Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
En cas de sinistre, et notamment de fortes intempéries, il n’est pas rare que certains mouvements de sol entraîne un danger imminent pour le voisinage. Dans ce cas, le maire dispose d’une arme juridique qui est l’arrêté de péril imminent.
Pour autant, même si cet instrument juridique a son utilité, il ne faut pas non plus qu’il soit détourné de sa finalité. Il constitue une atteinte conséquente aux droits du propriétaire en lui enjoignant notamment de faire des travaux.
Il peut donc y avoir un 2 phases dans cette procédure complexe :
- la première qui incombe au maire qui va prendre un arrêté de péril : un expert sera dépêché sur les lieux et établit une liste de mesures et de travaux d’urgence à effectuer, il constate ou pas le péril imminent, puis l’arrêté sera pris sur la base de son rapport,
- la seconde est une phase de contrôle sur demande par exemple du propriétaire devant la juridiction compétente. En effet le propriétaire peut avoir intérêt de contester l’arrêté parce qu’il estime qu’il n’existe pas par exemple de péril imminent. Ou parce que les mesures prescrites sont trop onéreuses et disproportionnées par rapport au péril.
Ainsi au fil du temps, une jurisprudence administrative s’est développée établissant les contours de la théorie juridique de l’arrêté de péril. D’un contentieux de l’annulation, le contentieux a basculé récemment dans le plein contentieux ce qui ouvre de plus larges perspectives aux juges et requérants.
1°/ Sur le contrôle des critères de l’arrêté de péril
Ainsi par exemple, le juge s’attache à vérifier que le maire n’a pas confondu le péril concernant le terrain avec celui affectant l’immeuble construit sur le terrain.
Cela a notamment été jugé par le conseil d’État en 1973 le juge ayant dans ce cas annulé l’arrêté de péril qui avait été pris à la fois sur le terrain et sur l’immeuble construit sur le terrain.
Le contrôle du juge va très loin puisqu’il lui arrive parfois d’annuler une procédure dès lors qu’un arrêté de péril a été pris à l’encontre d’un seul copropriétaires et que l’immeuble appartenait à plusieurs copropriétaires. Voir en ce sens conseil d’État du 12 novembre 1980.
2°/ Sur l’incitation par le juge à traiter le péril
Outre ce contrôle de l’arrêté de péril il y a la possibilité pour le juge d’enjoindre une commune de réaliser des travaux d’urgence sur un immeuble menaçant ruine.
On citera notamment une affaire qui avait été jugée par le conseil d’État le 8 mars 2010, mais la haute juridiction avait pris la précaution, de limiter l’intervention du juge des référés dans le cas d’une carence du maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs découlant de l’article L511–1 du code de la construction et de l’habitation et de l’absence de contestation sérieuse.
3°/ Sur la portée de l’arrêté de péril quant aux travaux à accomplir
Enfin il convient d’assister sur les conséquences d’un arrêté de péril sur l’immeuble.
En effet il a été jugé qu’un tribunal administratif ne pouvait plus prescrire des travaux sur cette immeuble dès lors que le l'immeuble avait fait l’objet d’un arrêté de péril. La mesure a été annulée par un arrêt du conseil d’État du 6 octobre 1967.
De même, si l’immeuble en état de péril fait l’objet d’une servitude de reculement cela fait obstacle à ce que des travaux de réparation soient prescrits. En ce sens voir conseil d’État 21 juin 1978. Toutefois, si l’alignement n’est pas encore formalisé, le juge pourra ordonner des travaux : le tribunal administratif retrouve la possibilité d’ordonner des travaux confortatifs ou des travaux temporaires, si l'alignement ne doit pas être réalisé avant au moins cinq ans (CE 15 avr. 1964, Épx Schuld).
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement (Paris et Côte d’azur).