Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Si les exploitants d'une ICPE qui sont soumis à des obligations déclaratives voire à un régime d’enregistrement (qui remplace le régime de l’autorisation) sont « de jure » soumis aux contraintes de leur statut (règles de fonctionnement, et contrôle de l’inspection des installations classées), qu’en est-il des entreprises qui ont omis de se faire connaître auprès des services de la Préfecture ou qui ignorent qu’elle relèvent de la législation des ICPE ? Echappent-elles au droit de contrôle et aux poursuites ?
Il convient tout d’abord de rappeler que le refus de s’enregistrer comme ICPE et un bien mauvais calcul car il s’agit d’une infraction pénale : l’exploitation d'une installation sans enregistrement constitue un délit puni de la même peine que l'exploitation d'une installation sans l'autorisation requise. Soit une peine d'1 an d'emprisonnement et 75 000 € d'amende maximum.
L’exploitant s’expose également à des sanctions administratives : arrêté de consignation, arrêté de suspension de l’activité… dans la plupart des cas, il sera donc contraint d’arrêter son exploitation s’il ne peut pas la régulariser en déposant un dossier d’enregistrement.
La jurisprudence pénale confirme que l’exploitation non déclarée ou non enregistrée ne donne aucune impunité et ne fait pas échapper l’entreprise aux sanctions correctionnelles prévues par les textes.
- la cour de cassation a jugé dans une affaire concernant le stockage massif de véhicules hors d’usage et de métaux / déchets de métaux non dangereux, que les prévenus exerçaient ou contrôlaient effectivement, à titre professionnel, une activité économique et qu’ils devaient procéder à son enregistrement. Dès lors, faute de l’avoir fait, ils s’exposaient à des poursuites correctionnelles. Les prévenus prétendaient que les carcasses leurs avaient été cédés à titre gratuit et qu’ils les utilisaient parfois pour ré‐ cupérer des pièces mécaniques puis en vendaient une partie aux ferrailleurs (Cass. crim., 11 sept. 2018, n° 17‐ 83.276).
- de même, le propriétaire des lieux peut aussi faire l’objet de poursuites en tant qu’exploitant de fait : après l’interdiction de toute fabrication, importation ou commercialisation de l’amiante à compter du 1er janvier 1997, la société exploitante et locataire avait fait l’objet d’une liquidation mais des tuyaux de Fibrociment étaient laissés à l’état d’abandon sur son terrain. Le propriétaire qui avait loué le terrain avait finalement été condamné par le tribunal correctionnel du chef d’exploitation d’une ICPE sans autorisation faute d’avoir procédé au rerait de ces tuyaux sur son terrain (Cass. crim., 29 janv. 2019, n° 18‐82.418). En effet, le simple stockage de déchets dangereux relève de la nomenclature des ICPE.
- les tribunaux ne sont pas tenus de retenir certains faits justificatifs couramment invoqués. La Cour d’appel de Riom a par exemple jugé que les moyens de défense d'un prévenu qui invoquait l’impossibilité de se mettre en conformité pendant le délai imparti en raison de ses difficultés financières et de ses problèmes de santé ne constituaient pas des faits justificatifs au sens de l’article 122‐2 du code pénal (CA Riom, 3 mai 2018, n° 17/01123). A fortiori, si le prévenu avait connaissance des exigences légales et notamment de l’obligation d’obtenir un agrément et qu’il avait engagé ces démarches sans succès, il ne pourra pas ensuite invoquer sa bonne foi.
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.