Obligation de notification d’un recours contre un permis de construire et pluralité de requérants ou de pétitionnaires.


Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



Dans l'hypothèse d'une pluralité de requérants introduisant une seule requête, l'exigence de notification de la requête prévue par les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme est remplie si l'un quelconque des signataires de la requête a procédé à cette notification. La circonstance que ce signataire n'ait, en définitive, pas qualité pour agir n'entache pas d'irrégularité la notification et n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité de la requête (Tribunal administratif de Versailles, 25 mars 1997, 964453 et 964454).


En cas de pluralité de bénéficiaires du permis de construire, la formalité de notification n’est satisfaite que si l’auteur du recours démontre en avoir notifié copie à tous les bénéficiaires. En revanche, lorsque plusieurs pétitionnaires sollicitent la délivrance d’une autorisation d’urbanisme et que l’autorité compétente ne la délivre qu’à l’un des pétitionnaires, la formalité de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est réputée accomplie dès lors que l’auteur du recours en a notifié copie à l’unique bénéficiaire indiqué dans l’arrêté attaqué (CAA Marseille, 04/11/2020, 20MA03821).






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