L’article L 16 B permet aux services fiscaux de procéder à une visite domiciliaire et une perquisition s’ils peuvent démontrer l’éventualité d’une fraude (la commission de l'un des délits de fraude fiscale relevant de l’article 1741 ou de l’article 1743, 1°, du code général des impôts).
Ils doivent obtenir l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention car il s’agit d’une mesure intrusive qui porte atteinte à la protection de la vie privée.
Toutefois le contrôle réel du juge est souvent douteux.
En témoigne la pratique généralisée des ordonnances pré-rédigées par le service fiscal et que les juges se contentent de lire et signer…
On peut également s’étonner de la rapidité de certaines décisions qui sont prises le jour même ou le lendemain alors que le dossier comporte de nombreuses pièces à consulter…
Il semble que la jurisprudence française ne soit pas totalement en accord sur cette question épineuse avec les exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits d’ homme.
Dans un dossier concernant des visites et perquisitions en application du droit de la concurrence mais dont la solution est transposable au droit fiscal, les requérants avaient soutenus à l’appui de l’un de leur moyen en annulation, que le juge n’avait pas pu effectuer les vérifications nécessaires compte tenu du délai entre la demande d’enquête et l’autorisation : du jour au lendemain, alors que la requête contenait un nombre important de pièces et documents.
La Cour de cassation a répliqué de manière cinglante que les textes légaux ne prévoyaient aucune délai entre le dépôt de la requête et le rendu de l’ordonnance et que cette pratique était parfaitement légale (Voir Arrêt rendu par Cour de cassation, crim., 09-02-2005, n° 03-85.302 (n° 1030 FS-P+F).
Pourtant, au regard du procès équitable, il est à craindre que le juge n’ait pas le temps d’exercer un réel contrôle en si peu de temps…
Le contribuable pourra donc tout juste se consoler en exerçant son droit de recours contre l’ordonnance devant le premier président de la cour d’appel dans le délai bref de 15 jours.
Maître Laurent GIMALAC, avocat spécialiste,
ancien chargé de cours en droit comptable et fiscal à l’Université (UNSA)