De l’obligation pour l’administration d’inviter l’exploitant à formuler ses observations et sa sanction.

Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


En cas de mise en demeure, l'exploitant doit être un mesure de formuler ses observations au préalable. Cette obligation est lourdement sanctionnée : en effet si elle n'est pas respectée par le Préfet, la cour de cassation rappelle par un arrêt rendu le 6 novembre 2018 que la procédure d'adoption de l'arrêté préfectoral de mise en demeure de suspension de l'activité serait contestable et donc empêcherait la cas échant des poursuites fondées sur une procédure illégale (Cass. crim, 6 nov. 2018, no 17-87.036).

Concrètement, cela signifie que le rapport de l’inspecteur des installations classées doit être adressé, préalablement à l’arrêté de mise en demeure, à l’exploitant qui doit être mis à même de faire valoir ses observations ; la méconnaissance de cette formalité substantielle entache d’irrégularité l’arrêté.

Les aspects procéduraux en matière de installations classées sont donc extrêmement importants et peuvent entraîner l'annulation de la procédure qui a été menée par le préfet. Il en découle des conséquences également sur la procédure pénale en cas de non-respect de l'arrêté de suspension par l'installation classée.

La cour de cassation fait preuve d'une belle constance à la matière puisque dans un arrêt plus récente du 6 novembre 2018, elle a appliqué exactement la même solution et elle a rappelé que la procédure d'adoption d'un arrêté préfectoral doit scrupuleusement respecté la procédure de consultation préalable de l’exploitant (Cass. crim, 6 nov. 2018, nº 17-87.036).

Même lorsque le préfet a une compétence liée pour édicter une mise en demeure, la circonstance que le rapport de l'inspecteur constatant des manquements n'ait pas été préalablement porté à la connaissance de l'exploitant est de nature à entacher d'irrégularité la mise en demeure (CAA Bordeaux, 29 mai 2018, nº 16BX01467).



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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