Par Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste, docteur en droit privé.
Le mur de soutènement, destiné à maintenir les terres du fonds supérieur, est souvent au centre de conflits entre voisins. La dégradation de cet ouvrage peut intervenir à la suite de travaux, d’un glissement de terrain ou encore d’une mauvaise évacuation des eaux pluviales. Ces incidents, s’ils ne sont pas traités rapidement, peuvent entraîner des désordres graves. La question qui se pose alors est de savoir si l'on doit attendre que le mur s’effondre pour agir en justice ou s’il est possible d’engager une action préventive avant qu'un dommage irréversible ne survienne. L’évolution jurisprudentielle apporte des réponses intéressantes à cette problématique.
I. L'importance de la prévention : la nécessité d'agir avant l'effondrement
La jurisprudence civile met en lumière la possibilité d’agir de manière préventive lorsqu’un mur de soutènement présente des signes de faiblesse. Ainsi, dès que des indices visibles d’instabilité sont constatés, le propriétaire du fonds inférieur peut solliciter des réparations ou la reconstruction de l’ouvrage. Cette action préventive vise à éviter que la situation ne se détériore davantage, causant ainsi des dommages plus importants, tant pour le fonds supérieur que pour le fonds inférieur.
Un exemple marquant est donné par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 22 mars 2018, où la cour a jugé qu'une action pouvait être engagée sur la base de la simple exposition aux risques. Dans cette affaire, l’expert judiciaire avait relevé que l’instabilité des talus, combinée aux risques de ruissellements d’eau, pouvait provoquer des glissements de terrain, constituant ainsi un trouble excessif du voisinage. La cour a ainsi validé l’idée que la survenance des risques, même sans dommages immédiats, justifie une prise de mesures correctives.
Extrait de la décision :
"La cour, rappelant par ailleurs que l'expert judiciaire soulignait qu'en raison de l'extrême instabilité des talus, la propriété de la SCI Quatro se trouvait exposée à des risques de ruissellements d'eau en cas de fortes précipitations, à des risques de glissement de masse et enfin à des risques de glissement du talus, a considéré dans les motifs de son arrêt que l'exposition permanente à de tels risques était constitutive d'un trouble excessif du voisinage." (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2018, RG n°16/12861).
II. L’évolution jurisprudentielle : le simple risque suffit à justifier une action
La Cour de cassation a confirmé cette tendance dans une décision du 24 octobre 2019 (Cass., 2e civ., arrêt n° 1306, pourvoi n° 18-20.701). Cette décision est particulièrement intéressante car elle établit que la seule existence d'un risque, sans dommage effectif, peut suffire à engager la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage défectueux.
Dans cette affaire, l’expert avait constaté que le mur de soutènement, affecté de défauts structurels, présentait un risque d'effondrement à moyen ou long terme. Bien qu'aucun effondrement n'ait encore eu lieu, le risque était jugé suffisant pour justifier des travaux de remise en état. Cette approche démontre que la prévention est au cœur des préoccupations des juridictions françaises, lesquelles n’attendent plus qu’un dommage soit effectif pour agir.
Extrait de la décision :
"Ayant relevé que, selon les constatations de l’expert judiciaire, le mur de soutènement construit par M. R…, qui était affecté de défauts importants compromettant, au regard de la nature du sol et de son caractère pentu, sa stabilité à moyen ou long terme, présentait un risque d’effondrement et que, de ce fait, non seulement il ne garantissait pas la disparition des périls menaçant le fonds de la SCI, mais encore les aggravait (...), la cour d’appel (...) a légalement justifié sa décision." (Cass., 2e civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.701).
La Cour de cassation a ainsi rejeté l'argument selon lequel le trouble de voisinage n'engagerait la responsabilité que si la survenance du dommage est certaine ou si le risque est caractérisé. Cette décision marque un tournant dans la gestion des litiges de voisinage, en permettant une action judiciaire fondée sur la simple probabilité d'un dommage.
III. La procédure à suivre : expertise et réaction rapide
Pour agir en justice de manière préventive, il est essentiel de recourir à une expertise, qu’elle soit privée ou judiciaire. L’expertise permettra de constater les signes de fragilité du mur et d’évaluer les risques potentiels. En s’appuyant sur ce rapport, le propriétaire du fonds inférieur pourra demander une intervention rapide du voisin propriétaire du mur afin de stabiliser ou reconstruire l’ouvrage avant qu’un sinistre ne se produise.
La mise en œuvre d’une telle action doit toutefois être bien préparée. Il est recommandé d'engager des démarches amiables avant tout recours judiciaire, en sollicitant par exemple une médiation ou une conciliation. Toutefois, en cas de refus ou d'inaction du propriétaire voisin, le juge pourra être saisi sur la base des constatations de l'expert.
Conclusion
Le mur de soutènement, en raison de sa fonction critique de maintien des terres, ne peut être négligé lorsqu'il présente des signes de faiblesse. La jurisprudence actuelle, tant au niveau des cours d'appel que de la Cour de cassation, encourage une approche préventive, permettant d’engager des actions en justice avant que des dommages ne surviennent. L'existence d'un risque d'effondrement suffit aujourd'hui à justifier une action, à condition qu’elle soit étayée par un rapport d’expertise. Il est donc impératif de ne pas attendre que le mur s'effondre pour agir, mais de réagir dès l'apparition des premiers signes de dégradation.
Références jurisprudentielles :
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e Chambre A, arrêt du 22 mars 2018, RG n° 16/12861.
- Cour de cassation, 2e civ., arrêt n° 1306 du 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.701.
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.