Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
L’article 673 du code civil accorde le droit de couper les racines d’un arbre qui déborde sur le fonds voisin. Exceptionnellement, il n’est même pas nécessaire de requérir l’autorisation du propriétaire de l’arbre. Et encore moins une décision judiciaire. La seule limite est que l’on ne peut pas contraindre le voisin à couper lui-même les racines de son arbre (dans ce cas il faudra saisir la justice).
Le droit de couper les racines dépassant sur votre fonds est imprescriptible (cass. civ. 3e du 11.1.2018, n° 17-15554). Vous pourrez donc sectionner les racines au niveau de la limite séparative sans avoir besoin de l’accord du voisin ou d’une autorisation judiciaire. Il est même possible de demander au juge que cette tâche soit accomplie par le propriétaire de l’arbre (Cour d'appel de Paris du 2/10/2008, n° 07/07749). Il également possible de demander des dommage intérêts. En effet, l'autorisation que confère l'article 673 du code civil au propriétaire du fonds envahi de couper lui-même les racines des arbres du fonds voisin à la limite de la ligne séparative vise seulement à exonérer le propriétaire du fonds sur lequel avancent les racines, s'il les coupe lui-même, de toute responsabilité quant aux conséquences relatives à la santé ou la stabilité des arbres desquels elles proviennent, à l'égard du propriétaire de ces arbres. Elles n'ont cependant pas pour effet de restreindre son droit à obtenir réparation du dommage que lui causent ces racines (Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, Arrêt du 26 novembre 2020, Répertoire général nº 19/01069).
Cependant, la coupe des racines d’un arbre risquant de rendre l’arbre dangereux ou de nécessiter d’importants travaux, la justice admet qu’il soit plus simple d’ordonner l’abattage pur et simple. En juin 2010, la Cour de cassation a pour cette raison, autorisé l’abattage d’un cèdre dont les branches dépassaient chez le voisin car la coupe d’une partie des branches aurait tué l’arbre. Elle a appliqué la même solution pour les racines de peupliers dont la coupe, le long de la limite de propriété, aurait déstabilisé ou tué les arbres (Cass. Civ 3, 7.7.2016, R 14-28.843).
Autrement dit, même si vous n’obtenez pas satisfaction sur le terrain des troubles anormaux du voisinage (ramassage des feuilles mortes, ou des aiguilles de pins), il sera toujours possible d’obtenir satisfaction en démontrant que les racines dépassent sur votre terrain et risquent de causer des dégâts.