Effondrement d’un mur et glissement de terrain, quelle responsabilité pour le propriétaire du fonds supérieur ?


Par Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste, docteur en droit privé.

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A la suite de fortes intempéries, il n’est pas rare qu’une couleur de boue vienne envahir le fonds situé en aval, ou encore que le muret séparatif mitoyen ou privatif soit emporté par la pression de l’eau.


Dans ce cas, les responsabilités doivent être impérativement déterminées, pour permettre ensuite de financer les réparations.


On pourrait penser que personne n’est responsable des humeurs du temps, et de ses foudres, mais il n’en est rien, notre société a besoin de définir des responsables sur le plan civil.


Il existe deux moyens mis en avant pour engager la responsabilité du propriétaire du fonds voisin : l’article 1384 cc et la responsabilité du fait des troubles anormaux du voisinage.



I - LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 1242 NOUVEAU DU CC : LES CHOSES QUE L’ON A SOUS SA GARDE….


L’article 1384 du code civil concerne principalement la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde : objets divers, poussières, etc.


Aucune faute n’est requise (contrairement à l’article 1382 cc), et il suffit d’identifier l’origine  et le lien de causalité avec le préjudice occasionné. En l’occurrence, l’effondrement du fonds voisin peut relever de cette responsabilité comme l’a jugée la cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2003, dont voici les principaux extraits :

« Vu l'article 1384 du code civil ;

« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est propriétaire d'un terrain, situé sur la partie inférieure d'un talus ; qu'en décembre 1981, le terrain constituant la partie supérieure du talus s'est affaissé et a glissé sur le terrain de M. X... ; qu'un mur de soutènement a été construit sur le terrain de M. X..., sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y... ; que, le 7 janvier 1994, s'est produit un nouveau glissement de la partie supérieure du talus et que le mur de soutènement s'est effondré ;

« Que, le 29 décembre 1994, la parcelle comprenant la partie supérieure du talus a été vendue par son propriétaire, la  SCI Les jardins de Hauterives, représentée par son mandataire liquidateur, la  SELARL Bouffard-Mandon, à la SA Batimur ; que M. X... a assigné la  SCI Les jardins de Hauterives représentée par la  SELARL Bouffard-Mandon, M. Y... et la SA Batimur en réparation de son préjudice ;

« Attendu que, pour condamner la SA Batimur à réparer le dommage subi par M. X..., l'arrêt, après avoir constaté que la cause du glissement de terrain survenu le 7 janvier 1994 était consécutive à une mauvaise exécution du mur de soutènement à laquelle s'ajoutait un facteur aggravant pouvant être constitué soit par des eaux météoriques abondantes, soit par une infiltration dans le terrain des eaux de source, se borne à énoncer que la société Batimur est tenue, en considération de son droit de propriété, indépendamment de faute prouvée, à réparer le dommage provenant du trouble ;

« Qu'en statuant ainsi, alors que les dommages provoqués par un glissement de terrain provenant d'un fonds voisin ne peuvent être réparés que sur le fondement du texte susvisé, la Cour d'appel l'a violé ;

« Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi principal et du premier moyen du pourvoi incident et sur le second moyen du pourvoi incident :


« Casse et annule, sauf en ce qu'il a ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; ... »


On relève que la cour de cassation censure le recours à la théorie des troubles anormaux du voisinage dans ce cas précis. 


La solution n’est pas anodine sur les conséquences procédurales et le versement de l’indemnité car dans le cadre de l’article 1384 cc c’est le gardien de la chose qui est présumé responsable, il ne s’agira pas toujours du propriétaire qui a parfois confié  cette garde à un tiers. 


II - LA THÉORIE DES TROUBLES ANORMAUX DU VOISINAGE (ART. 1240 CC) EN CAS DE SIMPLE MENACE D’EFFONDREMENT


La responsabilité du fait des troubles anormaux du voisinage suppose la preuve de l'anormalité d'un trouble mais pas nécessairement une faute du voisin.


Cette variante de la responsabilité délictuelle fondée sur une interprétation prétorienne de l’ancien article 1382 du CC n’était pas exclue pour autant, mais on aurait pu penser qu’elle serait utilisée de moins en moins souvent compte tenu du champ d’application très large de l’article 1242 du CC précité.


En effet, comme le souligne un auteur : « en matière de voisinage, lapplication de l'ancien article 1384, alinéa 1er serait réservée aux cas de dommages causés par des éléments matériels constituant l'immeuble lui-même ; elle serait écartée lorsque le dommage a sa source immédiate dans le bruit, les odeurs, des trépidations, des fumées ou l'ombre d'un bâtiment» (G. Goubeaux, obs. ss. Cass. 3e civ., 25 oct. 1972, JCP 1973, II, 17491).


Un autre arrêt récent de la cour de cassation en 2015, vient «remettre les pendules à l’heure» et retient l’existence d’une responsabilité du voisin pour trouble anormal quand il y a une menace d’effondrement mais pas un effondrement (Cass. Civ, 17 février 2015 N° de pourvoi: 13-25.809) : «Attendu que les consorts Afont grief à larrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage impose aux juges de rechercher si les troubles invoqués excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en se bornant à affirmer que le risque d'effondrement résultant de la très grande précarité du mur de soutènement relevée par l'expert était constitutif d'un trouble de voisinage dont les époux X...étaient en droit de demander la cessation, sans rechercher si le trouble était anormal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a caractérisé l'anormalité du trouble en relevant souverainement que le mur était dans un état de stabilité très précaire et présentait un risque d'effondrement, a légalement justifié sa décision»


En conclusion, il semble que le choix entre les deux régimes de responsabilité s'articulent en fonction de la nature du risque : pour un risque réalisé (un effondrement constaté), la responsabilité de l'article 1384 cc s'impose, tandis que pour un risque réel mais non réalisé, la responsabilité du fait des troubles anormaux du voisinage peut motiver une action devant le tribunal pour mettre fin au péril. Dans tous les cas, la prudence s'impose et la saisine du juge des référés permet d'aboutir à la désignation d'un expert judiciaire rapidement, lequel indiquera quelles sont les mesures préventives à prendre d'urgence pour éviter un sinistre plus important.



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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