Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
Pour les voisins habitant dans des résidences ou villas individuelles, la proximité de terrains boisés (dont ils ne sont pas propriétaires) constitue un élément d’agrément et environnemental appréciable qui apporte une valeur ajoutée. Mais ces parcelles n’ont pas vocations à rester éternellement en l’état, et à la successions, il arrive fréquemment que des promoteurs entreprennent des projets de construction qui peuvent modifier sensiblement cet environnement.
S’agissant de terrains constructibles, il n’est pas possible de rejeter en bloc tout projet immobilier pour conserver les plantations en l’état, mais pour autant le promoteur n’est pas nécessairement libre de supprimer toutes les plantations. Il faudra se reporter pour cela aux contraintes locales (PLU) ainsi qu’au permis de construire qui peut prévoir des contraintes spécifiques (obligation de conserver certains arbres ou de les déplacer sans les supprimer).
1. Du droit de prendre des initiatives préventives (constat et expertise)
La jurisprudence a reconnu la possibilité pour une association de demander à titre préventif des mesures de précaution, telles que la désignation d’un huissier pour la réalisation d’un PV d’huissier à titre préventif ou encore la désignation d’un expert judiciaire pour l’établissement d’un rapport sur l’état des lieux avant les travaux.
Une association de défense de l’environnement a pu justifier de l'intérêt d’un tel rapport, enrichi de photos, précisant l’emplacement, la nature, l’âge des diverses plantations situées sur le terrain sur lequel porte le permis de construire pour un terrain boisé dont le permis devait prévoir la conservation au moins partielle des plantations (Voir en ce sens, TA de Nantes, 25 janvier 1988, Association de défense de l’environnement des habitants du quartier Mellinet). ,
2. Du droit de contester un dossier de permis de construire incomplet (absence de mention complète des plantations)
Lorsque les plans annexés au permis de construire sont imprécis et ne mentionnent pas l’emplacement et le nombre d'arbres, il peut être tentant pour une association ou un voisin de solliciter l’annulation du permis de construire devant le juge administratif.
Ce dernier dispose d’une certaine marge de manoeuvre, de telle sorte que l’insuffisance d’un plan peut être palliée par des éléments d'information complémentaires figurant dans le dossier de permis de construire.
Ainsi dans une affaire jugée à Strasbourg en 2003, le tribunal administratif constate que la notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet est succincte et que le plan de masse « oublie » de mentionner l’abattage des arbres situés devant la propriété des requérants. Mais ces insuffisances ne sont pas considérées par le juge comme de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur le projet de construction (Tribunal administratif de Strasbourg, ord. réf., 3 févr. 2003, M. Bouesnard et Mme Stutz c/ Préfet du Haut-Rhin, Cne de Rantzwiller et M. Marbach - Requête n° 0204492).
Inversement, si les plans et le dossier sont incomplets, la validité du permis pourra-être remise en cause. Ainsi, la cour administrative de DOUAI a relevé qu’un dossier de permis de construire « ne comportait aucune notice faisant apparaître la végétation et les éléments paysagers existants ainsi que les parties retenues pour assurer l’insertion du bâtiment dans son environnement en tenant compte des paysages, contrairement aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; […] qu’aucun plan de masse joint au dossier de permis de construire ne faisait état des plantations existantes, ni de celles devant être supprimées […] que les insuffisances ainsi constatées du projet architectural, qui n’ont pas été compensées par d’autres éléments du dossier, ont été de nature, en l’espèce, à altérer l’appréciation portée par l’administration sur le projet et ont, par suite, entaché d’illégalité le permis de construire attaqué » (CAA Douai, 14-02-2013, n° 12DA00516).
3. Du droit pour le Maire ou le Préfet d’assortir son autorisation de prescriptions protégeant des plantations
L’autorité administrative peut enjoindre le pétitionnaire à effectuer des plantations. Tel a été le cas par exemple pour un permis obtenu en matière de construction d’un parc éolien (Voir CE 16-10-2015, n° 385114). Dans cette affaire le Préfet avait prescrit la plantation de haies sur des parcelles privées.
