Par Laurent Gimalac, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris) et Avocat
Le principe même de la cessibilité d’une clientèle civile a été admis par une décision importante de la cour de cassation en date du 1er février 2001. Le fait de présenter un confrère à sa clientèle constitue un droit patrimonial qui peut faire l’objet d’une convention régie par le droit privé.
Toutefois, la jurisprudence pose une condition importante : c’est la sauvegarde de la liberté de choix du patient.
Il reste toutefois à régler de nombreuses difficultés juridiques et fiscales.
1° Sur la possibilité de réinstallation du confrère
Une difficulté peut se présenter lorsque le professionnel décide de se réinstaller à proximité de son ancien cabinet. Il faudra bien préciser qu'à défaut de clause dans le contrat de cession, il n’existe pas d’interdiction de réinstallation du confrère.
Autrement dit il faut être très vigilant si l’on devient acquéreur d’une clientèle civile et veiller à ce que une clause protège un périmètre important pour éviter la concurrence de l’ancien praticien.
2° Sur le contenu du fonds libéral
La clientèle peut être qu’un élément du fonds libéral lequel peut contenir également des éléments matériels et corporels. C’est le cas dans le cabinet médical. Ce sera souvent la clientèle qui représentera la valeur la plus importante mais ce n’est pas exclusive. Il peut y avoir aussi des équipements médicaux qui coûtent très cher.
À ce sujet il semble que seuls les matériels qui sont la propriété du praticien peuvent être inclus dans la cession du fonds.
En revanche s’agissant des locaux, le bail professionnel est régi par le droit commun des baux et il ne sera pas cessible à un tiers sauf clauses particulières du contrat. Il y a donc là une grosse différence avec le bail commercial du fonds de commerce qui lui est normalement transmissible avec le fonds de commerce.
3° Sur la détermination des règles de droit applicables à la cession
En pratique, la rédaction du contrat répond aux conditions du Code civil. Il s’agit en effet d’une convention qui relève du droit commun des contrats.
Ainsi le consentement des parties ne devra pas être viciée par un vice du consentement à savoir l’erreur, le dol ou la violence. Il faudra vérifier que les parties en capacité d’exercer la profession. Si l’une des parties est mariée sous le régime séparatiste, le conjoint devra approuver la cession du fond libéral. À défaut la de session pourra être considérée comme nulle à la suite d'une contestation du conjoint dans les deux ans de la cession.
Le contrat devra également prévoir un local professionnel pour exercer la profession. Si un bail professionnel a été signé, le droit au bail devra être transféré dans le cadre de la cession du fond libéral. Si en revanche le local professionnel est la propriété du cédant, les locaux ne peuvent pas être intégrés dans l’acte de cession du fonds libéral.
4° Concilier le droit de présentation avec la liberté des patients
Le cédant devra s’engager à plusieurs obligations donc en principe celle de présenter son successeur à ses patients. En effet le cessionnaire va acquérir un droit de présentation. Cependant rien d’obliger les patients à continuer à fréquenter le même cabinet et donc le successeur. Il est donc indispensable de procéder à une présentation de la clientèle.
5° Déterminer le prix
Enfin en ce qui concerne le prix de cession, il n’y a pas de méthode unique. En général on tiendra compte de l’ancienneté des patients, du nombre de dossiers, de la zone de localisation, de la réputation du cabinet, du potentiel de développement et de l’existence ou pas de structure concurrente aux alentours.
Enfin le contrat de cession devra être enregistré aux impôts et être communiqué à l’instance ordinale dont dépend le professionnel.
La transmission peut-être directe c’est-à-dire que lancer directement la clientèle civile ou indirecte par le biais d’une cession de titres. Ce sera le cas lorsque le praticien exerce dans le cadre d’une société civile professionnelle ou une société d’exercice libéral.
6° La fiscalité
Du point de vue fiscal, les cessions sont soumises au taxation directe des plus-values sauf pour les petites structures qui peuvent être exonérées totalement lorsque leurs recettes sont inférieures à 90 000 €. Il existe également une exonération partielle lors ce que la valeur du fonds ne dépasse pas 300 000 € hors les immeubles. Ces dispositions d’exonération sont prévues également pour les prélèvements sociaux (Voir tableau).

Lorsque l’activité est exercée sous la forme d’une société il faut appliquer un autre régime fiscal soit le barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement pour durée de détention des titres.
Quant aux droits d’enregistrement, ils sont l’objet est un barème qui peut permettre pour les petites cessions une exonération.
Enfin, lors d’une vente d’un fonds en cours d’année, le vendeur doit verser la CET pour l'année entière, sauf si les parties s'accordent pour que l'acheteur en prenne une partie à sa charge.
Annexe : exemple de clause de non réinstallation.
Monsieur ou Madame est soumis à une obligation de non rétablissement et de non sollicitation.
A ce titre, Mr ou Mme s’interdit, sauf autorisation préalable écrite de l’acquéreur, soit pour son compte, soit conjointement avec ou pour le compte d’une autre personne physique ou morale ou toute autre entité (que ce soit en tant qu’administrateur, gérant, directeur général, employé, consultant, actionnaire, associé, collaborateur ou autrement), d’être directement ou indirectement engagé, concerné ou intéressé sous quelque forme que ce soit, de s’intéresser directement ou indirectement aux personnes qui auraient été patientes ou prospects du cabinet objet de la cession et ce pendant une période de 2 ans à compter de la date de la signature du présent acte. Sont présumés patients visés par la présente clause, les personnes ayant fait l’objet d’une consultation au cours des deux années précédant la présente cession.
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit, ancien chargé de cours à l’Université,
Avocat spécialiste.