Ball trap et voisinage : les liaisons dangereuses.

Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de lenvironnement. 


La Cour d'appel de Papeete Cour d'appel de Papeete, 26 mars 2015, n° 13/00360) avait mis en lumière l'importance de se conformer aux seuils sonores réglementaires et les conséquences d'un dépassement sur le voisinage. La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Blois le 28 décembre 2023 constitue un cas d'école en matière de trouble anormal de voisinage lié aux nuisances sonores émanant d'une activité de ball-trap. Cette affaire illustre la manière dont la justice civile française appréhende et sanctionne les nuisances sonores générées par des activités de loisir, même lorsqu'elles sont exercées dans le cadre de la réglementation acoustique en vigueur. 


I. Les fondements juridiques de la condamnation 

La décision du TJ de Blois repose sur deux principes majeurs : le trouble anormal de voisinage et l'indépendance de ce trouble par rapport à la conformité réglementaire de l'activité incriminée. Ainsi, même si l'activité de ball-trap respectait les normes acoustiques, la répétitivité et l'intensité des tirs ont été jugées suffisamment gênantes pour caractériser un trouble anormal de voisinage, justifiant une indemnisation des riverains.


Cette approche s'inscrit dans une jurisprudence bien établie, selon laquelle la gêne occasionnée aux voisins doit être appréciée au cas par cas, prenant en compte l'intensité, la durée, et la répétition des nuisances (Cass. Civ. 2, 12 juillet 2000, n°98-19602).


II. La qualification des nuisances et les mesures ordonnées

Le tribunal a ordonné la réalisation d'une étude acoustique pour déterminer les mesures nécessaires à la réduction des nuisances sonores, soulignant l'importance de l'expertise technique dans l'évaluation et la résolution des troubles de voisinage. Cette démarche illustre l'application de l'article 544 du Code civil, qui énonce que la propriété doit s'exercer dans les limites et conditions déterminées par la loi, notamment en ce qui concerne le respect de la tranquillité du voisinage.


III. La portée de la décision

Cette décision réaffirme la responsabilité des exploitants d'activités potentiellement nuisibles envers leur voisinage, indépendamment de la conformité de ces activités avec les normes en vigueur. Elle souligne également la prévalence du droit au respect de la vie privée et du domicile sur le droit d'exploitation d'une activité économique ou de loisir, en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.


IV. Considérations sur la prescription et l'antériorité

Le tribunal a écarté la possibilité de rejeter la demande sur le fondement de la prescription, conformément à l'article 2224 du Code civil modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui fixe un délai de prescription de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières. Cette décision illustre la complexité de l'application des règles de prescription dans les cas de troubles progressifs ou aggravés.


L'argument d'antériorité, bien que non retenu dans ce cas précis, rappelle l'importance de l'article L112-16 du Code de la construction et de l'habitation, qui protège les activités existantes contre les recours fondés sur de nouvelles nuisances résultant de l'implantation ultérieure de riverains.


Conclusion

En somme, cette décision confirme l'engagement des juridictions françaises à protéger les individus contre les nuisances sonores excessives, même en présence d'activités conformes aux normes. Elle met en lumière la nécessité pour les exploitants d'activités bruyantes de prendre en compte l'impact de leur activité sur l'environnement résidentiel et d'adopter les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire les nuisances sonores. 



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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