4. Du droit de refuser le permis de construire en cas d’abattage d’un trop grand nombre d’arbres de haute futaie
4.1. Le code de l'urbanisme prévoit expressément cette possibilité.
Ainsi, aux termes de l’article R.111-21 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé (...) si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants".
C’est au visa de cet article qu’il a été demandé l’annulation de l’arrêté par lequel le maire d'Antibes avait accordé à la société anonyme immobilière et commerciale "La Gauloise" un permis de construire en vue de l'extension de l'hôtel "Le Provençal" sis 22-24 boulevard Baudoin . Selon le Conseil d’Etat, il ressortait des pièces du dossier que la construction, « dans le site inscrit de Juan-les-Pins et à proximité du site classé du cap d’Antibes, d’un immeuble de plus de 20 000 m2 de surface hors-oeuvre brute qui impliquerait la disparition totale d’un parc boisé - auquel la réalisation de plantations en terrasse ne saurait suppléer - et l’arasement d’une butte naturelle à laquelle devraient se substituer les constructions projetées contribuerait de manière notable à la détérioration d’un paysage protégé » (Conseil d’Etat 21 juillet 1989 – Lebon 1989). Par conséquent, il a décidé d’annuler les permis de construire rectificatifs des 6 et 31 août 1987.
4.2. Certaines dispositions du PLU complètent les dispositions du Code de l’urbanisme et peuvent expressément interdire l’abattage d’arbres de haute tige.
Certains documents d’urbanisme (PLU) peuvent comporter des précisions contraignantes voire des interdictions s’imposant ensuite au Maire qui délivre les permis de construire et au pétitionnaire qui dépose son dossier.
Tel est le cas par exemple de l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Royan : " Les arbres remarquables et les arbres des secteurs repérés sur le plan de zonage et dont la liste figure en annexe du présent règlement ne pourront être abattus, sauf A renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d'une rénovation globale ou dans des cas particuliers justifiés par des impératifs majeurs argumentés par une étude paysagère, urbanistique et architecturale ».
Les PLU peuvent même être élaborés sur la base d'une étude indépendante portée à la connaissance du public pour faire un état des arbres remarquables qui doivent être préservés .
Pour contourner ces interdictions, le promoteur peut être tenté de déposer un premier permis indiquant à tort qu’il ne va couper qu'un seul arbre, alors qu’il sait pertinemment que son projet nécessitera la coupe d’un grand nombre d’arbres (ce qui nécessitera un second permis rectificatif), mais cette pratique est à proscrire et le Conseil d’Etat a eu l’occasion de le rappeler pour un projet immobilier dans la ville de Toulouse (Voir CE 23-07-1993, n° 129391). L’article UB 13 du règlement du plan d’occupation des sols de la ville disposait en effet : « les espaces boisés et les plantations existantes (alignements d’arbres ou arbres isolés) doivent être conservés sauf, exceptionnellement, dans le cas de contraintes techniques impératives et à condition que des plantations équivalentes soient réalisées. Ils doivent être entretenus et remplacés de façon permanente »
Le Conseil d’Etat a sanctionné ce tour de passe passe du pétitionnaire dans les termes suivants :
« Considérant que, le 3 avril 1989, le maire de Toulouse a retiré son arrêté du 23 janvier 1989 accordant à la société « MCI » le permis de construire un immeuble d'habitation collective sur un terrain sis avenue Jean-Rieux ; qu'il s'est fondé sur ce que la société avait sciemment présenté une demande de permis comportant de fausses énonciations, notamment en ce que celle-ci mentionnait la coupe d'un seul arbre sur le terrain, alors que la réalisation du projet aurait imposé, en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées, l'abattage de plus de dix arbres de haute tige ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société a fait abattre les arbres existants avant de présenter une nouvelle demande de permis de construire le 25 avril 1989 ; que ces travaux n'ont été entrepris qu'en vue de la faire échapper aux conséquences de l'application des dispositions de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, l'arrêté du maire de Toulouse en date du 16 juin 1989 accordant à la société un permis de construire semblable au précédent est entaché d'illégalité ; que, dès lors, M Bourgon est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté».
