De l’ingérence du droit administratif dans des contrats de travail de droit privé. L’exemple des agents de surveillance.


Certains salariés sont soumis à des contraintes particulières en raison de la nature de leur mission. Tel est le cas des salariés qui exercent une mission de surveillance et de gardiennage de transport de fonds de protection physique des personnes de protection de navire. Il convient de se reporter au code de la sécurité intérieure et notamment à l’article L611-1 qui définit la nature de ces activités.


Certaines activités échappent à ce périmètre. il s’agit notamment des activités des agents logistiques qui participent à la gestion des flux de marchandises au sein des entreprises ou des salariés employés en qualité de surveillants par un syndicat de copropriétaires.


Une procédure d’agrément a été organisée par le code de la sécurité intérieure : nul ne peut exercer à titre individuel une activité de ce type ni même diriger gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité s’il n’est titulaire d’un agrément délivré suivant les conditions fixées par un décret en conseil d’État.


Les conditions pour obtenir cet agrément sont les suivantes. 

Tout d’abord il faut avoir la nationalité française ou être ressortissant d’un État membre de l’union européenne ou d’un État parti à l’accord sur l’espace économique européen.

Il ne faut pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une interdiction du territoire français. Il ne faut pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle.

Certaines activités énumérées par décret sont incompatibles avec cette fonction. Il est notamment interdit d’exercer l’activité d’agent de recherche privée. 

Il convient également de justifier d’une aptitude professionnelle l’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.


La décision de refus doit en principe être motivée. 

Ne satisfait pas à cette obligation la décision de refus qui se borne à indiquer que l’intéressé ne remplit pas les conditions de moralité pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage sans préciser les éléments de fait qui ont servi de base à cette décision : voir par exemple l’arrêt rendu le 27 mars 2008 par la cour administrative de Versailles.


L’attribution de cet agrément est essentiel pour la survie du contrat de travail du salarié. En effet il est prévu expressément que le contrat de travail du salarié cesse de plein droit dès lors que les conditions ne sont plus remplies pour l’agrément.

La sanction est une nullité absolue relevant d’un ordre public de direction. L’employeur doit donc prononcer impérativement le licenciement du salarié dans la carte professionnelle été retirée.

La rupture de ce contrat de travail constitue un mode spécifique et dérogatoire au droit commun de la rupture. Il ne sera donc pas possible pour le salarié d’obtenir certaines indemnités.


Il sera donc parfois nécessaire pour le salarié d’engager une procédure devant le juge administratif à fin de demander l’annulation de la décision de retrait de l’agrément ou le refus de délivrer cette agrément.

La procédure de retrait est organisée par le code de la sécurité intérieure. Sauf urgence ou nécessité de Nantes à l’ordre public, la suspension le retrait intervient au terme d’une procédure contradictoire.

La mise en demeure préalable à la suspension de l’autorisation d’exercice ne constitue pas une formalité impérative.

En revanche, doit être annulée pour méconnaissance de la procédure contradictoire de l’arrêté préfectoral la décision suspendant l’autorisation d’exercer des activités de gardiennage et de surveillance qui avait été délivrée à une société de sécurité privée.


À défaut de réponse à une demande d’agrément, on ne peut pas considérer que le silence vaut acceptation. En effet, malgré la modification de l’état du droit par la loi du 12 novembre 2013, qui élargit la possibilité d’une décision implicite favorable, en matière de sécurité nationale, il n’est pas possible d’obtenir implicitement une décision favorable.


Une décision implicite de rejet donc prise à l’issue du délai de droit commun, il convient donc de différer cette décision implicite au tribunal administratif compétent pour la contester. On appliquera dans ce sera les règles du contentieux administratif contre les décisions faisant grief.




Me Laurent GIMALAC

Avocat spécialiste, Docteur en droit,

Ancien chargé de cours à l’UNSA.


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