L'abattage d’arbres ordonné sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.

Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de lenvironnement. 


L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 janvier 1990 (n° 87-18.724) est une décision marquante qui aborde les rapports de voisinage sous l'angle du trouble anormal du voisinage, notamment lorsqu'il s'agit de plantations causant des nuisances au voisinage. Cet arrêt pose les bases de l'analyse de la réparation d'un dommage causé par la végétation et de la pertinence de la sanction appropriée. La décision mérite d'être examinée en détail, tant du point de vue des principes applicables que des conséquences pratiques pour les propriétaires concernés.

Les faits et la procédure

Dans cette affaire, les époux Z... se plaignaient des peupliers plantés par leurs voisins, les époux X..., à une distance de 2,20 mètres de la limite séparative. Les peupliers causent plusieurs désagréments : chute de feuilles sur le toit et la terrasse, envahissement de la cour par les racines, et dégradation du revêtement du sol par des boursouflures. Les époux Z... ont sollicité la cessation de ces nuisances, réclamant à la fois l'abattage des arbres et des dommages-intérêts.

La Cour d'appel de Colmar, par un arrêt en date du 17 septembre 1986, a fait droit à leurs demandes en ordonnant l'abattage des peupliers et en accordant des dommages-intérêts aux époux Z... L'affaire a été portée devant la Cour de cassation par Mme X..., veuve du propriétaire initial, qui a contesté cette décision sur plusieurs points.

L'argumentation de la Cour de cassation

La veuve X... invoquait les articles 671 à 673 du Code civil pour soutenir que la plantation d'arbres à une distance de plus de deux mètres de la limite séparative était autorisée, et que seule la coupe des branches ou des racines dépassant sur le terrain voisin pouvait être exigée. Elle considérait également que la décision d'abattre les arbres était excessive, et que des mesures moins radicales auraient dû être envisagées, comme la réduction de la hauteur des arbres ou la coupe des racines excédant sur le fonds voisin.

Cependant, la Cour de cassation a rejeté l'ensemble de ces moyens. Elle a jugé que la Cour d'appel avait correctement fondé sa décision sur la théorie du trouble anormal du voisinage, en considérant que les désordres causés par les racines et la chute de feuilles excédaient les inconvénients normaux que l'on peut attendre dans les relations de voisinage. La Cour de cassation a également approuvé la solution de l'abattage des arbres, estimant qu'il s'agissait du seul moyen de faire cesser les nuisances.

Analyse de l'arrêt : le trouble anormal du voisinage comme fondement autonome

L'arrêt du 4 janvier 1990 réaffirme la portée autonome de la théorie du trouble anormal du voisinage, distincte des règles classiques en matière de propriété et de distances entre plantations. En effet, alors que les articles 671 et suivants du Code civil encadrent les distances à respecter pour les plantations par rapport aux limites séparatives, cette réglementation ne fait pas obstacle à l'invocation du trouble anormal du voisinage, même si les distances légales sont respectées.

La Cour a ainsi rappelé que ce n'est pas la plantation en tant que telle qui est en cause, mais les conséquences matériellesde celle-ci. Le critère déterminant réside dans le caractère excessif du dommage subi par le voisin, ce qui justifie la condamnation à des mesures proportionnées, telles que l'abattage des arbres.

L'importance de la proportionnalité dans les sanctions

L'un des aspects centraux de cet arrêt réside dans la sanction adoptée : l'abattage des arbres. Il est intéressant de noter que la Cour de cassation a approuvé cette mesure, qui peut sembler radicale, en raison de l'impossibilité de remédier aux troubles par des moyens moins contraignants, comme la réduction de la hauteur des peupliers ou la coupe des racines. Ce raisonnement s'appuie sur une appréciation souveraine des juges du fond quant à la gravité des troubles et à l'adéquation de la sanction.

Cette solution doit toutefois être replacée dans le cadre de la jurisprudence, où l'abattage est souvent vu comme une mesure de dernier recours, lorsque d'autres solutions ne permettent pas de mettre un terme aux troubles.

Conséquences pratiques pour les propriétaires

Cet arrêt a des répercussions importantes pour les propriétaires de terrains arborés. Il montre que, même en respectant les distances légales, des plantations peuvent être à l'origine de condamnations si elles causent un préjudice anormal. Il est donc impératif pour les propriétaires de tenir compte non seulement des prescriptions légales en matière de distance, mais aussi des conséquences concrètes de leurs plantations sur les terrains voisins.

De plus, les voisins victimes de troubles peuvent se prévaloir de cet arrêt pour obtenir réparation, que ce soit sous forme d'indemnisation ou de mesures correctives, telles que l'élagage ou l'abattage d'arbres.

Conclusion

L'arrêt du 4 janvier 1990 (n° 87-18.724) constitue une décision de référence en matière de trouble anormal du voisinage. En affirmant la possibilité de condamner un propriétaire à l'abattage de ses arbres en raison des nuisances causées à ses voisins, la Cour de cassation a confirmé l'importance du principe de proportionnalité dans l'application des sanctions. Cet arrêt rappelle aux propriétaires l'importance de veiller non seulement au respect des règles légales, mais aussi aux conséquences concrètes de leurs actions sur leur entourage.


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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