits excèdent les inconvénients normaux engendrés par un tel voisinage (à titre d'exemple de reconnaissance de l'existence d'un dommage anormal et spécial, CE, 26 oct. 1966, de Rocquigny : Rec. CE 1966, p. 1125 ; Dr. adm. 1966, comm. 393. – CE, sect., 20 nov. 1992, Cne St Victoret : CJEG 1993, p. 183, concl. Le Chatelier. – Pour un exemple contraire, CE, 22 juin 1987, n° 71926, Le Foyer de Costil. – Sur les modalités d'indemnisation des dommages causés aux riverains des aéroports d'Orly et de Roissy par le bruit et les autres nuisances, note 


Thévenin ss CE, 7 mai 1975, Comité défense riverains aéroport Paris-Nord et a. : Rec. CE 1975, p. 284 ; AJDA 1977, p. 49).


Il est admis que la présence d'un aéroport militaire cause, compte tenu notamment de ce que des exercices y sont effectués jour et nuit, un préjudice anormal et spécial à des habitations situées à 300 m, dans l'axe de la piste (CAA Nantes, 8 déc. 1999, n° 96NT01450, Min. défense c/ Épx Guennegan). 


En revanche, n'excèdent pas les inconvénients que peuvent être appelés à supporter, dans l'intérêt général, les riverains d'un aérodrome les bruits provoqués par des avions de type "gros porteur", dès lors notamment que la propriété des intéressés est située à proximité de l'extrémité de la piste principale de l'aérodrome et que la fréquence des mouvements des appareils demeure de l'ordre de 300 par an (CAA Nantes, 20 déc. 2000, n° 99NT01321, Beausire).


Responsabilité des compagnies exploitantes


Le législateur, lui-même, canalise les actions en réparation des inconvénients excessifs de voisinage, en désignant les personnes responsables.


C'est ainsi qu'aux termes de l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile : “L'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par l'évolution de l'aéronef ou des objets qui s'en détacheraient aux personnes et aux biens situés à la surface. 


Cette responsabilité ne peut-être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime”. Ce texte, qui trouve son origine dans une loi de 1924, a fait l'objet d'une interprétation extensive. Il a été, en effet, jugé applicable à l'action en responsabilité engagée par les riverains d'aérodromes, pour les nuisances acoustiques qu'ils subissent .


Partant, ce sont les compagnies aériennes utilisatrices des installations aéroportuaires, et non les exploitants de celles-ci, qui sont désignées comme responsables des nuisances subies par les riverains. 


Cette canalisation des actions ne paraît pas d'une logique incontestable puisque ces compagnies ne sont pas impliquées dans le choix des sites, non plus que dans l'organisation des trafics. 


En outre, elles ne sont pas libres d'utiliser n'importe quelle installation. C'est d'autant plus discutable qu'il s'agit d'une responsabilité provisoire puisqu'elles sont admises à exercer un recours contre l'aéroport, ainsi que l'a reconnu le Conseil d'État (6 févr. 1987, Cie nationale Air-France : RFD aérien 1989, p. 56) au motif que "l'implantation et le fonctionnement normal de l'aéroport de Paris sont la cause directe et certaine des troubles de voisinage".


L'exonération, totale ou partielle, dont peuvent se prévaloir les compagnies aériennes 


(de même que l'exploitant de l'aéroport) est constituée par "la faute de la victime", faute consistant généralement dans le fait de s'être installé en connaissance de cause aux alentours des établissements aéroportuaires.


La compétence juridictionnelle en cas de préjudice.


Les aéroports sont, en principe, soumis au régime des services publics industriels et commerciaux (V. en ce sens CE 8 mars 1968, Ch. comm. de Nice : Rec. CE, p. 174. – 8 mars 1968, min. fin. : AJDA 1969, II, p. 106, note Drago). En effet, l'exploitation des outillages publics aéroportuaires est une activité de même nature que l'exploitation des outillages publics dans les ports maritimes et fluviaux.


En conséquence, les exploitants d'aérodromes relèvent en principe du droit privé et de la compétence judiciaire.


Le régime juridique des services publics industriels et commerciaux est cependant écarté dans certains cas. Il en va ainsi, par exemple, pour les activités des services de contrôle et de sécurité de la circulation aérienne.


En ce qui concerne les dommages survenus en plein vol, par suite des défaillances du service de contrôle de la navigation aérienne assuré par l'Etat : Voir CE 26 juill. 1982, min. défense c/ Sté Spontax : Rec. CE, p. 313 ; Quot. jur. 11 juin 1983, p. 3, note Moderne à propos de la collision survenue en plein vol entre deux avions par suite des défaillances du contrôle militaire de remplacement mis en place sous le nom de « Plan Clément Marot » lors d'une grève des contrôleurs civils.Ces services engagent la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute lourde (CE 21 nov. 1984 : Rec. CE, p. 380 ; D. 1986, inf. rap. p. 259, obs. Moderne, Bon. – TA Versailles 8 nov. 1985, Sté Uni-Air, concl. S. Lamy-Rested ; RFD adm. 1986, p. 637).


Le régime juridique des services publics industriels et commerciaux est encore écarté pour les dommages et accidents imputables à l'existence, à l'aménagement ou au fonctionnement des ouvrages publics aéroportuaires.


Par application de la loi du 28 pluviôse an VIII, relèvent de la compétence du juge administratif des travaux publics, les dommages et accidents causés par les ouvrages publics aéroportuaires aux tiers (CE 26 oct. 1966, de Rocquigny : Rec. CE, tables, p. 901, dépréciation d'une propriété privée par suite du passage à basse altitude des avions provenant d'un aérodrome voisin ou s'y rendant).


