Relations commerciales établies et rupture brutale.



Par Laurent Gimalac, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris) et Avocat 


Le droit de la concurrence sanctionne l’arrêt brutal d’une relation contractuelle lorsque les deux entreprises étaient en relation d’affaires suivies. L’entreprise qui souhaite résilier un contrat doit donc respecter un préavis raisonnable pour éviter de mettre son partenaire dans une situation économique difficile voire inextricable.


C’est la Loi GALLAND du 1er juillet 1996 ainsi que l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce qui permettent aujourd'hui de sanctionner les comportements abusifs, mais plusieurs conditions doivent être réunies pour pouvoir en bénéficier et il convient de saisir la bonne juridiction !


I - LA NÉCESSITÉ D’UNE D’UNE RELATION COMMERCIALE ÉTABLIE


La loi ne s’applique qu’aux producteurs, commerçants industriels, ou personnes immatriculées au répertoire des métiers (artisans), mais en revanche laisse le flou sur la qualité de la victime de la rupture. On suppose donc que la victime est tout agent économique qui est partie à une relation d’affaires (ce qui exclut donc les simples consommateurs).


Il n’y a de relation établie que si celle-ci s’inscrit dans la durée : un contrat unique de courte durée n’est donc pas concerné.


Pour la jurisprudence commerciale, certains contrats semblent créer par nature des relations établies comme par exemple les contrats de distributeur (concession, franchise...).


Il faut toutefois s’en rapporter à la définition plus générale de la cour de cassation qui exige «un caractère suivi, stable et habituel».


II - UNE RUPTURE BRUTALE


1°/ Portée et nature de la rupture


La rupture brutale peut être totale ou partielle.


Il peut s’agit de l’absence de renouvellement d’un contrat à durée déterminée dès lors que plusieurs contrats s’étaient succédés et avaient constitué une relation d’affaires stable.


2° Exigence d’un préavis écrit


Pour le contrat à durée indéterminée, le principe est la possibilité de résilier unilatéralement en respectant un préavis suffisant. La durée de ce préavis dépend de la durée totale de la relation : ainsi plus la relation est ancienne, plus le préavis devra être long.


Attention, car il est désormais obligatoire de prévoir un préavis écrit. En l’absence d’indication précise dans le contrat, la partie qui rompt le contrat aura tout intérêt à proposer un préavis important pour éviter toute contestation devant les tribunaux.


Sinon, à défaut, les tribunaux indiqueront eux-mêmes quel aurait dû être le préavis raisonnable en fonction de l’importance des investissements et de la durée de la relation.


Et dans ce cas, l’aléa est important car selon les situations, le préavis sera de trois mois ou de de 2 ans (par exemple dans le cas d’une relation d’une durée de 9 ans).


3° Cas particulier des appels d’offres


Un appel d’offre peut-il être assimilé à un préavis ?


La réponse semble nuancée suivant la situation.


Dans un arrêt du 20 février 2007, la cour de cassation semble répondre par l’affirmative et écarter la rupture abusive :


« Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'Usinor achats avait, en janvier et février 1999, lancé des appels d'offre pour les prestations de transport auxquels la société Daniel Grenin avait immédiatement répondu avant de baisser en juin 1999 les propositions tarifaires qu'elle avait initialement présentées, ce dont il se déduisait qu'Usinor achats avait manifesté, dès le début de 1999, à la société Daniel Grenin son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures et avait fait ainsi courir le délai de préavis et que, faute de satisfaire aux conditions techniques et financières de l'appel d'offres de 1999, il n'a plus été confié de transport direct à la société Daniel Grenin à compter du mois de janvier 2000, la cour d'appel, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, pu décider que la rupture des relations commerciales avec IUP et SM concernant le transport n'était pas brutale » (Cass com 20 février 2007 n°04-14.446).


Mais la cour d’appel d’Amiens, vient tempérer ce principe en posant des conditions plus strictes et rappelle que l’appel d’offres « rédigé en termes généraux sans allusion à la pérennité du contrat en cours ne peut s'interpréter comme une rupture de relations commerciales ».


L’appel d’offres doit donc être écrit, clair précis, pour jouer le rôle de préavis.


III - LA CONSÉQUENCE : UNE RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE QUI PERMET DE LOCALISER LE CONTENTIEUX EN FRANCE Y COMPRIS POUR LES CONTRATS INTERNATIONAUX


1°/ Une responsabilité délictuelle


A défaut de respect de ces principes, et notamment du préavis, les tribunaux permettent d’engager la responsabilité délictuelle de l’entreprise qui a rompu la relation d’affaires.


C’est en effet le caractère brutal de la rupture qui est indemnisée et non pas la violation du contrat.


La réparation du préjudice est aussi sujet à discussions. En effet, les tribunaux peuvent parfois aller au delà du préjudice direct et inclure le coût de certains investissements dans la condamnation.


2°/ L’exclusion des clauses dérogatoires de compétence


Il s’ensuite que les clauses contractuelles qui prévoyaient une compétence juridictionnelle spécifique sont inapplicables et doivent céder la place à la règle prévue par l’article 46 du CPC qui attribue la compétence à la juridiction du lieu du siège du défendeur, du lieu du fait dommageable ou du ressort où le dommage a été subi.


Le plus souvent il s’agira du lieu de situation de l’entreprise qui a été victime de l’agissement illicite.


3° L’application aux contrats internationaux


Dans un arrêt du 25 mars 2014, la cour de cassation indique que l’action en justice poursuivie sur le fondement de l(article L 442-6 I 5° du Code de commerce étant de nature délictuelle, la loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle « est celle de l’État du lieu où le fait dommageable s’est produit et que ce lieu s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier ».


En l’espèce, pour un contrat international conclu à Paris qui désignait le droit français et la compétence des tribunaux français, permettait de localiser le fait dommageable en France, ce qui donnait le droit à la société étrangère (Chilienne) de revendiquer l’application de cet article bien que n’étant pas française.








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