Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
On connaissait déjà depuis quelques temps le principe de non régression en matière de droit de l'environnement, mais c'est la première fois sans doute que la plus haute juridiction française reconnaît que ce principe s'applique en matière de nuisances sonores.
Il doit être rappelé qu'aux termes du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, les autorités s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, du " principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment « . Aussi, le Conseil d’Etat a reconnu que le principe de non régression faisait partie des normes de référence dans le cadre du contrôle de légalité. L’atteinte s’apprécie au regard de l’impact concret d’une mesure sur l’état de l’environnement (voir en ce sens CE, 8 décembre 2017, n°0404391 (cons.n°3).
Nous ferons ici référence à un arrêt plus récent rendu par le conseil d'État le 9 juillet 2021 concernant les riverains de l'aérodrome de Beauvais-Tillé.
Par un arrêté du 25 avril 2002, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a instauré des restrictions d'exploitation de l'aérodrome de Beauvais-Tillé interdisant notamment à tout aéronef d'atterrir ou de décoller entre 0 heure et 5 heures, heures locales de départ ou d'arrivée sur l'aire de stationnement, et aux avions les plus bruyants d'atterrir ou décoller entre 22 heures et 7 heures du matin.
Toutefois, modifiant ces dispositions, l'arrêté du 26 décembre 2019 a prévu, en son article 1er, que le ministre chargé de l'aviation civile peut, au cas par cas, autoriser des dérogations à cette interdiction d'atterrissage nocturne, dans les conditions qu'il fixe. L'association de Défense de l'Environnement des Riverains de l'aéroport de Beauvais-Tillé, l'association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise et l'association contre les nuisances de l'aéroport de Tillé doivent être regardées comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er de cet arrêté.
C’est précisément ce point dérogatoire qui a été attaqué devant le juge administratif.
Les dispositions de l'arrêté attaqué donnaient au ministre chargé de l'aviation civile le pouvoir d'accorder, au cas par cas, aux aéronefs effectuant des vols réguliers de transport de passagers et performants d'un point de vue acoustique, dont le dernier atterrissage était prévu entre 21 heures et 23 heures et dont le décollage est prévu le lendemain après 5 heures, le droit d'atterrir la nuit sur l'aéroport de Beauvais, par dérogation à l'interdiction posée par l'arrêté du 25 avril 2002, sans que soit limité le nombre de ces autorisations dérogatoires.
La haute juridiction administrative que cela n’était pas acceptable :
Faute pour l'administration, d'une part, d'avoir encadré le surcroît du trafic aérien nocturne qui pourrait résulter de l'octroi de ces dérogations et d'autre part, d'avoir indiqué les motifs d'intérêt général qui pourraient le cas échéant les justifier, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement. posant le principe de non-régression de la protection de l'environnement.
Ainsi l'article 1er de l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, du 26 décembre 2019 relatif aux restrictions d'exploitation de l'aérodrome de Beauvais-Tillé a été purement et simplement annulé.
En conclusion, il faut désormais compter sur ce principe de non régression dans des contentieux dans des domaines variés, y compris pour limiter les nuisances sonores d’installations de ce type.
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.