NTCI : Les pièges des contrats de référencement à éviter.

Par Me Laurent Gimalac, Docteur en droit privé et Avocat spécialiste.



Aujourd’hui le «  web » constitue une vitrine indispensable pour l’activité des entreprises et leur promotion. Un florilège de services sont apparus pour leur permettre d’être classés en première position par les moteurs de recherche afin de superposer la concurrence par une visibilité optimale. Néanmoins, faute d’être parfaitement informées des méthodes utilisées et des résultats obtenus, les petites entreprises peuvent être abusées par de fausses promesses et signer des contrats d’abonnement sur une période longue qui ne leur apporte que des déconvenues.


Le contrat de référencement a précisément pour but de permettre une positionnement préférentiel du site de l’entreprise notamment auprès de Google qui est le moteur de recherche le plus utilisé par les internautes. Il est possible de s’affranchir des intermédiaires et d’utiliser directement les services de référencement proposés par Google adwords, mais cela suppose un savoir faire dans ce domaine que n’ont pas la plupart des commerçants ou artisans. Aussi ces derniers font appel à de petites sociétés qui jouent les intermédiaires et proposent des contrats de référencement.


Avant de signer une convention de ce type, il ne faut pas perdre de vue que l’article 1134 (ancien) du Code civil (devenu 1103 cc) dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. 

Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Autrement dit le contrat de référencement est comme tout contrat un acte qui vous engage et qui devient « la loi des parties ».

Il faut donc lire attentivement toutes les clauses y compris celles qui sont au verso d’un devis si vous devez le signer.

Nous allons mettre l’accent sur les plus importantes dans cette étude.


1° La durée de l’engagement s’impose à vous sauf en cas de faute du co-contractant


L’accord peut prévoir une période d’essai de plusieurs mois. Dans ce cas, la résiliation du contrat reste possible pendant le laps de temps mais il faut veiller à respecter le formalisme requis (lettre recommandée …)

Il faut se méfier des engagements à durée déterminée mais tacitement renouvelables.

En effet, si vous oubliez de notifier notre intention de ne pas renouveler l’engagement, le contrat sera automatiquement renouvelé pour la même période (1 an ou 2 ans…)

Parfois il est prévu que la lettre empêchant le renouvellement du contrat doit être envoyée au moins trois mois avant l’échéance et qu’elle doit être envoyée en recommandé.

Là encore, respectez le formalisme pour ne pas avoir de souci.

Une durée de deux ans est à proscrire, préférez une durée annuelle, car l’activité de votre entreprise peut considérablement changer en l’espace de 24 mois.

Si vous modifier la durée sur le formulaire type par voie manuscrite, n’oubliez pas de faire signer la modification par le cocontractant (initiales en marge de l’acte) et d’avoir également un second original (chaque partie doit en avoir un à sa disposition en cas de litige, qui soit identique).

En cas de faute grave de l’une ou de l’autre partie, celle qui souffre de cette faute, peut invoquer l’exception de non exécution et mettre fin unilatéralement à la convention. La Cour de cassation avait déjà offert au créancier la possibilité de résoudre unilatéralement le contrat en cas de comportement grave du débiteur (Civ. 1re, 13 oct. 1998, n° 96-21.485).

La jurisprudence a généralisé l’exception d’inexécution à tous les contrats synallagmatiques (Cass.soc, 31 mai 1956 par exemple « l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique donne le droit à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation quand l’autre n’exécute pas la sienne »).

Application de ce principe a été fait notamment pour le référencement sur les moteurs de recherche par la cour d’appel d’Aix en Provence qui a débouté une société chargée du référencement d’un site internet sur le moteur de recherche, faute pour celle-ci d’avoir prouvé le respect de son obligation de résultat (CA Aix-en-Provence CH. 08 B 10 novembre 2010 n° 09/00591).


2° la clause de compétence territoriale 


Les contrats de référencement prévoient généralement des clauses de compétence juridictionnelle.

Elles sont parfaitement valables à l’égard des professionnels qui signent ce contrat pour développer leur activité.

Aussi, il convient de s’en méfier car en cas de contentieux, il sera nécessaire pour une entreprise de province de se défendre devant une juridiction éloignée géographiquement (par exemple à Paris) ce qui induit un surcoût.

Il a toutefois été jugé que cette clause n’était opposable que si elle était clairement lisible sur le contrat (pas de petits caractères au dos d’un devis par exemple).


3° la clause pénale 


Les contrats de référencement contiennent également des clauses pénales en cas d’inexécution de l’obligation de paiement. Par exemple l’obligation de régler la totalité de la période restant à échoir (1 an ou 2 ans) si une mentalité n’est pas acquittés. Ces clauses sont particulièrement redoutables car elles privent le juge éventuellement saisi de son pouvoir de fixation des dommages intérêts en fonction du préjudice réellement subi.

Toutefois, le juge conserve un pouvoir modérateur si la clause est manifestement «excessive » ce qu’il faudra démontrer.


4° les Conditions générales de Vente (clauses au verso en petits caractères)


La jurisprudence constante de la Cour de cassation précise que la prise de connaissance des conditions générales de vente ne peut se déduire de la clause-type figurant sur le bon de commande (Cass.com. 19 février 2013, n°11-22827).


En d’autres termes et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le fait d’avoir signé une clause sur le bon de commande indiquant que le signataire « déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente mentionnées au verso du présent qu’il estime lisibles, compréhensibles et déclare les accepter sans aucune restriction » n’est pas opposable à à l’entreprise cliente.


5° la clause de l’obligation essentielle : le référencement 


La prestation essentielle du contrat de référencement est de donner un mandat à une autre entreprise pour effectuer le référencement du site internet du commerçant auprès de Google, Yahoo ou de tout autre moteur de recherche.

Bien souvent les entreprises clientes ne savent pas exactement en quoi consiste exactement ce référencement, elles croient pouvoir bénéficier d’une « pôle position » sur les moteurs de recherche quelque soit le mot clé tapé par l’internaute en rapport avec son activité, alors qu’il n’en est rien.

Tout d’abord,  la pôle position n’est assurée que dans la limite d’un budget prédéfini par l’intermédiaire. Or généralement celui ci n’est jamais mis en évidence dans le contrat !

Dès lors que ce budget est épuisé (et cela peut aller très vite, en quelques heures ou quelques jours), le référencement en pôle position disparait… ce qui crée une indéniable frustration de la part du client qui ne comprend pas la situation…

C’est là que le savoir faire en matière de référencement va jouer pleinement son rôle : il faut choisir des mots clés pertinents et pas trop chers pour que le budget initial permette un référencement sur une période longue et optimale.

Toutefois, bien souvent il est impossible de vérifier la stratégie de l’entreprise chargée de cette mission car elle ne communique pas la liste des mots clés, ou encore le coût au clic…

Ce manque de transparence peut jeter le doute sur son efficacité à bien gérer le budget…

Dans le doute, il ne faut pas hésiter à réclamer le tableau de bord proposé  par les moteurs de recherche et qui est uniquement disponible sur le compte ouvert par l’entreprise auprès de Google ou Yahoo.

Bien évidement, si le mandataire refuse de produire ce document, il sera possible d’en tirer avantage devant le juge en invoquant le défaut de transparence comme faute contractuelle (le mandataire a une obligation renforcée pour rendre contre de ses diligences à son mandant).


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit, ancien chargé de cours à l’Université,

Avocat spécialiste.



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