Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
À la suite des inondations catastrophiques de 2015, à certaines nombre de camping sont l’objet d'arrêtés administratifs de fermeture. Les exploitants se retournent démunis et ne connaissent pas toujours les voies de recours qui existent contre la décision de l’administration.
Actuellement, plusieurs campings sont sur la sellette comme par exemple sur la côte d’Azur, dans des villes comme Mandelieu Antibes ou Biot en raison d’un risque naturel élevé en cas d’inondations.
1°/ Quelle est l’origine de la réglementation applicable ?
Dans un premier temps il n'existait pas de réglementation nationale mais uniquement des réglementations locales à travers des mesures de police prise soit par le maire soit par le préfet.
Il a fallu donc attendre le 7 février 1959 un premier décret qui institue une réglementation nationale du camping puis un décret de 1972 pour le caravaning.
La majeure partie de ses dispositions a été codifiée dans le code de l'urbanisme. Le code essaye d’associer à la fois des préoccupations de police générale et aussi de protection de l'environnement. Ainsi le code prévoit un certain nombre d’interdictions de stationnement dans un de certains espaces classés comme le littoral ou les espace boisées à conserver.
2°/ Les prescriptions issues du Code de l’urbanisme à titre préventif mises en oeuvre par le Maire
L’ouverture d’un camping est ainsi subordonnée à l’obtention d'un permis d'aménager. Si l’autorité compétente accorde une autorisation sans prescrire des mesures particulières susceptibles de protéger contre les inondations les occupants du terrain, elle commet une faute qui engage la responsabilité publique (Voir en ce sens cour administrative d’appel de Lyon 13 mai 1997).
Le Maire peut bien évidemment prononcer la fermeture d’un camping si aucune autorisation d’aménagement n'a été délivrée. Dans ce cas la compétence du préfet est simplement résiduelle après la mise en demeure du maire qui refuse d’agir.
Il est important de rappeler que des prescriptions spéciales de sécurité sont prévues en cas de risque naturel avéré. C’est notamment le cas pour le risque d’inondation d'un camping. Elles s’ajoutent aux règles de droit commun et obligent l’exploitant à les respecter pour ne pas subir une fermeture.
Le camping est contraint de tenir un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité aux occupants. Et prescription matière de sécurité doivent prévoir les modalités de déclenchement de l'alerte par l'exploitant est obligation d'informer sans délai le préfet le maire des mesures à prendre en cas d'alerte de menace imminente pour la sécurité.
L’autorité compétente pour délivrer le permis peut-être aussi prononcer la fermeture temporaire du terrain et ordonner l'évacuation des emplacements si les prescriptions de sécurité ou encore les prescriptions prévues dans le permis d'aménager n'ont pas été respectées.
3°/ La décision de fermeture du camping
Une procédure spécifique est prévue par le code de l’urbanisme pour ordonner la fermeture. Si par exemple la commune a exigé un certain nombre de prescriptions pour la sécurité des occupants du camping et que l'exploitant ne les a pas mises en œuvre, une mise en demeure lui sera adressée avant la fermeture temporaire du terrain.
4°/ Les obligations de sécurité résultat du maire
Rappelons qu’il existe une véritable responsabilité du maire à cet égard.
Si celui-ci ne prend pas les mesures qui s'imposent, et notamment l'évacuation avant une éventuelle catastrophe, ou un bulletin météorologique exceptionnel annonçant des orages violents, il commet une faute qui engage la responsabilité de la commune à l'égard des victimes.
5°/ Un pouvoir de police du Maire étendu par la référence à la santé et la salubrité publique pour protéger les occupants des campings
Le pouvoir de police ne se limite pas au respect des règles code de urbanisme.
Le maire peut également prendre des dispositions en application de la protection de l’ordre public et en particulier de la sécurité publique.
Dans tous les cas il s’agit de la compétence du maire sauf s’il n’a pas agi avec célérité et que le préfet l’a mis en demeure d’intervenir sans succès. L’autorité de police pourra donc imposer aux gestionnaires du camping situé en zone submersible certaines normes de fonctionnement qui peuvent aller jusqu’à la fermeture périodique de l'établissement notamment lorsqu'il y a un risque sérieux de crue pendant cette période.
Bien évidemment sa décision doit être sérieusement motivée pour ne pas s’exposer à un recours contentieux.
Elle sera notamment prise en raison de la nature et la gravité de la menace. Tel n'est pas le cas lors ce que les inondations sont exceptionnelles et prévisibles. En toute état de cause en l'absence d'une urgence la décision de fermeture ne peut intervenir qu'après avoir invité les exploitants du camping à présenter leurs observations comme le prévoit le décret du 28 novembre 1983. Et cette décision de fermeture ne doit être motivée simplement par une référence à la localisation du terrain en zone inondable.
6°/ La mise en oeuvre judiciaire de l’expulsion
Pour évacuer les occupants du camping l’administration devra faire appel au juge judiciaire qui ordonnera leur expulsion (le juge administratif est incompétent).
7°/ L’indemnisation du camping
Un exploitant de camping dont la fermeture est ordonnée en raison de risques d’inondation peut être indemnisé. Sur le terrain de l’engagement de la responsabilité sans faute de l’État et même en cas de silence des textes sur les conséquences que peut comporter leur mise en œuvre, on ne peut jamais exclure tout droit à réparation des préjudices résultant de leur application. Ainsi, l’exploitant d'une installation dont la fermeture a été ordonnée sur le fondement des pouvoirs de police dévolus au maire par le 5° de l'art. L. 2212-2 CGCT pour prévenir les conséquences d’éventuelles inondations, peut demander l’indemnisation de son dommage. Encore faut-il que le préjudice, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, revête un caractère grave et spécial. Auquel cas, il ne serait être considéré comme une charge incombant normalement à l’intéressé. Le seul fait que l’arrêté de fermeture du camping sont pris dans un but de sécurité publique ne peut exclure l’engagement de la responsabilité sans faute de l’autorité de police (CE , sect., 25 juill. 2007, M. Leberger, M. et Mme Cortie, n° 278190: AJDA 2007. 1559, note Pasto).
L’exploitant du camping devra donc se faire conseiller si possible par un avocat pour l’aider à rédiger sa demande indemnitaire, car une réclamation préalable est obligatoire.
8°/ Recours des occupants du camping et action en responsabilité contre l’exploitant
Les exploitants ou les vendeurs de mobile home doivent également se méfier d’éventuels recours de leurs clients. En effet, si ces derniers n’ont pas été suffisamment informés des risques encourus, ils peuvent se retourner contre eux notamment dans en cas la vente de mobile home livrés sur le camping. Il a été jugé par exemple :
« Attendu qu’il est certain que les époux Y, qui ont déjà dû par le passé évacuer en urgence une zone inondée, s’ils avaient su que la parcelle était placée en zone dangereuse, n’auraient pas contracté ; Que leur consentement résulte d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ; qu’il y a lieu de prononcer la nullité de la vente du mobile home et d'ordonner la restitution du prix par la société MHP Loisirs aux époux Y..." (Voir Cour d’appel d’Aix-en-Provence - Pôle 01 ch. 01, 28 janvier 2020 / n° 18/03808).