Par Me Laurent Gimalac, Docteur en droit, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
1°/ Une servitude prévue par le code civil
Selon l’article 693 du Code civil, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
À défaut d’un titre, et peut-être commode d’invoquer cette servitude de père de famille. Mais la jurisprudence reste vigilante et ne reconnait pas cette servitude dans tous les cas. En effet, cette servitude ne peut être invoquée selon l’article 693 du Code civil, que s’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, la servitude continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
2°/ Des applications concrètes (plantations…)
L’utilité de la servitude est par exemple de permettre de déroger aux règles de distance des plantations qui prévoit normalement une distance de 2 m minimum.
Sur ce fondement, la Cour d’appel de Rouen le 13 février 2014 a ainsi refusé de donner suite à la demande de déplacement d’arbres situés dans la bande des 2 m. Elle a expressément fait référence à l’article 693 du code civil et à la servitude de père de famille dans les termes suivants :
"Considérant qu'il s'évince de ces constatations que les plantations ont été faites par le propriétaire du fonds avant division'; que la S. C.I. Les Pérelles ajoute de manière non pertinente au texte de la loi en prétendant qu'il n'y a servitude de père de famille que si celui qui a planté est aussi celui qui a divisé':
Qu'il s'ensuit que les arbres litigieux constituent envers le fonds de la S. C.I. Les Pérelles une servitude de père de famille au profit de la S. N.E. A. et que la première ne peut exiger l'abattage et le dessouchage des arbres, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé ». (Voy. Cour d'appel de Rouen - ch. de la proximité, 13 février 2014 / n° 12/05516).
Au demeurant, c'était déjà le cas dans une affaire jugée par la Cour d’appel de Paris en 1994, ce n’est donc pas une décision isolée (Paris, 24 février 1004, D. 1994, Somm., p. 163). Ou encore devant la Cour d’appel de Nîmes en 2013 (Cour d'appel de de Nîmes - ch. civile 01, 18 avril 2013 / n° 12/04451).
Toutefois cette servitude, si elle existe, ne saurait permettre de s’opposer au droit de faire couper les branches qui dépassent sur son fonds lequel est imprescriptible et discrétionnaire. Ce principe a été rappelé avec fermeté par la Cour de cassation en 2006 (Cassation, 18 octobre 2006, Affaire n° 04–20. 370, AJDI 2007 p.55, "Le non-exercice du droit imprescriptible de faire couper les branches d'un arbre avançant sur une propriété ne saurait caractériser une servitude »).
De plus, les arbres qui seront plantés postérieurement à la division des fonds doivent respecter la distance légale (Civ. 28 nov. 1853, DP 1854. 1. 233).
Enfin, l'article 672 du code civil précise que : « Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant la distance légale ».
3°/ Une extension possible aux servitudes discontinues de passage sous conditions strictes
Plus étonnant est l’arrêt de la cour de cassation le 2 mars 2017. Celle-ci reconnaît que des servitudes apparentes même discontinues pouvaient se constituer par destination du père de famille entre des parcelles issues de la division d’un lot si l’acte dont procède cette division ne comportait pas de stipulation contraire.
Pour rendre cette décision, la cour a dû régler une apparente contradiction. En effet l’article 692 du Code civil dispose que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. Alors que l'article 694 du même code l’admet pour les servitudes seulement apparentes.
Pour résoudre cette contradiction, il faut distinguer deux situations distinctes :
- soit le requérant présente le titre par lequel le fonds a été divisé et dans ce cas, s’il ne contient pas de clause la contredisant, on doit reconnaître l’existence de cette servitude. Cela peut s’appliquer également à des servitude discontinues comme des chemins ou des prises d’eau.
- soit le titre n’est pas produit et la servitude ne pourra être invoquée que s'il s’agit d’une servitude continue (canalisations apparentes).
Plusieurs conditions doivent alors être remplies cumulativement :
- le fonds dominant et le fonds servant doivent avoir appartenus au même propriétaire.
- ce dernier doit avoir établi un aménagement permanent exprimant l’idée de servitude.
- cet aménagement doit avoir existé au moment de la division du fonds d’origine.
- et il ne faut pas qu’il y ait une clause contraire dans l’acte de division excluant cette servitude.
Si toutes ces conditions sont réunies alors il sera possible d’invoquer la servitude de père de famille entre des parcelles issus de la division d’un fonds unique. Mais ce n’est pas toujours facile. Ainsi la Cour d’appel de Chambery a rejeté la qualification de servitude par destination de père de famille au motif que le requérant n’avait produit qu’un simple acte de partage incomplet qui ne permettait pas de prouver que les deux fonds avaient appartenu au même propriétaire et que les signes apparents de servitude existaient à l’époque de leur division (CA Chambéry – 21 juin 2012 – n° 11/01184).
Il sera donc nécessaire de rechercher également l’intention véritable du propriétaire auteur de l’aménagement d’origine : s’il voulait simplement établir une commodité personnelle, il ne s’agira pas d’une servitude transmissible. Le juge s’appuiera sur les critères de permanence et de continuité de l’aménagement.
Le juge devra également s’attacher à vérifier l'intention des propriétaires suivants, de maintenir cette servitude lors de la division des fonds. Cette utilité de l’aménagement pourra être un indice de la volonté de maintenir la servitude.
La servitude doit être apparente ce qui suppose un aménagement suffisamment permanent pour révéler l’intention du constituant. Un simple sentier qui va relier pour la commodité un fonds à un autre n’est donc pas considéré comme un aménagement matérialisant l’intention de son auteur.
Une fois qu’elle est reconnue établi, cette servitude par destination du père de famille ne saurait s’éteindre que par une convention. Ainsi il était jugé que son inutilité pour le fond dominant d’entraine pas nécessairement sa disparition, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 7 décembre 1966.
La servitude de père de famille, peut-être un moyen commode de déroger aux règles applicables à l’aggravation des servitudes du fait de l’homme. Mais les tribunaux ne sont pas dupes. Ainsi dans le cas d’un déversement effectué dans la pompe de relevage de la totalité des eaux pluviales, il a été jugé qu’il s’agissait d’une aggravation de servitude et que la notion de servitude de père de famille n’était pas applicable. En effet la volonté du propriétaire, au moment de la division, de créer une servitude n’était pas établie.
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement et droit communautaire.