Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Si le droit des installations classées est largement dominé par les rapports entre l’exploitant et le préfet lequel délivre ou retire les autorisations, ordonne la suspension de l’activité ou encore veille à la remise en état du site, cela ne signifie pas qu’il exclut l’application des règles de la responsabilité civile.
L’acquéreur d’un terrain pollué peut ainsi justifier de sa demande d’indemnisation du préjudice qui résulte pour lui de travaux de dépollution.
Le dernier exploitant peut en effet commettre une faute lors de sa cessation d’activité en ne remettant pas le site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers et inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976.
Aussi, même si l’ancien propriétaire du site a pris toutes les précautions pour lever sa propre responsabilité en prévoyant dans l’acte que l’acquéreur déclare faire son affaire personnelle de la situation de l’immeuble au regard de la pollution, sans recours contre le vendeur, cette clause ne saurait priver l’acheteur de tout recours contre l’ancien exploitant qui l’occupe en qualité de locataire. Ces stipulations contractuelles concernent exclusivement les rapports entre le vendeur et l’acquéreur.
Dès lors l’ancien exploitant d’un site pollué a une obligation spécifique de remise en état qui engage sa responsabilité vis-à-vis des tiers notamment le nouvel acquéreur.
On se retrouve donc dans une situation paradoxale et fort dangereuse pour le dernier exploitant ou sans ayant droit, puisque ce dernier ne peut invoquer les clauses de non garantie ou de non responsabilité figurant dans l’acte de vente du site. Inversement l’acquéreur dispose de droits élargis bien qu’il ai renoncé à la plupart de ses recours contre le cédant du site et pourra obtenir un dédommagement en saisissant le juge civil.
Il reste que cette action ne saurait être perpétuelle.
La Cour de cassation a rappelé qu’une prescription de 30 ans pouvait être invoquée en défense pour échapper à tout recours en responsabilité civile en matière d’installations classées. En cela, elle se rapproche de la jurisprudence du Conseil d’ Etat qui avait jugé :
"les principes dont s’inspirent l’article 2262 Code civil font obstacle à ce que le préfet impose à l’exploitant, à son ayant droit ou à la personne qui s’est substituée à lui la charge financière des mesures à prendre au titre la remise en état d’un site lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis la date à laquelle la cessation d’activité a portée à la connaissance de l’administration, sauf dans cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés » (CE, Ass., 8 juillet 2005, nº 257976, Rec. CE p. 311, concl. M. Guyomar).
Ce délai pourrait même être plus court car l’article 2227 du Code civil a depuis été abrogé et le nouvel article 2224 dispose déormais que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Cela risque de raviver le débat pour savoir quel serait le bon point de départ de ce délai de prescrition. On peut penser que la déclaration de fin d’actvité qui est faite à la DRIRE ou la DREAL, et dont elle accuse de réception, constitue le point de départ de ce délai de prescription, encore faut-il pouvoir en justifer des années après !