Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
De la charte de l’environnement adoptée en 2005, aux textes européens comme les directives et la Convention européenne des droits de l'homme, la protection de l’environnement a pris ses lettres de noblesse, mais s’agissait-il se simples déclarations de principe ou de prescriptions impératives ? Quel était l’impact réel sur la réparation, enjeu essentiel de la protection de l’environnement ?
En fait, il a fallu attendre la célèbre jurisprudence Erika de la cour de cassation du 25 septembre 2012 pour qu’un tribunal reconnaissent officiellement la notion de préjudice écologique pur qui est distinct d’un préjudice personnel.
Un tel préjudice, ne touche pas une personne en particulier et se distingue d’une atteinte personnelle. Ainsi l’intérêt de la nature, se dissocie de l’intérêt collectif des associations de protection de l’environnement et doit donc faire l’objet d’une évaluation à part.
Un fondement flottant …
Après la décision Erica, le fondement du préjudice écologique était en recherche d’un repère, car il était encore incertain. On a pu trouver dans l’ancien article 1382 du Code civil sur la responsabilité de droit commun un premier fondement juridique, qui suppose la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La cour de cassation sa contribution dans une précision importante dans le 22 mars 2016. Elle admis que la responsabilité de droit commun n’était pas exclusive d’une responsabilité administrative issue de la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale. Cette responsabilité spécifique inscrit dans le code de l’environnement, donne la possibilité aux préfets d’ordonner des mesures préventives ou des mesures de réparation à l’exploitant d’une activité qui risque ou qui porte atteinte à l’environnement.
C’était la porte ouverte à un cumul de responsabilité à la fois administrative et civile.
Une étape essentielle franchie par le législateur : la loi n° 2016–1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
À partir de 2016, le Code civil est modifié par l’introduction des articles 1242 à 1256 consacrés à la réparation du préjudice écologique.
Si le principe du préjudice écologique est reconnu de manière éclatante dans ce texte qui conforte la jurisprudence civile de la Cour de cassation, il restait à définir une nomenclature et un barème permettant de réparer les préjudices écologique de manière identique.
En 2018, le commissariat général du développement durable a publié une méthode d’évaluation des dommages écologiques graves. Il s’agit d’une traduction concrète de la reconnaissance du préjudice écologique dans le Code civil.
Les applications concrètes par les différents ordres de juridictionnels :
L’application de la notion de préjudice écologique aboutit parfois des solutions étranges. Ainsi par une décision du 31 mars 2017, le conseil d’État invoque le risque de préjudice écologique pour légitimer la suspension d’un arrêté préfectoral qui refusait l’enregistrement d’une installation de stockage de déchets inertes sur le site d’une ancienne carrière à Marseille.
Les applications du principe de préjudice écologique soient plus conformes aux attentes du côté de la jurisprudence civile et criminelle.
Déjà avant même la réforme, la décision du 22 mars 2016 la chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaissait déjà l’existence d’un préjudice écologique du fait de la pollution de l’estuaire de la Loire causés par la raffinerie Total.
L’indemnisation suppose d’appliquer les règles du Code civil notamment sur la responsabilité du fait des choses. Il sera donc nécessaire d’engager une action individuelle et de mettre toutes les parties en cause.
Des pistes pour une éventuelle responsabilité environnementale de grande ampleur.
Les scandales sanitaires dans le domaine agricole.
On estime, que l’utilisation du chlordécone jusqu’en 1993 dans les Antilles, pour traiter les bananiers contre le charançon, pourrait être le point de départ d’une action en responsabilité contre l’Etat du fait du préjudice écologique.
Les entreprises qui ont commercialisé ce produit l’ont fait et dans un cadre juridique. La faute reviendrait donc à l’État qui jusqu’en 1993 à autorisé l’utilisation de ce produit.
Comme le préjudice écologique consiste notamment en des attentes non négligeable en sur des écosystèmes, les incidences de ce pesticides sur l’environnement pourraient très bien entrer dans le cadre de la réparation.
Autre application possible, pour les sites industriels.
En 2019, l’État français est attaqué par la communauté d’agglomération pour préjudice écologique 15 ans après la fermeture de l’usine Metaleurop. celle-ci s’appuie expressément sur la loi biodiversité entrée en vigueur en 2016 afin de trouver une réponse judiciaire à la pollution qui subsiste sur le site à la suite de son exploitation par la fonderie mise en liquidation en 2003.
La communauté d’agglomération évoque notamment une forte pollution des sols sur 600 ha avec une contamination en plomb et cadmium.
La requête préalable a été envoyée au préfet en janvier 2020. Il serait intéressant de voir quelles seront les conséquences judiciaires d’une telle affaire.
Enfin, nous disposons désormais d’un premier cas jugé. En mars 2020, le préjudice écologique a été reconnu est sanctionné dans le cadre d’une procédure initiée par le parc national des calanques à Marseille qui a obtenu la réparation d’un préjudice écologique. Dans cette décision, rendue par le tribunal judiciaire de Marseille, la somme de 350 000 € a été accordée au parc national des calanques au titre du préjudice écologique causés par des pêches illégales.
Vers une justice environnementale nationale spécialisée et plus efficace pour réparer les dommages.
Le Sénat a adopté le 3 mars 2020 le projet de loi relatif au parquet européen et la justice pénale spécialisé. Il y est question d’une réparation plus efficace des atteintes à l’environnement. À cette fin, il est prévu la création de juridictions spécialisées dans la circonscription judiciaire des cours d’appels, ainsi que de la Convention judiciaire écologique.
Il est institué « un plaider coupable environnemental » pour éviter d’aller jusqu’au procès. Le but est d’accélérer la mise en conformité et la réparation du préjudice écologique. Il existait sur ce modèle une transaction pénale introduite par la loi sapin 2 en matière de corruption.
On reprochait justement au système judiciaire de manquer d’efficacité dans ce domaine en raison d’un manque de connaissances des magistrats dans le domaine spécifique du droit de l’environnement, et la spécialisation était une exigence rappelée par les associations de protection de l’environnement.
Vers une justice internationale pour la réparation des dommages à l’Environnement
Par une décision faisant date, rendue le 2 février 2018, la cour internationale de justice a reconnu qu’un État devait réparer les dommages à l’environnement causés à un autre État. C’est une décision historique puisque pour la première fois une juridiction internationale reconnaît le droit d’allouer une réparation pour la dégradation de biens et services rendus par la nature en plus des frais de restauration de la nature.
Dans cette affaire, le Costa Rica Il s’était plaint de la dégradation de quatre catégories de biens et services environnementaux en rapport avec l’abattage de 300 arbres et au défrichement de 6 ha de végétation par le pays voisin à savoir le Nicaragua.
L’indemnisation vise donc à la fois à réparer la dégradation ou la perte de biens et services environnementaux, mais aussi à la restauration de l’environnement endommagé.
La notion de réparation écologique diffuse ainsi dans l’ensemble du droit international et pas seulement dans les droits nationaux.
En conclusion, même si les exemples de reconnaissance d’une réparation du dommage écologique ne sont pas nombreux, les outils judiciaires et juridiques sont désormais en place pour qu’une jurisprudence puisse voir le jour. La réparation peut être exigée aussi bien de l’Etat, des collectivités, pour leur incurie, que des entreprises.
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.