Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Les parcs d'éoliennes, sont soumis à un régime proche des installations classées pour la protection de l’environnement depuis 2011. Toutefois, il existe à une série de spécificités qui caractérise à la fois le traitement en amont de l'autorisation administrative et ensuite le traitement du contentieux en cas de recours des tiers.
1°/ Un traitement administratif en amont proche des ICPE
Pour des éoliennes de plus de 50 m de hauteur, on applique le régime le plus sévère des ICPE à savoir un processus d’autorisation.
L'ordonnance 2017–80 du 27 janvier 2017 qui est entrée de vigueur le 1er mars 2017 impose l'obtention de l'autorisation environnemental afin de diminuer la durée d'instruction de chaque projet.
La phase d'examen doit en principe durer quatre mois avec un mois supplémentaire s'il est nécessaire d'obtenir l'avis d'une autorité ou d'une instance nationale.
Puis il existe une phase d'enquête publique sur une durée d'environ trois mois. Il s'agit de recueillir les avis des collectivités locales et des groupement concernés. À la suite de cette enquête, un rapport est déposé.
La phase de décision doit normalement durer deux mois. Avec un supplément d'un mois dans certains cas. Soit l'administration garde le silence et cela vaut rejet de la demande soit elle donne une autorisation explicite.
Dans ce cas, un arrêté d'autorisation est signé puis publié par l'autorité administrative compétente.
C'est à partir de la date de la publication qu'un recours est possible devant le juge administratif dans un délai de deux mois pour le pétitionnaire et dans un délai majoré de quatre mois pour les tiers.
De manière générale, le souci de l'exécutif a été d'accélérer la procédure et de la simplifier. On se reportera notamment au décret du 29 novembre 2018 qui prévoit une série de dispositions à fin de simplifier l’instruction.
L’un des volets essentiels de cette simplification est le régime de l'autorisation unique. Il a été jugé à ce sujet, que la dispense d'un permis de construire pour les éoliennes terrestre n'était pas contraire au principe de non régression.
2°/ Un contentieux raccourci pour limiter les délais
Contenu de la durée de la procédure préalable qui s'étale le plus souvent sur une durée de un an et demi, l'exécutif est à nouveau intervenu par voie de décret 2018–1054 du 29 novembre 2018 pour réduire les délais de contentieux en supprimant l’étape initiale du tribunal administratif.
Les recours doivent être directement portés devant la cour administrative d'appel compétente avec possibilité de déposer ensuite un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
Rappelons que pour les éoliennes en mer, la compétence était déjà réservée à la seule cour administrative d'appel située à Nantes depuis le décret 2016–9 du 8 janvier 2016. Cette compétence réservée s’étend aussi à toutes les mesures de police qui sont la conséquence directe des décisions d’autorisation comme cela a été récemment confirmé par le Conseil d’Etat (CE, 9 octobre 2019, n° 432722).
Récemment, le décret d’application de la loi Asap visant à accélérer le traitement des litiges en matière d’éoliennes offshore, a porté une nouvelle retouche au dispositif et a réservé ce contentieux à la compétence du Conseil d’Etat, et de lui seul (art. L. 311-13 du Code de justice administrative - CJA).
Ladite compétence concerne les « décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer ainsi qu'à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages ».
Ainsi le contentieux des éoliennes est particulièrement accéléré à l’instar de ce qui a été également mis en place pour le contentieux des permis de construire (qui a supprimé l’étape intermédiaire de l’appel dans de nombreux cas). Il a même été limité au seul contrôle du Conseil d'Etat pour les éoliennes en mer que le recours soit dirigé contre l’autorisation d’exploiter, l’autorisation environnementale ou l’autorisation d’occupation du domaine public.
3°/ Un contentieux administratif qui s’affine au gré des décisions
Dans le cadre du contentieux, le contrôle c'est exerce notamment sur l'existence d'une concession d'occupation du domaine public maritime pour les parcs éoliens situés en mer. cette concession du domaine public maritime doit faire l'objet d'une approbation par un arrêté préfectoral.
L’arrêté d’approbation ou les avis requis doivent être signés par une personne compétente. Ainsi il a été jugé que le signataire de l'avis conforme requis était incompétent car sa délégation de signature n'avait pas fait l'objet d'une publication suffisante (CAA Nantes, 26 mars 2019, 18NT03267).
Les requérants, qui sont souvent des associations, peuvent également invoquer des moyens relatifs à l'étude d'impact, l'enquête publique ou encore l'atteinte à l’environnement. Ainsi les autorisations délivrées pour les parcs éoliens en mer doivent également être conforme à la loi sur l’eau.
Les associations de protection de l'environnement se sont vu reconnaître le droit d'attaquer également les autorisation d'exploiter au titre du code de l'énergie ainsi que les décisions d'attribution des lots (CE, 7 juin 2019, no 414426 (Saint-Nazaire), CE, 21 août 2019, no 419959, et no 418918, Noirmoutier).
En général, les juges se confrontent à l’interprétation de nombreuses dérogations dont la portée est complexe à apprécier.
Ainsi pour les espèces protégées, l'article L. 411–2 du code de l'environnement permet aux préfets de déroger aux interdictions de porter atteinte à ces espèces, à la condition toutefois de justifier de raisons impératives d'intérêt public majeur y compris de nature sociale ou économique et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordial pour l’environnement (Voir par ex. CE, 25 mai 2018, nº 413267 ou pour une annulation, CE, 24 juill. 2019, nº 414353).
En ce qui concerne les atteinte au paysage, le conseil d'État a précisé dans un arrêt du 13 juillet 2012, qu'il appartient à l'autorité administrative d’apprécier dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projeté et d'évaluer, dans un second temps, l'impact de cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets (CE, 13 juill. 2012, nº 345970).
4° La limitation du contentieux civil et commercial
Il existe élément un contentieux civil lié au développements des parcs éoliens.
Rien n'empêche effectivement, les riverains, de saisir le juge judiciaire (et non le juge administratif) sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Toutefois, les juges rappellent régulièrement que nul n'a de droit acquis à la conservation de son environnement.
Le caractère excessif d'un trouble va s'apprécier en fonction des conséquences dommageables pour le voisinage qui l'a subi.
Ainsi une simple décote de 10 à 20 % de la valeur des habitations, pourrait être insuffisante à démontrer un impact de réel et sérieux constitutif d'un trouble anormal du voisinage. En revanche, s'il est apporté la preuve que les biens sont devenus invendables en raison de l’implantation des éoliennes, le trouble anormal pourrait être retenu.
Enfin, on pourrait admettre que si l'implantation a lieu dans un espace remarquable, l'appréciation des juges soit plus exigeante.
Un contentieux commercial nouveau a également vu le jour : celui relatif à l'effet de sillage produit par une installation sur une autre installation qu’en perturbe le fonctionnement.
Toutefois le tribunal de commerce qui a été saisi récemment d'une telle question a jugé que l'effet de sillage n'était pas un trouble anormal du voisinage dès lors que les parcs éoliens, bien qu'implantés une distance rapprochée, étaient conforme au schéma d'implantation générale de la zone de développement éolien (Tribunal de commerce de Nanterre, 27 juin 2018).
En conclusion, le contentieux liés à l’implantation de parcs éoliens ne cesse de s’affiner, d’évoluer en fonction de l’évolution rapide de la législation, mais aussi des stratégies judiciaires mises en place par les requérants.
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
.