Travaux du voisin sur son terrain générant un risque et et une éventuelle responsabilité civile.


Par Laurent Gimalac Avocat spécialiste et docteur en droit privé.


Votre voisin entreprend d’importants travaux sur son terrain situé juste en amont de votre parcelle. Il créé un talus avec la terre issue d’un décaissement qui constitue la nouvelle limite de propriété. Mais vous craignez que ce talus ne soit instable et entraîne à terme des dégâts sur votre parcelle situées en contrebas… Tout le problème est qu’à ce jour, il n’y a pas encore de dégâts constatés mais seulement un risque d’effondrement… Que faire ?


1° Faire désigner un expert judiciaire avant tout procès :


La solution est de faire désigner avant dire droit, et avant tout procès un expert par la procédure de référé expertise prévue par  l’article 145 du CPC. Il suffit d’alléguer un risque sérieux et de démontrer que le terrain voisin a subi des transformations importantes pour que le juge accorde cette désignation.

Ensuite, si l’expert confirme le risque, l’identifie, le quantifie et relève des irrégularités, ou malfaçons, dans la conduite de ces travaux, il le notera dans son rapport qui servira ensuite de base technique à l’action judiciaire qui sera menée devant le tribunal de grande instance.

Il dégagera également une solution technique qui est soi la remise en état de la parcelle voisine avant les travaux, ou de nouveaux travaux comme la réalisation d’un mur de soutènement à la charge du voisin.


2°/ Invoquer le risque d’effondrement ou de glissement de terrain même s’il n’est pas encore réalisé


Même en l’absence de dégâts nés et actuels, il ne faut pas croire que les juges ne peuvent rien faire, puisqu’ils prennent en compte l’existence du risque d’effondrement.


La cour de cassation dans un arrêt du 4 janvier 2011 (Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 janvier 2011, 09-14.250, Inédit), a ainsi validé le raisonnement juridique d’une Cour d’appel : 


« en retenant souverainement que les époux L. avaient procédé à un décaissement important créant un talus de 38 mètres de long et d’une hauteur de 4 mètres en terrain argileux, que le premier expert judiciaire avait conclu que ce talus avait été réalisé en dehors des normes de sécurité et que la lithologie argileuse dont il était constitué présentait une structure altérée et dégradée qui se traduirait par des effondrements successifs par loupe d’arrachement et une paroi qui se rapprocherait progressivement de la limite de propriété voisine, avec une forte probabilité d’empiétement sur ce terrain, et constaté que si les époux L. avaient réalisé un mur de soutènement, le second expert judiciaire avait précisé que la stabilité globale de l’ouvrage n’était pas assurée, que les liaisons internes en acier étaient insuffisantes et que cet ouvrage ne répondait pas aux conditions de stabilité et de sécurité que l’on était en droit d’attendre, que le risque avéré de déstabilisation du terrain voisin, proche de la limite séparative avec le fonds L., avait empêché ceux-ci d’en jouir normalement, la cour d’appel a légalement justifié sa décision."


Le voisin s’était défendu en soutenant qu’on ne pouvait réparer un préjudice seulement éventuel et pas certain sur le fondement de l’article 1384 du code civil. Mal lui en a pris puisque la Cour l’a débouté et l’a condamné à reconstruire le mur de soutènement à ses frais, bien qu’aucun éboulement ne se soit produit.


L’instabilité de l’ouvrage peut avoir pour origine des plantation trop rapprochées même anciennes. Dans ce cas, il sera inopérant de soutenir que les arbres sont couverts par la prescription trentenaire :


"Mais attendu qu'ayant constaté que le mur séparant les deux fonds était affecté de multiples désordres compromettant sa solidité et présentait un risque élevé d'effondrement et relevé, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de répondre au moyen inopérant tiré de la prescription trentenaire de l'article 672 du code civil, que, selon les conclusions de l'expertise, les règles de l'art élémentaires interdisaient de planter des arbres aussi près d'un mur et, procédant à la recherche prétendument omise, que les arbres allaient continuer à croître et à menacer la pérennité du mur séparatif de sorte que leur maintien ne pouvait être retenu, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans violer l'article 544 du code civil, que la cessation du trouble anormal de voisinage exigeait la suppression des arbres et la destruction puis la reconstruction d'une partie du mur de soutènement selon les modalités préconisées par l'expert judiciaire » (Cour de cassation, Troisième Chambre civile, Arrêt nº 675 du 9 juin 2015, Pourvoi nº 14-11.999).


Ainsi, la simple crainte légitime qui est suffisamment argumentée peut justifier de refaire des travaux, si ceux qui ont été effectués n’assurent pas une sécurité suffisante aux propriétaires. Il conviendra d’introduire ce nouveau « concept » qui a trouvé une reconnaissance judiciaire y compris dans le cadre de la mission expertale qui précède la saisine du tribunal.



Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste et docteur en droit privé,

Lauréat de l’Université, Ancien ATER.

© Cabinet de Me Gimalac Avocat - Paris, Lyon, Cannes, Grasse - IDF et French Riviera  - 2024