Pour les espaces verts, le juge peut toujours sanctionner le caractère non vraisemblable du plan d'implantation des arbres (CE, 23 déc. 2021, n° 448360).
L'absence de description de la situation des arbres de haute tige va bien évidemment entacher d'illégalité le permis de construire délivré (CAA Paris, 1re ch. B, 20 déc. 2002, n° 99PA02414).
Le pétitionnaire ne peut même pas se prévaloir de plantations d'arbres réalisées postérieurement à la délivrance du permis (CAA Marseille, 4 oct. 2001, req. nos 97MA10970 , 97MA10971) pour tenter de « sauver » son permis.
Pour certains arbres, le PLU peut instituer une protection renforcée.
En effets, les arbres qualifiés de remarquables entrent dans le champ d’application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme qui dispose que « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».
A priori les documents graphiques du PLU devront faire apparaitre les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur. Ils y figurent en tant que tels et sont symbolisés sur le plan de zonage par des petits triangles verts.
Ils peuvent être identifiés en tant qu’éléments du paysage ou faire l’objet d'un classement en EBC ce qui n’a pas la même portée juridique.
La commune pourra refuser de délivrer le permis de construire si le projet de construction porte atteinte au paysage. En effet, selon l’article R111- 27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Parfois, l'arbre remarquable fait l’objet d’un recensement spécifique mais n’est pas clairement identifié ou reporté sur le document graphique annexé au PLU. Quid dans ce cas des droits du pétitionnaire ? Peut-il le couper ou le déplacer pour réaliser son projet immobilier ? Cela revient à se poser la question de la juridicité de la liste des arbres remarquables en l’absence de document graphique sur le PLU.
A priori, il semble que la jurisprudence soit attachée à leur représentation sur un document graphique et y fait souvent allusion : « si le plan local d'urbanisme ne contient pas une liste exhaustive de l'ensemble des espaces entrant dans cette catégorie, la carte des prescriptions paysagères et le plan de zonage font apparaitre de façon très précise les éléments constituant ces espaces protégés » (Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, Arrêt nº 14VE03125 du 23 juin 2016).
Toutefois ne serait-ce pas aller à l’encontre de la loi du 8 janvier 1993 entièrement consacrée au paysage et l’article 2 du décret d’application du 11 avril 1994 que d’ignorer un arbre remarquable parce qu’il ne figure pas sur un document graphique ?
De plus, c’est souvent le règlement qui prend au contraire l’ascendant sur le document graphique en droit de l’urbanisme : par exemple pour que le classement EBC ait toute sa valeur, il ne suffit pas que les espaces ou éléments en cause apparaissent sur les documents graphiques du PLU. Il faut qu’ils fassent l’objet d’un article spécifique du règlement.
Si le document de référence est une simple annexe au PLU, sa portée juridique devra être appréciée soit par le Maire soit en cas de contentieux par le juge saisi du recours.
Certains annexes peuvent en effet avoir une portée règlementaire tout comme le règlement d’autres n’ont qu’une vocation informative.
On rappellera enfin que certains arbres isolés remarquables ont pu bénéficier d’un classement en tant que « monument » (cf les lois du 21 avril 1906 et du 2 mai 1930 relatives à la protection et à la conservation de ces monuments). Pour ces arbres il paraît difficile de faire fi de l’interdiction d’y porter atteinte qu’ils soient ou pas identifiés sans le PLU (y compris pour leur élagage drastique). En effet, suivant l’article L341- 10 alinéa 1 du code de l’environnement : « Les monuments naturels [...] ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ». La conséquence est que le propriétaire ne pourra plus réaliser librement toutes les opérations qui résultaient de son droit de propriété cf art. 544 du code civil).