Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Parmi les conflits de voisinage, il en existe un qui est particulièrement fréquents et qui empoisonnent la vie des justiciables : il s'agit des empiétements de branche et racines provenant du fonds voisin, ou de la taille excessive des arbres qui leur cache la vue ou le soleil.Pourtant les règles du Code civil sont relativement claires et bien connues.
Selon l'article 671, tout arbre dont la hauteur est supérieure à deux mètres doit être planté à au moins deux mètres de la limite ; entre la ligne séparative et la bande des deux mètres, seuls sont autorisés des végétaux ne dépassant pas deux mètres de hauteur et il est interdit d’en planter à moins de cinquante centimètres de la limite.
Celui sur la propriété duquel avance les branches des arbres, arbustes et arbrisseau du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Mais sauf autorisation préalable du juge, il ne peut les couper lui-même. En revanche, si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il peut le faire lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de faire couper les racines et les branches est théoriquement sans limite car la prescription extinctive ne s’applique pas dans ce cas précis.
Mais certaines juridictions de première instance ou en appel ont fait de la résistance en admettant des exceptions, voire en consacrant la théorie de l'abus de droit.
Ainsi la Cour d’appel de Lyon a par exemple jugé que ce droit pouvait dégénérer en abus quand il s'agissait de demander d'élaguer un grand arbre, en l’occurence un cèdre centenaire, en raison de la construction d'une piscine sur le fond voisin et des feuilles qui pouvaient s'y accumuler. Elle constatait en effet que cette demande d'élagage, ne supprimait pas le débord de l'arbre, et qu'il s'agissait donc assurément d'une demande abusive visant à embêter le voisin. La Cour de cassation a plus tard censuré le raisonnement de la Cour et remis en avant la règle de principe, à savoir la possibilité de demander l'élagage, même si l'arbre est planté de longue date, alors que l'acquéreur du bien, connaissait la situation en arrivant dans les lieux.
De la même manière, une Cour d'appel avait refusé l'application de cet article du code civil en prenant compte de la croissance naturelle des arbres et du report de leur taille en automne. La Cour de cassation a censuré l'arrêt en rappelant la règle de principe à savoir que le voisin ne peut s'exonérer de respecter la distance légale des plantations. Les arbres doivent pas dépasser la taille limite de 2 m à lorsqu'ils sont à proximité du terrain voisin. Ils doivent rester à cette hauteur malgré leur croissance naturelle. Le propriétaire doit veiller au respect de la règle de distance et de heureuse même si le dépassement de la hauteur maximum ne cause aucune gêne aux voisins.
La Cour de cassation reste bien la gardienne de l’orthodoxie juridique et refuse des accommodements qui rendraient l’application de la règle de principe plus nuancée…
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.