Les mesures compensatoires : obligation de moyens ou de résultats pour le porteur de projet ? (Les sanctions en cas d’inexactitudes du diagnostic ou d’insuffisance des mesures).

Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


Dans le cadre des projets ayant un impact sur l’environnement, les porteurs de projets doivent parfois mettre en place des mesures compensatoires pour limiter ou compenser les effets négatifs sur les écosystèmes. Ces mesures peuvent être exigées par l’autorité administrative dans le cadre des autorisations environnementales. Une question cruciale se pose alors : ces mesures sont-elles soumises à une obligation de moyens ou une obligation de résultats ? Cette distinction a des conséquences juridiques importantes, notamment en cas de manquement ou d'insuffisance des mesures, qui peuvent entraîner des sanctions pour les porteurs de projets.

Cet article propose d’analyser la nature des obligations pesant sur les porteurs de projets en matière de mesures compensatoires, et de déterminer les sanctions auxquelles ils s'exposent en cas de défaillance dans la mise en œuvre de ces mesures.

I. Obligation de moyens ou obligation de résultats ?

1. Obligation de moyens : une démarche de bonne foi et de diligence

Une obligation de moyens consiste pour le porteur de projet à mettre en œuvre tous les efforts possibles pour atteindre un objectif sans pour autant garantir le résultat. Dans ce cadre, l'effort de diligence et la qualité de la mise en œuvre des mesures compensatoires sont primordiaux. En matière de compensation écologique, il est parfois difficile de garantir un résultat précis compte tenu de la complexité des écosystèmes et de la variabilité des facteurs environnementaux.

Exemple concret :
Dans le cadre de la compensation de l’impact d’un projet d’infrastructure sur des zones humides, le porteur de projet peut être tenu de restaurer des espaces humides équivalents. Toutefois, même en mettant en place toutes les mesures nécessaires (choix du site, techniques de restauration, etc.), il peut ne pas obtenir le résultat escompté, notamment en raison de facteurs climatiques ou biologiques imprévisibles. Si l’autorité administrative considère cette obligation comme une obligation de moyens, le porteur de projet ne serait pas sanctionné pour l’absence de résultat, tant qu’il a démontré qu’il a fait tout ce qui était raisonnablement possible pour respecter ses engagements.

2. Obligation de résultats : la nécessité de garantir un impact compensatoire effectif

À l'inverse, une obligation de résultats impose au porteur de projet non seulement de mettre en place des moyens pour atteindre un objectif, mais également de garantir que cet objectif soit effectivement atteint. En matière de mesures compensatoires, cela signifierait que le porteur de projet doit prouver que les écosystèmes ou habitats affectés ont été restaurés ou recréés de manière effective, et que la biodiversité impactée a retrouvé un état de conservation satisfaisant.

Exemple concret :
Dans le cadre de l’implantation d’un parc éolien, le porteur de projet pourrait être soumis à une obligation de résultats pour assurer que les habitats détruits sont compensés par la création d’autres habitats favorables aux espèces protégées. Si l’obligation de résultats est imposée, le porteur de projet pourrait être tenu pour responsable si les écosystèmes compensatoires ne parviennent pas à restaurer l’équilibre environnemental attendu.

En pratique :
Le plus souvent, en matière de compensation environnementale, l'obligation repose sur un mixte entre moyens et résultats. Les autorités attendent que les porteurs de projets mettent en place des moyens diligents, mais ils peuvent également imposer des résultats minimaux, notamment à travers des critères de suivi à long terme.

II. Les sanctions en cas d’inexactitudes du diagnostic ou d’insuffisance des mesures compensatoires

1. Sanctions administratives : retrait de l’autorisation et suspension du projet

En cas de diagnostic erroné ou d’insuffisance des mesures compensatoires, les autorités administratives disposent de plusieurs moyens de sanctionner les porteurs de projets.

  • Retrait ou suspension de l'autorisation environnementale : Si l’autorité administrative constate que les mesures compensatoires sont insuffisantes ou que le diagnostic initial sous-estimait gravement les impacts environnementaux, elle peut décider de retirer l’autorisation délivrée, ce qui peut conduire à la suspension immédiate des travaux ou du projet en cours.
  • Mise en demeure : L’administration peut également émettre une mise en demeure à l’encontre du porteur de projet, lui imposant de corriger ses manquements dans un délai déterminé. Si la mise en demeure n’est pas respectée, des sanctions plus graves peuvent être envisagées.

Exemple concret :
Un projet de construction ayant détruit un habitat protégé sans que les compensations prévues aient eu d’effet notable peut voir son autorisation suspendue, notamment si le diagnostic initial n’a pas correctement évalué l’impact du projet sur l’écosystème.

2. Sanctions financières : amendes et pénalités

En cas d’insuffisance des mesures compensatoires ou de non-respect des engagements, le porteur de projet peut également être sanctionné financièrement.

  • Amendes administratives : Des amendes peuvent être infligées aux porteurs de projets qui n’ont pas respecté les mesures compensatoires imposées. Ces amendes peuvent être particulièrement lourdes si les dommages causés à l’environnement sont jugés importants.
  • Pénalités de retard : Si des mesures compensatoires devaient être mises en place dans un certain délai, et que ce délai n’a pas été respecté, l’administration peut infliger des pénalités de retard au porteur de projet.

Exemple concret :
Dans le cadre d’une extension d’une zone industrielle ayant entraîné la destruction d’une zone humide, des mesures compensatoires de restauration avaient été imposées, avec des échéances précises. Le retard dans la mise en œuvre de ces mesures a conduit à des pénalités financières infligées par la préfecture.

3. Sanctions judiciaires : responsabilité pénale ou civile

En plus des sanctions administratives et financières, le porteur de projet peut s’exposer à des sanctions judiciaires en cas de manquements graves aux obligations environnementales.

  • Responsabilité pénale : Dans certains cas, des poursuites pénales peuvent être engagées contre le porteur de projet, notamment s’il est prouvé que des mesures compensatoires insuffisantes ont causé un dommage écologique grave. Le Code de l’environnement prévoit des sanctions pénales en cas de destruction d’habitats protégés, de pollution grave ou de mise en danger de la biodiversité.
  • Responsabilité civile : Les tiers affectés par les manquements aux obligations environnementales (riverains, associations environnementales) peuvent également engager la responsabilité civile du porteur de projet pour demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Exemple concret :
Dans une affaire liée à l’exploitation d’une carrière ayant conduit à la destruction d’un habitat d’espèces protégées, les associations environnementales ont porté plainte pour non-respect des mesures compensatoires. Le tribunal a condamné l’exploitant à une amende pour destruction illégale d’habitats protégés, en plus de dommages-intérêts pour le préjudice écologique.

Conclusion

Les mesures compensatoires constituent une obligation majeure pour les porteurs de projets ayant un impact sur l’environnement. Si ces obligations sont généralement des obligations de moyens, certaines situations imposent également des obligations de résultats. En cas d’insuffisance des mesures ou d’inexactitudes dans le diagnostic initial, les porteurs de projets s’exposent à de lourdes sanctions, qu’elles soient administratives, financières ou judiciaires. Il est donc essentiel pour eux de veiller à ce que les mesures compensatoires soient non seulement conformes aux exigences réglementaires, mais aussi réalistes et proportionnées aux impacts causés.


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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