Pollution des sols provenant du terrain voisin : quels sont les recours ?


Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



Les conflits avec un professionnel installé dans le voisinage qui a répandu un produit chimique dans les sols doivent faire l’objet d’un règlement judiciaire approprié. En effet, cette pollution pose à la fois un problème de droit privé (nuisances, perte de valeur du fonds…) et de santé publique (contamination du terrain, danger pour les riverains…).


1° Vérifier que l’installation voisine a les autorisations de fonctionnement requises :


S’il s’agit une entreprise, ou d’un professionnel, le premier réflexe pour le voisinage est de vérifier qu’il respecte les règlements et qu’ils dispose des autorisations requises, ou qu’il a procédé aux déclarations obligatoires.


Le stockage de produits chimiques et dangereux fait l’objet d’une règlementation complexe et contraignante. Si elle n’est pas respectée par le voisin, le propriétaire victime de la pollution peut en référer à l’autorité administrative compétente qui sera tantôt le préfet, tantôt le maire de la Commune qui dispose lui aussi de prérogative pour protéger la santé et la salubrité publique.


Si l’autorité administrative a été informée du problème mais n’a pas agi, le propriétaire voisin pourra engager une procédure contre elle et engager sa responsabilité devant le juge administratif pour carence fautive. La CEDH a d’ailleurs sanctionné l'inertie des autorités publiques face à un risque industriel (Cour européenne des droits de l'homme 30 novembre 2004).


2° Poser le principe de l’obligation de dépollution du fait des déchets :


Un sol pollué a pu être considéré comme un déchet dont le détenteur doit assurer la décontamination même en dehors de toute exploitation d'installation classée  (Cour de justice des Communautés européennes, 7 sept. 2004, Van de Walle - Aff. C-1/03). Mais il semble que cette interprétation ne soit plus d’actualité y compris dans les textes de l’Union européenne. En effet la directive du 19 novembre 2008 a exclu expressément les sols in situ de son champ d'application y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente. L'ordonnance du 17 décembre 2010 qui a transposé cette directive en France, applique exactement la même interprétation.

En revanche, si le sol est pollué en raison du fonctionnement d'une installation classée, une police spécifique - l'article L. 512-17 du code de l'environnement, complété par les dispositions de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 - met à la charge de l'exploitant l'obligation de remise en état avant son départ définitif. S’il a disparu ou s’il est introuvable, une responsabilité subsidiaire du propriétaire du site peut être envisagée dans certains cas.

Il était également possible de solliciter le Maire pour qu’il intervienne au titre de la législation sur les déchets. En effet, depuis la jurisprudence « Jaeger », le Conseil d’Etat avait reconnu cette prérogative spéciale au premier édile dans les termes suivants :

"Considérant, d’une part, qu’il résulte des pièces du dossier que le dépôt de M. Jaeger n’avait fait l’objet d’aucune autorisation ou déclaration selon la procédure prévue par la législation sur les installations classées ; que si le maire de Saverne n’était pas compétent pour retirer ou suspendre une autorisation de traiter des déchets qui aurait été régulièrement accordée par le préfet du Bas‐Rhin sur le fondement de la loi précitée du 19 juillet 1976, il pouvait, sur le fondement de la loi du 15 juillet 1975, mettre en demeure M. Jaeger d’éliminer les déchets de son dépôt" (CE, 18 nov. 1998, no 161612, Jaeger).

Toutefois l'ordonnance du 17 décembre 2010 a bridé ses pouvoirs en supprimant les références aux pollution risque de pollution des sols (art. L 541-3 du code de l’environnement).

Le maire n’a donc plus les mêmes prérogatives, notamment l’autorité chargée de la police est le préfet et que ce dernier n’est pas défaillant à l’exercer.

Par ailleurs le Maire n’a pas le pouvoir de demander une remise en état mais simplement « une mise en sécurité » du site.


3° Engager la responsabilité environnementale spécifique de l’entreprise si les conditions sont remplies :


La « responsabilité environnementale » de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008  permet de lutter contre les dommages constitués par « les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui (...) créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, mélanges, organismes ou micro-organismes ».


Ce dispositif  contraint le pollueur à prendre « sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques » puis, a posteriori, de faire réaliser des mesures de réparation de nature à « supprimer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine ».


Ce dispositif n’est guère efficace en pratique car ses conditions de mise en oeuvre sont trop contraignantes : il faut démontrer un grave dommage à l’environnement, une atteinte à la santé humaine etc., et la victime ne peut pas agir directement, l’action étant engagée par le représentant de l’Etat.



4° Engager la responsabilité civile du voisin devant le juge judiciaire pour faute ou trouble anormal  :


Le fait d'avoir obtenu de l'administration une autorisation d'exploiter une installation telle qu'une installation classée ne dispense pas l'entreprise de sa responsabilité envers ses voisins.


Le régime de la responsabilité civile pour faute trouvera naturellement à s’appliquer dans le cas d’une pollution ponctuelle ou chronique.  A la condition toutefois de démontrer la faute (épandage de produits chimiques…), le préjudicie (pollution des sols, disparition du gazon, des cultures voisines…) et le lien de cause à effet.


C’est souvent la preuve d’une faute qui pose difficulté ce qui explique que l’on ai parfois recours à la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde. La garde induit une présomption de faute, ou une responsabilité objective mais ne dispense pas d’apporter la preuve de la causalité.


Une autre option consiste à alléguer un trouble « anormal » du voisinage, ce qui dispense également d’apporter la preuve d’une faute du voisin. Toutefois, l'anormalité d'un trouble lié à une pollution de sol  ne pourra pas toujours se déduire du seul constat d'un taux d'agents polluants supérieur aux normes admises (CA Paris, ch. 4-2, 3 sept. 2014, n° 12/20639 et Cass. 2e civ., 8 mars 2012, n° 11-14.254). Les tribunaux resteront donc souverains pour admettre cette responsabilité.


Enfin, des recours pourront être engagés par des voisins contre les interventions de sociétés de traitement des végétaux qui en utilisent certains produits toxiques, altèrent les végétaux environnants. 


En ce sens, il a été jugé que "l'intervention de la Sarl l'Artisan du Vert en qualité de professionnel de l'entretien des jardins  pour dévitaliser les platanes abattus par injection du produit pur Round Up Turbovert DT, fortement systémique, dans des trous réalisés sur les souches, sans véritable prise en compte du risque sérieux de contamination en présence d'arbres adultes plantés dans un même alignement, revêt un caractère fautif qui engage la responsabilité civile délictuelle de l'entreprise à l'égard des époux D.S. » (Cour d'appel de de Nîmes - ch. civile 01, 15 novembre 2012 / n° 11/04606).


Ajoutons que la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des pesticides de synthèse sont désormais interdites pour un usage non professionnel, à compter du 1er janvier 2019 (article L. 253-7 du code rural).





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