Les clauses contractuelles essentielles en cas de vente d’une ICPE

Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


La jurisprudence vient éclaircir quelques zones d'ombre s'agissant des clauses devant figurer dans les cession d'installations classées.

1°/ La clause d’exonération est-elle licite en cas de vente d’une ICPE ?

La question de la licéité des clauses d'exonération dans les actes de cession d'ICPE est une problématique complexe qui mérite d'être abordée sous l'angle de la responsabilité environnementale.

La jurisprudence constante considère que les clauses d'exonération de responsabilité sont inopposables à l'autorité administrative, en vertu du principe d'indisponibilité de la police administrative en matière d'environnement. Les titulaires d'une ICPE restent responsables vis-à-vis de l'État, nonobstant toute clause contractuelle.

Cependant, sur le plan civil, une clause d'exonération peut être stipulée entre les parties si l'acquéreur est informé de l'état du site et contracte en toute connaissance de cause. Cette possibilité a été consacrée par la Cour de cassation, qui admet que le vendeur peut se décharger de sa responsabilité en prouvant la transparence de l'information donnée à l'acquéreur (Cass. 3e civ., 21 janv. 1998, n° 95-16.835 ; Cass. 3e civ., 19 déc. 2001, n° 00-10.938). Néanmoins, cette exonération n'affecte pas les obligations administratives incombant au cessionnaire en vertu du Code de l'environnement, notamment les articles L. 512-6 et suivants.

Il serait important de rappeler que l'article L. 514-20 du Code de l'environnement stipule que la cession d'un site ne libère pas le vendeur des obligations de remise en état si celles-ci n'ont pas été transférées de manière explicite dans le contrat, ce qui souligne encore l'importance d'une rédaction précise et informée des clauses contractuelles.

2°/ Clause de révision de prix en cas de non respect de la règlementation : la clause est licite !

Les clauses de révision de prix constituent un mécanisme contractuel permettant d'ajuster le montant de la transaction en fonction du respect ou non des réglementations en vigueur, notamment environnementales.

La décision de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 5 mars 2004) valide la clause de révision du prix en cas de non-conformité de l'exploitation à la réglementation applicable aux ICPE. Cette jurisprudence offre une sécurité juridique aux cessionnaires en les protégeant contre les aléas liés à d'éventuelles mises en demeure ou injonctions administratives. Une telle clause est particulièrement recommandée dans les actes de cession pour garantir une répartition équitable des risques entre les parties, et pour anticiper les coûts potentiels liés à la mise en conformité.

Toutefois  la licéité de ces clauses est subordonnée au respect de la bonne foi contractuelle, et qu'elles ne sauraient être utilisées pour masquer un défaut d'information ou pour se soustraire aux obligations légales minimales imposées par le Code de l'environnement (articles L. 514-20 et suivants).


3°/ Clauses d'information : le devoir de conseil du notaire et ses limites


Le rôle du notaire dans la cession d'une ICPE dépasse la simple formalité d'acte authentique ; il doit s'assurer que toutes les informations pertinentes, notamment environnementales, soient portées à la connaissance des parties.

Le cas évoqué (Cour de cassation, 3e civ., 9 avril 2008, pourvoi n° 07-10.795) illustre les limites du devoir de conseil du notaire, particulièrement lorsque l'acquéreur souhaite finaliser la transaction rapidement, au détriment d'une information complète. Le devoir de conseil du notaire s'étend à la vérification des autorisations administratives, notamment celles délivrées par le préfet, mais il ne saurait être tenu responsable des conséquences d'une précipitation décidée par le cessionnaire..

En somme, une trop grande précipitation imputable au cessionnaire peut le priver d’un ultime recours contre le notaire pour engager sa responsabilité lorsque le site acquis s’avère être un cadeau empoisonné...


Référence : Cour de cassation, 3e Chambre civ., 9 avril 2008 (pourvoi n° 07-10.795), rejet.


Pour conclure, 

il serait pertinent d'encourager les professionnels impliqués dans les cessions d'ICPE à faire preuve de vigilance accrue lors de la rédaction des contrats. Une attention particulière doit être portée aux clauses d'exonération et de révision de prix, ainsi qu'à l'information des parties sur l'état environnemental des sites concernés.

Il serait également utile d'inviter les parties à consulter régulièrement la jurisprudence et les évolutions législatives en matière environnementale, pour s'assurer que les contrats respectent les exigences légales actuelles. Enfin, rappeler que le notaire, bien que central dans la transaction, ne saurait garantir l'absence de tout risque si les parties ne lui fournissent pas toutes les informations nécessaires.



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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