Par Me Laurent Gimalac, Docteur en droit, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
C’est le titre authentique qui établit la servitude de passage, et qui définit sa largeur. Il convient donc de s'y reporter pour régler toutes les difficultés. Mais parfois, le propriétaire du fonds dominant souhaite un élargissement (I) et le propriétaire du fonds servant lui fait défense d’utiliser la servitude ou d’élargir son assiette (II).
I - Le droit d'élargissement
En principe, la largeur de l’assiette de la servitude est immuable et ne peut être modifiée unilatéralement par le bénéficiaire de la servitude de passage. Mais il existe toutefois des exceptions.
Ainsi même en présence d’une largeur précise, il existe un droit d’élargissement traditionnellement reconnu pour permettre d’adapter le passage aux différents modes d’utilisation qui peuvent se rencontrer compte-tenu de l’évolution technologique (Voir en ce sens l’arrêt rendu par la cour de cassation le 4 février 1987).
Les tribunaux reconnaissent aussi également, la prescription de l’assiette de passage. C’est le cas notamment lorsque un élargissement a été pratiqué depuis plus de 30 ans et n’a jamais été remis en cause (Voir en ce sens l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry du 20 mars 2014 numéro 13 00 501). Cette possibilité est d’ailleurs prévue par l’article 685 alinéa premier du Code civil, suivant lequel l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par 30 ans d’usage continu.
Enfin il est toujours possible pour le bénéficiaire d’une servitude de demander à l’amiable son élargissement auprès du propriétaire du fond servant. Si ce dernier refuse, il aura tout le loisir de saisir un tribunal judiciaire pour tenter d’obtenir cette autorisation en justifiant d’un motif légitime et non d’une simple convenance personnelle.
II - Inversement, le titulaire du fonds servant, peut interdire un élargissement « subi» de la servitude qui emprunte sa propriété.
Ainsi le propriétaire du fond servant dispose d’une action négatoire éventuellement dans des cas précis, d’une possibilité de demander l’extinction de la servitude.
L’action négatoire est l’action qui permet de protéger le fond servant contre toute prétention de servitude. Cette action peut également être utilisée si il y a un litige sur l’assiette de la servitude.
Plus rarement, il sera possible d’invoquer l’extinction de la servitude de passage. Une première cause d’extinction et la confusion des fonds prévue par l’article 705 du Code civil. Cela suppose que le fond servant et le fond dominant soit désormais réunis entre les mêmes mains. Cette condition ne sera pas rempli, si c’est la même personne qui dispose de la pleine propriété de la première parcelle est uniquement de la nue-propriété de la seconde parcelle.
L’extinction de la servitude peut également résulter de l’impossibilité d’exercer cette servitude. Mais cette extinction peut être temporaire dès lors que l’impossibilité d’exercice l’est également. C’est le cas lorsque le passage devient impossible à la suite de la création d’un trottoir ou lorsque la configuration des lieux a été modifié de telle manière que les choses ne sont plus dans l’état antérieur. Mais cette extinction ne doit pas résulter de l’agissement illicite du propriétaire du terrain.
En revanche il ne semble pas possible de proclamer l’extinction d’une servitude simplement parce qu’elle serait devenue inutile. Il en sera autrement si la servitude avait été créée dans un but bien précis qui a disparu.