Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
La notion de « tiers intéressé » en matière de contentieux administratif, particulièrement dans le cadre des autorisations environnementales, est essentielle pour déterminer les personnes ou entités pouvant engager un recours en annulation. L’article R.181-50 du code de l’environnement précise les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut justifier d’un intérêt à agir. Cet intérêt doit être suffisamment direct et en lien avec les conséquences potentielles d’une autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement.
1. La définition de l'intérêt à agir des tiers personnes physiques
Les personnes physiques doivent démontrer que l’installation contestée génère pour elles des « inconvénients et dangers » qui affectent directement leur situation. La jurisprudence adopte une appréciation in concreto qui dépend notamment de la distance entre le tiers et l'installation, ainsi que des nuisances générées (CE, 13 juillet 2012, n°339592). Toutefois, il ne suffit pas d’habiter sur le territoire de la commune concernée ou d’être contribuable communal pour justifier un intérêt à agir (CAA Marseille, 7 mai 2013, n°11MA03672).
Jurisprudence récente :
- Le seul fait de résider à environ un kilomètre d’une éolienne ne confère pas automatiquement un intérêt à agir (CAA Lyon, 9 juin 2022, n°20LY01669).
- L’existence d’espaces boisés filtrant les vues peut également conduire à l'absence d'intérêt à agir, en raison de l'absence d'impacts visuels directs (CAA Nantes, 23 juin 2023, n°21NT03592).
2. L’intérêt à agir des personnes morales (hors associations)
Les personnes morales doivent prouver que le fonctionnement de l’installation classée porte atteinte à leurs conditions d'exploitation. Ainsi, l’intérêt à agir d’une société peut découler de la proximité géographique de l'installation et de son impact potentiel sur son activité. La jurisprudence vérifie également si l’entreprise requérante justifie d’un intérêt direct et concret en lien avec les conditions de fonctionnement de l'installation (CAA Douai, 28 mai 2014, n°13DA00022).
Jurisprudence récente :
- Un établissement commercial ne peut contester une autorisation si les inconvénients ou dangers invoqués ne concernent pas directement son activité (CAA Nantes, 29 janvier 2021, n°20NT00188).
3. L’intérêt à agir des communes et des collectivités territoriales
Les communes peuvent, sous certaines conditions, être considérées comme des « tiers intéressés » dans le cadre des recours contre des autorisations environnementales. L'intérêt à agir d'une commune ne se présume pas en raison de sa simple qualité de collectivité locale. Il faut démontrer que l'autorisation en question affecte directement les intérêts propres de la commune sur son territoire, conformément aux compétences qui lui sont attribuées.
- Principe : Une commune doit démontrer que les inconvénients ou dangers découlant de l'installation impactent directement des intérêts locaux sur lesquels elle a compétence (CE, 1er décembre 2023, n°467009).
Jurisprudence récente :
- Commune limitrophe : L’intérêt à agir d’une commune n’est pas apprécié de manière différente selon que le projet contesté se situe sur le territoire de cette commune ou sur celui d’une commune voisine (CAA Lyon, 6 juin 2024, n°21LY03834). Le juge administratif se montre donc particulièrement rigoureux dans l'appréciation des conséquences sur le territoire propre de la commune.
- Compétences communales : Une commune doit prouver que le projet impacte directement ses intérêts patrimoniaux, environnementaux, ou encore des questions d’aménagement qui relèvent de ses compétences, en matière de gestion du territoire. À défaut, elle risque de voir son recours jugé irrecevable.
4. Les associations et l'examen de leur objet social
Les associations jouent un rôle important dans les recours contre les autorisations environnementales, mais elles doivent remplir plusieurs critères pour justifier leur intérêt à agir. En particulier, l’objet social de l’association doit être en lien direct avec les enjeux soulevés par l’autorisation contestée.
Deux conditions cumulatives sont donc exigées pour qu'une association puisse justifier d'un intérêt à agir :
- L'objet social doit avoir un rapport avec les intérêts affectés par l’autorisation environnementale ;
- Le territoire concerné doit correspondre à celui sur lequel l'association exerce ses actions (article L. 142-1 du code de l’environnement).
Associations constituées uniquement pour contester une autorisation environnementale :
La question se pose en droit de l’environnement, comme en droit de l’urbanisme, lorsqu’une association est constituée uniquement dans le but de contester une autorisation administrative. La jurisprudence administrative procède alors à un examen de la sincérité de l’objet social de l’association, pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un objet purement opportuniste ou artificiel.
Le juge cherche à vérifier si l'association a été créée dans une perspective plus large de protection de l’environnement ou si elle vise uniquement à contester un projet spécifique. En droit de l'urbanisme, il est d'usage que le juge contrôle la réalité de l'objet social de l'association et s'assure qu'il n'a pas été créé dans le but unique de perturber une procédure administrative. Ce contrôle est étendu aux autorisations environnementales, notamment pour éviter les recours abusifs.
Jurisprudence en matière d’urbanisme :
- Le juge peut écarter l’intérêt à agir d’une association si son objet social « réel » apparaît comme déconnecté des actions ou missions qu’elle met effectivement en œuvre. Une association constituée ad hoc pour contester un projet risque donc de se voir refuser le statut de tiers intéressé.
5. Les syndicats professionnels
Les syndicats professionnels suivent les mêmes critères que les associations pour justifier de leur intérêt à agir. Ils doivent prouver que l’autorisation environnementale affecte directement les intérêts qu'ils défendent. Par exemple, les syndicats œuvrant pour la protection des travailleurs peuvent contester une autorisation environnementale en raison des risques qu'elle fait peser sur la santé humaine ou les conditions de travail (CAA Nantes, 25 juin 1992, n°92NT00115).
Exemples :
- Un syndicat viticole a été reconnu recevable à contester un arrêté autorisant l’exploitation d’une carrière, car cette exploitation risquait d’affecter la production viticole dans la région (CAA Marseille, 7 juillet 2015, n°12MA04547).
Conclusion
La notion de tiers intéressé en matière d'autorisation environnementale est soumise à des critères stricts, où l’appréciation in concreto par le juge joue un rôle clé. Que ce soit pour les personnes physiques, les personnes morales ou les collectivités territoriales, la jurisprudence montre une exigence accrue en matière de preuve d’un intérêt direct, suffisamment lié aux inconvénients ou dangers générés par l'installation contestée. Cela reflète la volonté de ne permettre l’accès au juge administratif qu’à ceux justifiant d’un réel intérêt à voir une autorisation annulée.
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.