Conditions de mise en oeuvre de l’évaluation environnementale pour un nouveau lotissement non compris dans un secteur protégé.

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


Un projet de lotissement qui déverse ses eaux de ruissellement dans un fossé limitrophe classé Natura 2000 doit-il être intégré dans l’évaluation environnementale  compte tenu de la sensibilité du site et aux impacts potentiels sur les écosystèmes protégés ? Il semble que oui pour les motifs suivants.

  1. Sensibilité du site Natura 2000 :
    • Les sites classés Natura 2000 sont désignés pour protéger des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. Toute modification de l’hydrologie ou de la qualité des eaux dans ces zones peut avoir des répercussions sur la biodiversité, notamment si des espèces sensibles dépendent de ces milieux aquatiques pour leur survie.
    • Le ruissellement des eaux de lotissement dans un fossé classé Natura 2000 pourrait introduire des polluants, des nutriments (comme des phosphates ou des nitrates) ou des substances pouvant altérer la composition chimique du milieu. Cela peut également modifier les débits ou l’écoulement, ce qui peut perturber les habitats aquatiques.
  2. Évaluation des impacts directs et indirects :
    • Même si le lotissement n’est pas situé directement dans le site Natura 2000, le fait que ses eaux de ruissellement soient dirigées vers un élément hydrologique classé Natura 2000 constitue un impact indirectimportant. Le Code de l’environnement impose la prise en compte des impacts indirects dans l’évaluation environnementale pour anticiper les effets en aval ou dans des zones adjacentes.
    • L’évaluation doit donc analyser les effets de ces rejets sur la qualité de l’eau du fossé et sur les écosystèmes en aval, en tenant compte des substances susceptibles de s’y retrouver (polluants, sédiments, etc.).
  3. Obligation légale de protection des sites Natura 2000 :
    • Conformément à la directive Habitats (92/43/CEE) et à la directive Oiseaux (79/409/CEE), toute activité ou projet susceptible d’avoir un effet significatif sur un site Natura 2000 doit faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. Cette obligation est transposée dans le Code de l’environnement français (article L. 414-4).
    • Si les eaux de ruissellement du lotissement sont susceptibles de modifier les conditions écologiques du fossé Natura 2000, une évaluation des incidences Natura 2000 sera donc nécessaire pour garantir la conformité du projet avec les objectifs de conservation du site.
  4. Mesures d’atténuation et de compensation :
    • Si l’évaluation révèle des impacts négatifs potentiels, des mesures d’atténuation devront être envisagées. Cela pourrait inclure des dispositifs de filtration ou de traitement des eaux avant leur déversement, des bassins de rétention pour contrôler les débits, ou encore des systèmes d’infiltration permettant de réduire les apports d’eaux directement dans le fossé.
    • En cas d’impact significatif qui ne peut être atténué, des mesures de compensation peuvent être exigées, en accord avec les autorités compétentes, pour préserver l’équilibre écologique du site Natura 2000.

Conclusion

Dans ce contexte, un lotissement qui déverse ses eaux de ruissellement dans un fossé classé Natura 2000 doit être intégré dans l’évaluation environnementale et faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. Cette démarche vise à garantir que les activités du lotissement ne compromettent pas les objectifs de conservation du site Natura 2000 et que des mesures adaptées sont prises pour préserver la qualité écologique du fossé et de ses habitats protégés.


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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