Mur de soutènement situé à l’aplomb d’une voie publique : détermination du propriétaire et responsable.

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


Dans un arrêt rendu le 21 février 2023 (Voir CAA Lyon, 21 février 2023, n° 21LY02493), la Cour administrative d'appel de Lyon se prononce sur la question de la propriété d’un mur de soutènement et des obligations afférentes en cas de péril imminent. Cette décision revêt une importance particulière tant pour les particuliers que pour les collectivités locales, notamment dans la gestion de la sécurité publique et de la propriété foncière. Cet arrêt permet d'examiner la méthode employée par les juges pour déterminer la propriété d’un mur de soutènement et les conséquences qui en découlent, notamment au regard des mesures de police administrative.

I. La méthode des juges pour déterminer la propriété du mur :

L'enjeu principal de cet arrêt réside dans la détermination de la propriété du mur de soutènement longeant la propriété de M. B. La commune de Noyarey et la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole affirmaient que ce mur appartenait à M. B, ce qui lui conférait la responsabilité de sa démolition et de la réalisation des travaux nécessaires pour éviter tout péril pour la voie publique.

Les juges se fondent sur plusieurs éléments pour évaluer la propriété du mur. En l’absence de titre explicite attribuant la propriété du mur à M. B ou à un tiers, la Cour applique un raisonnement basé sur la situation géographique du mur et son utilité fonctionnelle. En effet, la Cour précise que « un mur situé à l’aplomb d’une voie publique, et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent, doit être regardé comme un accessoire de la voie publique et comme appartenant au domaine public ». La fonction du mur — protéger la voie publique en retenant les terres de la parcelle surplombante — est donc primordiale dans l’attribution de la propriété au domaine public.

Les magistrats examinent également l’acte de donation de 2011 dont se prévaut la commune pour prétendre que M. B est propriétaire du mur. Toutefois, les juges concluent que la formulation générale de cet acte ne permet pas d’attribuer clairement la propriété du mur à M. B, car celui-ci n'est pas expressément mentionné. La Cour estime que l’acte de donation n’inclut pas le mur de soutènement et que les autres éléments du dossier (plans de géomètre, correspondances) ne sont pas suffisamment probants pour établir cette propriété.

II. Les enjeux pour la commune et le propriétaire :

La décision de la Cour administrative d'appel de Lyon soulève des enjeux considérables tant pour la commune de Noyarey que pour M. B, propriétaire de la parcelle adjacente au mur de soutènement. En attribuant la propriété de ce mur au domaine public, la Cour décharge le particulier de toute responsabilité, tout en imposant à la collectivité une obligation de gestion et de sécurisation de cet ouvrage. Dès lors, cette affaire met en lumière les implications pratiques et financières pour les deux parties, chacune étant affectée par cette qualification juridique.

1. Enjeux pour la commune :

Cet arrêt est particulièrement important pour la commune de Noyarey, car il soulève des questions essentielles relatives à la responsabilité des collectivités territoriales face à des infrastructures situées à proximité des voies publiques. En qualifiant le mur de soutènement d’accessoire de la voie publique, la Cour déplace la responsabilité de l’entretien et des réparations sur la commune ou sur la communauté d’agglomération. Cela implique que la commune de Noyarey est en charge de garantir la sécurité publique, ce qui peut inclure la réalisation de travaux d’office en cas de péril, mais aussi la prise en charge financière de ces travaux.

En outre, cette décision met en lumière l’importance de bien définir la propriété des ouvrages se trouvant à proximité de la voie publique afin de clarifier les responsabilités respectives en cas de sinistre. La commune doit désormais assumer les frais de justice liés à cette affaire, ainsi qu'une condamnation à verser 1 000 € à M. B au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

2. Enjeux pour le propriétaire de la parcelle :

Pour M. B, cet arrêt est bénéfique puisqu’il clarifie sa non-responsabilité dans la gestion et l’entretien de ce mur de soutènement, pourtant adjacent à sa propriété. Si la commune avait pu établir que ce mur lui appartenait, M. B aurait été contraint de financer des travaux coûteux pour mettre fin au péril. En attribuant la propriété du mur au domaine public, la Cour le décharge de cette obligation.

Cette décision est également rassurante pour les propriétaires dont les terrains sont bordés par des murs de soutènement similaires. Elle souligne que la responsabilité de ces structures n’est pas systématiquement imputée au propriétaire foncier voisin, surtout lorsque leur fonction première est de sécuriser une voie publique.

Conclusion :

L’arrêt du 21 février 2023 de la Cour administrative d’appel de Lyon apporte une clarification précieuse sur la méthode à suivre pour déterminer la propriété d’un mur de soutènement en cas de péril imminent. La Cour s’appuie sur des critères fonctionnels, en l'absence de titre de propriété explicite, pour conclure que le mur appartient au domaine public et non à M. B. Cette décision a des répercussions significatives pour les collectivités territoriales, qui sont tenues de gérer et d’entretenir les ouvrages affectant la sécurité publique, ainsi que pour les propriétaires privés, souvent déchargés de lourdes obligations financières.


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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