Les délais de recours en matière environnementale : la réforme importante du 10 mai 2024 et ses implications pour les tiers intéressés.

Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


Le cadre juridique des recours en matière environnementale, notamment les recours contre les autorisations d'exploiter des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou les activités relevant des IOTA (installations, ouvrages, travaux, activités), a récemment fait l'objet d'une réforme majeure avec le décret n° 2024-423 du 10 mai 2024. Cette réforme, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, a modifié l'article R. 181-50 du code de l'environnement, introduisant des changements significatifs dans les délais de recours contentieux pour les tiers.

Réduction des délais de recours des tiers : une évolution majeure

Avant la réforme, les tiers intéressés — c'est-à-dire les personnes ou organisations affectées par les risques ou inconvénients que présentent les projets autorisés — disposaient d’un délai de quatre mois à compter de l'accomplissement des formalités de publicité (affichage en mairie et publication sur le site internet de la préfecture) pour contester une autorisation environnementale devant le tribunal administratif.

Le décret de mai 2024 est venu réduire ce délai à deux mois, alignant ainsi le délai de recours des tiers sur celui des pétitionnaires ou exploitants. Cette réduction vise à accélérer les procédures et à réduire l'incertitude juridique entourant la mise en œuvre des projets environnementaux. Cela est particulièrement important dans un contexte où la sécurité juridique est cruciale pour les porteurs de projets d'envergure, tels que les installations industrielles ou les ouvrages impactant l'environnement.

Ainsi, pour les décisions prises à partir du 1er septembre 2024, les tiers intéressés doivent agir dans un délai de deux mois à partir de l'accomplissement de la dernière formalité de publicité pour engager un recours contentieux contre une autorisation. Ce délai commence à courir à partir de la dernière formalité accomplie, qu'il s'agisse de l'affichage en mairie ou de la publication sur le site de la préfecture.

Recours gracieux ou hiérarchique : une prorogation des délais

L'article R. 181-50 prévoit également la possibilité d'introduire un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision. Ce recours, qui permet de solliciter un réexamen de la décision administrative par l'autorité qui l'a prise ou par une autorité supérieure, est régulé par l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration.

La réforme de 2024 a introduit un changement important concernant l'effet de ce recours. Avant le décret, l’introduction d’un recours gracieux ou hiérarchique pouvait prolonger de deux mois le délai du recours contentieux. Désormais, ce recours ne prolonge plus les délais de recours contentieux au-delà des deux mois initiaux, mais les proroge. Cela signifie que les délais pour agir en justice restent figés pendant que l'administration examine la demande de réexamen, mais ne s'allongent plus.

Les recours après les délais : des possibilités limitées et encadrées

Après l’expiration des deux mois de délai de recours contentieux, les tiers intéressés perdent la possibilité de contester l’autorisation elle-même. Cependant, une voie de recours gracieux demeure ouverte dans des conditions spécifiques, conformément à l'article R. 181-52 du code de l'environnement.

Les tiers peuvent, après la mise en service du projet autorisé, formuler une réclamation auprès du préfet, mais uniquement aux seules fins de contester les prescriptions imposées dans l'autorisation. Cela concerne les mesures techniques ou environnementales imposées pour encadrer l’exploitation du projet. Ce recours restreint n’a pas pour but de remettre en cause l’autorisation dans sa globalité, mais de demander une révision des prescriptions jugées insuffisantes ou inadaptées pour protéger l'environnement ou la santé publique.

Voici ce que cela signifie concrètement :

  • Limitation du champ de contestation : Les tiers ne peuvent plus contester la légalité globale de l’autorisation, ni remettre en cause la réalisation du projet lui-même. Ils ne peuvent agir que sur la qualité des mesures techniques(par exemple, des mesures pour réduire les nuisances sonores, les émissions polluantes ou le risque d’accidents).
  • Recours gracieux : Ce recours se fait par voie de réclamation adressée au préfet, qui dispose d’un délai de deux mois pour y répondre. S’il estime que les mesures prescrites dans l’autorisation sont insuffisantes ou inadaptées, il peut imposer des prescriptions supplémentaires. Si le préfet ne répond pas dans le délai imparti, la réclamation est considérée comme rejetée.
  • Pas de recours contentieux : Contrairement à un recours devant le tribunal, ce type de réclamation ne permet pas d'annuler l'autorisation ou de suspendre la mise en œuvre du projet. Il s’agit donc d’un recours beaucoup plus limité en termes d'efficacité et de portée.

Conclusion

La réforme introduite par le décret du 10 mai 2024 apporte une accélération substantielle des délais de recours en matière environnementale, en alignant les délais des tiers sur ceux des pétitionnaires et en supprimant la prolongation des délais due aux recours gracieux ou hiérarchiques. Cette réforme renforce la sécurité juridique des projets environnementaux en limitant la durée pendant laquelle ils peuvent être contestés. Toutefois, les tiers conservent un droit de réclamation technique même après l'expiration du délai contentieux, bien que ce droit soit strictement encadré et limité aux prescriptions techniques imposées par l’administration.

Ainsi, bien que la réforme tende à raccourcir les délais de contestation pour les tiers, elle laisse néanmoins une porte ouverte pour des ajustements techniques dans l’exécution des projets, dans un souci de compromis entre la protection de l’environnement et la sécurité juridique des porteurs de projets.


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



© Cabinet de Me Gimalac Avocat - Paris, Lyon, Cannes, Grasse - IDF et French Riviera  - 2024