Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste Docteur en droit privé
Lorsqu’une donation est rapportée à la succession pour le calcul des droits de chaque héritier et de la réserve héréditaire, plissures difficultés techniques peuvent parfois créer des différends tranchés par le juge. Ainsi la méthode d’évaluation de la donation diffère parfois d’un expert à un autre, et la jurisprudence veille au strict respect des textes.
Le rapport de la donation est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si des travaux d’amélioration ont été effectués, quid de leur prise en compte pour réduire la donation ?
Certains experts sont tentés de retenir la valeur brute des travaux et de les déduire directement de la valeur actuelle de la donation au moment du partage.
Pour autant qu’elle paraisse logique et commode, cette méthode n’est pas reconnue comme valable par la cour de cassation. Un expert judiciaire avait minoré la valeur de la donation pour tenir compte des travaux réalisés par un des héritiers. La Cour de cassation a ainsi rappelé dans un arrêt de principe « qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de rechercher la valeur que le bien aurait eue à l’époque du partage dans l'état où il se trouvait, en 1959, au moment de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le donataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé..." (Cour de cassation, 1re civ. 14 janvier 2015).
Il en ressort deux conséquences pratiques :
- le bien donné, conservé par le donataire, doit être évalué tant à sa valeur vénale au jour du décès pour les besoins de la réunion fictive (C. civ., art. 922) qu’au jour du partage), qu’au jour du partage aux fins du rapport (C. civ., art. 860) et de la réduction éventuelle (C. civ., art. 924-2).
- l’évaluation doit s’effectuer d'après l'état du bien donné à l'époque de la donation (C. civ., art. 860 et 922).
En conclusion, il faut retenir non pas le montant des dépenses d’amélioration engagées par le donataire, mais les conséquences de ces dépenses sur la valeur du bien, c’est-à-dire la plus-value prise grâce aux améliorations. Cette méthode est plus favorable au donataire, en réduisant d’autant le rapport à la succession.