Par Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste, docteur en droit privé.
Le mur de soutènement continue à susciter un important contentieux entre voisins. Sa fonction première est de soutenir les terres du fonds supérieur en raison de son caractère pentu.
A ce sujet, l’article 1792 du code civil, rappelle que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Qui est le constructeur ?
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1º Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2º Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3º Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Ainsi, un simple particulier constructeur/vendeur pourra voir sa responsabilité décennale engagée par l’acquéreur dès lors que les travaux réalisés sont assimilables, par leur importance et leur étendue, à la réalisation d’un ouvrage (voir par ex. : Cass. 3e civ., 20 avr. 2017, nº 16-13.259).
Une présomption de responsabilité étendue qui protège l’acquéreur :
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un « ouvrage », mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
La durée de la garantie :
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Si la vente du bien n’interrompt pas la prescription, l’introduction d’une action en justice dans le délai légal, en revanche, constitue une cause d’interruption même quelques jours seulement avant son expiration.
Les clauses limitatives de responsabilité sont inopposables :
Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, « soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 » ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.
En revanche, la garantie ne s’étend pas aux désordres objet de réserves à la réception et relevant comme tels notamment de la garantie de parfait achèvement.
En ce sens, il convient de relire l'arrêt du 2 février 2005 (Cass. 3e civ., 2 févr. 2005, n° 03-16.724) : « la garantie décennale ne s'appliquant qu'aux vices cachés, les désordres, qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception, ne sont pas couverts par l'assurance obligatoire de responsabilité décennale du constructeur ».
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.