Réforme des recours en matière environnementale : l'obligation de notification sous peine d’irrecevabilité.

Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


Le décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023 introduit une réforme significative en matière de notification des recours en environnement, en remplaçant l’article R. 181-51 du Code de l’environnement à compter du 1er janvier 2024. Voici une analyse des changements apportés par ce texte ainsi que leurs conséquences pour les requérants dans le cadre d'un recours contentieux ou administratif contre une autorisation environnementale.

1. Changements apportés par le décret :

Le texte impose aux requérants l’obligation de notifier leur recours, sous peine d’irrecevabilité, à l'auteur de la décision contestée ainsi qu’au bénéficiaire de l'autorisation environnementale. Ce décret se base notamment sur les dispositions des articles L. 181-12L. 181-14L. 181-15 et L. 181-15-1 du Code de l’environnement.

Le changement principal concerne le formalisme de la notification qui, jusqu’à cette réforme, n’était pas systématiquement exigé pour toutes les décisions d’autorisations environnementales. Désormais, à peine d'irrecevabilité, cette notification doit être faite à la fois à l’administration ayant délivré l’autorisation et au bénéficiaire de cette dernière.

2. Caractère plus contraignant :

Avant cette réforme, le requérant pouvait omettre de notifier le recours sans que cela ne conduise directement à l'irrecevabilité du recours. Avec ce nouveau texte, l’obligation est devenue plus stricte : l’absence de notification dans les délais impartis (souvent de 15 jours après le dépôt du recours) expose désormais à une sanction immédiate, à savoir l'irrecevabilité du recours. Il s'agit donc d'un alourdissement des formalités pour le requérant, qui doit être particulièrement vigilant à ce point de procédure.

En matière administrative, cette nouvelle contrainte s'applique également dans le cadre des recours gracieux ou hiérarchiques. Le requérant doit notifier l’existence de son recours, sans quoi le délai de recours contentieux ne sera pas prorogé, ce qui pourrait rapidement fermer toute voie de contestation devant le juge administratif.

3. Sanctions prévues :

La sanction en cas de non-respect de cette obligation est lourde : l'irrecevabilité du recours. Cela signifie que si le requérant omet de notifier son recours tant à l’auteur de la décision qu'au bénéficiaire dans les formes et délais prescrits, son action sera purement et simplement rejetée. Il est donc impératif, pour tout requérant, d’assurer la transmission de cette notification dans un délai très court après l'introduction du recours.

4. Conséquences pratiques pour les requérants :

Ce décret renforce la sécurité juridique pour les bénéficiaires d'autorisations environnementales en limitant les risques de recours non notifiés, parfois portés à leur connaissance tardivement. Cependant, il crée pour les requérants des obligations supplémentaires qui, si elles ne sont pas respectées, empêchent toute contestation au fond.

En outre, cette réforme pourrait disuader certains recours en raison de la technicité accrue des procédures contentieuses environnementales, surtout pour des tiers non représentés par un avocat et non familiarisés avec ce formalisme.

Conclusion :

Le décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023 marque un renforcement des exigences procédurales pour les recours contre les autorisations environnementales. Le requérant doit notifier son recours sous peine d’irrecevabilité, ce qui constitue un alourdissement des obligations formelles, susceptible de limiter les possibilités de recours, tout en sécurisant davantage les décisions administratives et les bénéficiaires. Il est essentiel pour tout justiciable ou avocat de bien appréhender cette nouvelle exigence afin d’éviter de voir son recours rejeté pour des raisons de pure forme.


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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