Fonction publique : décisions relatives au détachement


Le détachement dans la fonction publique peut être une décision subie ou provoquée. Il produit des effets juridiques et il est soumis à un cadre règlemententaire.

1°/ Indemnisé en cas de détachement suite à la suppression d’un emploi.

Le décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 crée un complément indemnitaire d’accompagnement au bénéfice des fonctionnaires de l’État qui, à la suite de la suppression de leur emploi, font l’objet soit d’une mutation, soit d’un détachement ou d’une intégration directe dans un autre corps ou cadre d’emplois des fonctions publiques de l’État, territoriale ou hospitalière

2°/ Règlement en cas de retour vers un emploi non vacant

Si l’administration réintègre un fonctionnaire dont le détachement a été interrompu, malgré l’absence d'emploi vacant, alors qu'elle n'était tenue de le faire qu'en cas de vacance d'emploi, elle doit lui verser sa rémunération malgré l'absence de service fait (Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 15 mars 2002, 236289).

3°/ Compensation en cas de rémunération inférieure… pas de droit aux mêmes primes systématique

La jurisprudence a également tranché la question de la rémunération, lorsque celle-ci est réduite au cours du détachement dans le cas particulier d’un militaire.

Le deuxième alinéa du II de l’article R.4138-39 du code de la défense précise que dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu’il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées, le militaire perçoit de son administration d'origine une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l' indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçus s'il était resté en position d'activité et, d'autre part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi. L’article R.4138-39 du code de la défense dispose que le militaire détaché dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques « civiles » est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont il bénéficiait dans son grade d'origine.

Toutefois, hormis des cas particuliers,  aucune disposition législative et règlementaire n’oblige l’autorité administrative d’accueil à accorder au fonctionnaire détaché, pendant la durée de son détachement, des indemnités d’une importance au moins équivalente à celles qu'il percevait dans son administration d'origine.

4°/ Refus de renouveler le détachement

La décision de ne pas renouveler le détachement n’a pas être précédée d’une consultation du dossier par le fonctionnaire visé par la mesure.

Dans son arrêt du 21 octobre 2011 , le Conseil d’Etat juge qu’alors même que la décision de ne pas renouveler un détachement serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la manière de servir de l'agent et se trouverait prise en considération de sa personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. 


Me Laurent GIMALAC

Avocat spécialiste, Docteur en droit,

Ancien chargé de cours à l’UNSA.

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