Qui peut remettre en cause une donation ? 

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste Docteur en droit privé




Les donations ne sont pas toujours des actes définitifs. Ils peuvent faire l’objet d’actions judiciaires en annulation par des personnes qui ont intérêt à agir, comme les autres héritiers voire des tiers.


I - DEMANDE D’ANNULATION DE LA DONATION PAR DES MEMBRES DE LA FAMILLE QUI ONT LA QUALITÉ D'HÉRITIERS


Les donateurs ou les autres héritiers ont parfois intérêt à demander l’annulation d’une donation qui les prive d’une partie importante de l’héritage au profit d’un seul d’entre eux.


1° Annulation pour vice de forme


Les cas sont rares mais existent notamment lorsqu’il y a procuration et qu’elle ne revêt pas les formes légales.

S’agissant des donations relevant des articles 931 à 933 du code civil, il est nécessaire de rappeler des règles impératives.

En l’espèce, par un acte authentique, deux époux avaient donné à leur fils la nue-propriété de parts sociales dont ils ont sollicité par la suite la nullité sur le fondement de l’article 933 du code civil. Le donataire était représenté par un clerc de notaire titulaire d’un pouvoir donné sous seing privé.

La cour de cassation juge que lorsque le donataire a accepté une telle donation par un clerc de notaire investi d’une procuration établie sous seing privé, cette irrégularité entraîne la nullité absolue de la donation (Voir Civ. 1re, 11 sept. 2013, F-P+B, n° 12-15.618)


2° Annulation pour insanité d’esprit : une interprétation libérale des règles de prescription 


2.1. Il est également possible de remettre en cause une donation pour insanité d’esprit.

En effet, cette disposition protectrice est explicitement prévue dans le code civil lequel dispose dans son article 901 :

"Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».

L’insanité d’esprit du testateur au moment du testament est qualifiée par comparaison avec son état habituel, ce qui rend sa preuve plus facile. Elle est définie par référence à la vulnérabilité physique et morale et par le fait que la disposante semble particulièrement influençable (V., par ex., Civ. 4 févr. 1941, DA 1941. 113). Le bénéficiaire de la donation devra donc prouver l’intervalle de lucidité du disposant au moment de l’acte (Req. 9 avr. 1862, DP 1862. 1. 366 ; Civ. 1re, 11 juin 1980, Bull. civ. I, n° 184).


2.2. C’est précisément au visa des articles 901 et 1304 du Code civil, que la Cour de cassation a jugé que « l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit ne pouvant être introduite par les héritiers qu’à compter du décès du disposant, la prescription n’avait pu commencer à courir avant le décès du testateur ».

Cette interprétation favorable des règles de prescription permet aux héritiers d’agir même si la donation a été faite plus de 5 ans avant le décès du donateur.

Il importe peu que le donateur ait consenti sa donation en faisant appel à un notaire.

« La circonstance que la signature de l’acte ait été faite en présence du notaire et que des actes administratifs aient été demandés directement ou indirectement par le vendeur ne peut suffire à contredire les constatations circonstanciées de l’expert psychiatre ni à démontrer la lucidité du signataire » (Voir en ce sens, Cour d’appel de Rennes, Ch. 4, 20 févr. 2014, RG 11/01608)


2.3. Enfin, il convient de rappeler que l’annulation d’un legs fait à une association ne peut être demandée que par un héritier, elle ne saurait par exemple être demandée par la soeur de la défunte qui n’est pas héritière.


II - DEMANDE D’ANNULATION PAR DES TIERS : L’ACTION PAULIENNE DES CRÉANCIERS


Les échéanciers peuvent tirer avantage de l’annulation d’une donation pour augmenter le patrimoine saisissable de leur débiteur. 


Les conditions d’une action paulienne en annulation sont strictes. Il faut démontrer que la donation appauvrit le débiteur et qu’elle a pour but de soustraire un actif important (fraude) pour empêcher le règlement de ses créanciers.


Ainsi la cour de cassation valide l’arrêt de la cour d’appel qui a retenu qu’en transférant sans contrepartie la nue-propriété des actifs qui constituaient l’essentiel de son patrimoine, la comptable savait qu’elle devenait insolvable, privant ses créanciers du principal de leur gage général sur son patrimoine. Elle a ainsi caractérisé la fraude à leurs droits (Cass. Civ. 1re, 10 sept. 2014, pourvoi n° 13-20.710, F-D, rejet).


En application de l’action paulienne engagée par un créancier, un juge peut donc  déclarer inopposable la donation aux créanciers.





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