Les actions engagées contre les compagnies aériennes par les riverains des aérodromes en réparation des préjudices causés par le bruit des avions posent, au plan des règles de compétence et de fond, des problèmes plus complexes.


Ces actions peuvent être portées devant le juge judiciaire (Cass. 2e civ. 8 mai 1968 : JCP G 1968, II, 15595, note de Juglart et du Pontavice). Mais les riverains peuvent également saisir le juge administratif des travaux publics (CE 15 juill. 1953 : Rec. CE, p. 374.)

Environnement 29. Réforme des lotissements : la fin des règlements et des cahiers des charges en ordre de marche ?

La réforme introduite le 16 novembre 2011 par Loi ALUR entraîne des conséquences capitales sur le devenir des règles applicables aux lotissements. 


Juxtaposée avec les nouvelles dispositions d’urbanisme , cette réforme risque de créer de bonnes ou mauvaises surprises selon que l‘objectif est de densifier les constructions ou au contraire de préserver un cadre de vie peu densifié…


Rappelons en effet, que depuis déjà quelques années a été supprimé le COS sauf pour les anciens POS (disparition avec les PLU) et les surfaces minimales pour construire.


Il en va de même de la SHON et SHOB et l’on parle de surface de plancher désormais.


On peut donc gagner jusqu’à 10% en droit de construire.


Certes il existera toujours des moyens indirects pour les Communes de limiter les constructions comme par exemple des surfaces de végétation imposées etc., mais d’évidence la Loi ALUR pousse à la densification forcenée dans les lotissements, y compris ceux qui étaient jusqu’alors protégés par un règlement et un cahier des charges.


1°/ La grande réforme sur la règle des 10 ans dans les lotissements.


Les lotissement sont régis en principe par un Règlement et/ou un cahier des charges.


Comme son nom l’indique, le premier document a une nature règlementaire et contient des règles à  caractère urbain (hauteur, prospect…) alors que le cahier des charges ne devrait contenir que des règles et servitudes de droit privé.

Les règlements des anciens lotissement ont progressivement disparu par l’application de la règle des 10 ans : ils devaient en effet être prorogés à une majorité renforcée pour être renouvelés au terme de 10 ans, sinon le PLU de la Commune se substituait de plein droit.


Désormais c'est fini, il n’y a plus de prolongement possible. La loi veut mettre fin à la prolongation perpétuelle de ces règlements dont les effets prennent fin immédiatement même en cas de prorogation décidée par les co-lotis.


2°/ L’extension aux cahiers des charges non publiés


Les cahiers des charges étaient encore épargnés par cette disposition car ils ne contenaient pas en principe, de dispositions règlementaires, et avait un caractère privé.


Bon nombre de cahiers des charges n’étaient pas publiés mais uniquement mentionnés dans l’acte notarié de l’acquéreur. Ils étaient rédigés par le promoteur qui ensuite imposait aux acheteurs un par un de le respecter par une clause de rappel dans l’acte authentique.


Or la réforme prévoit désormais que le cahier des charges doit avoir été publié sinon il est inopposable. 


Toute disposition non réglementaire qui affecte le droit à construire ou l'affectation de l'immeuble cesse de produire ses effets dans un délai de cinq ans après promulgation de la loi à défaut de publication aux hypothèques, donc au plus tard en 2019.

Il subsiste une incertitude pour définir ce qui est réglementaire ou pas.

Les rédacteurs ne le précisent pas.


Si le cahier est publié, en revanche, il évitera la caducité.

Sauf pour les clauses réglementaires qui subiront le même sort que le règlement, à savoir la disparition.

Le seul fait de qualifier une servitude de servitude de droit privé suffit elle à éviter cette suppression ?

Rien n’est moins sûr.


De plus, la loi élude totalement les difficultés qui peuvent se poser pour publier un cahier des charges qui est souvent un acte sous sont privé.

Normalement, il faudra faire un dépôt au rang des minutes chez le notaire.

Pour publier il faut normalement un acte authentique ou un jugement.

Le notaire peut-il publier un cahier à la demande de deux ou trois personnes ?

Ou faut-il convoquer une assemblée générale de l’ensemble des co-lotis ?

Quelle sera la règle de la majorité ? L’unanimité ? 

L’article 442-10 prévoit la moitié des propriétaires ayant les deux tiers des surfaces pour les modifications de cahier 

Le notaire n'a pas qualité pour convoque, il faudra docn déposer une requête devant le juge du tribunal de grande instance pour autoriser cette convocation.


Enfin, autre source de difficultés, toutes les ASL qui n'ont pas été rendues conformes depuis 2004 n'ont pas de capacité pour agir.

Prendre un modèle type. Faire voter l'AG. Puis publication en préfecture.

Encore faut-il que la première ASL qui précède soit connue de la préfecture. Sinon il faut aussi la publier.

Et donc il sera nécessaire de rechercher l'assiette cadastrale totale de l’ASL et faire l'historique des subdivisions.

Une autorisation de création de l'ASL sera exigée pour enregistrer la première et donc une AG doit accepter la création à l'unanimité !

C’est ainsi qu’il deviendra possible de déposer la révision.

Ou alors il faudra apporter en préfecture le titre de propriété de tous les colotis qui prouve que le propriétaire a accepté le lotissement. Un beau travail de fourmis !


En conclusion, le législateur en voulant faire prédominer la règle d’urbanisme sur les dispositions spécifiques du lotissement a créé de nouvelles complications, qui promettent de beaux jours aux spécialistes de la question...

© Me Laurent Gimalac 2019