Travaux publics : fondement juridique de la demande d’indemnisation des riverains et restaurateurs.


Tout préjudice résultant de travaux publics ne créée pas un droit à indemnisation.

Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. 

Le riverain d’une voie publique qui entend alors obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, 

d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués 

- et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général

Et il semble que cette seconde condition pose régulièrement difficulté aux requérants.

Dans une affaire jugée en 2017 par la CAA de Bordeaux, l’un d’entre eux a été effet été débouté de sa demande d’indemnité faute d’avoir démontré le caractère anormal et spécial de son préjudice.

La Cour administrative d’appel considère en effet que :

"Il ne résulte pas de l'instruction que les travaux litigieux aurait eu pour effet d'empêcher ou de rendre extrêmement difficile l'accès au commerce de M. C..., ou de réduire les possibilités de stationnement aux abords de celui-ci dans des proportions telles que l'emplacement jusque là occupé par M. C... serait rendu impropre à l'activité commerciale à laquelle il se livre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis depuis la fin des travaux, s'agissant notamment de la perte de valeur qu'aurait subi son fonds de commerce. «  (CAA de BORDEAUX , N° 15BX03813, Inédit au recueil Lebon).

La leçon est donc rude, une simple perte de chiffre d’affaires ne justifiera pas une demande de dédommagement du fait des travaux publics.

La décision est loin d’être isolée.

En effet, dans un arrêt rendu par la CAA de Paris en 2017, celle-ci a également débouté le géant d’une crêperie de sa demande d’indemnisation au motif :

« que si ces travaux ont effectivement pu, lors de certaines phases de leur réalisation, entraîner une gêne importante dans l’accès au restaurant de la société, notamment en raison des modifications dans les conditions de la circulation automobile et piétonne, il résulte de l’instruction que ce restaurant est demeuré ouvert durant toute la période litigieuse et que l’accès y a toujours été possible … »  (CAA Paris, 29 juin 2017).

Les commerçants devront donc veiller à constituer un solide leur dossier avec des attestations, des pièces comptables et des PV de constat qui démontreront le caractère spécial et anormal de leur préjudice.


Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste, Docteur en droit,

Ancien chargé de cours à l’UNSA.


© Cabinet de Me Gimalac Avocat - Paris, Lyon, Cannes, Grasse - IDF et French Riviera  - 2024