Evaluation d’une donation : doit-on prendre en compte le travail des héritiers qui valorise le don ?

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste Docteur en droit privé



Lorsqu’un bien a fait l’objet d’une donation, il doit être rapporté à la succession pour vérifier que la réserve héréditaire n’a pas été entamée. 


L’article 922 du code civil précise à ce sujet  que, pour décider si la valeur des biens donnés excède la quotité disponible, ces biens doivent être évalués au jour de l’ouverture de la succession d’après leur état au jour de la donation.


Cette valeur est amenée à fluctuer, soit à la hausse, soit à la baisse.


Il va donc falloir déterminer si cette évolution fortuite, sans lien avec l’activité du donataire, ou au contraire directement liée à son activité, son labeur… Si cette évolution est fortuite,  il doit en être tenu compte lors de l’évaluation; si elle est liée à l’activité du donataire, dans ce cas, il n’en sera pas tenu compte.


La jurisprudence était coutumière de la règle lorsqu’elle devait l’appliquer aux terrains : voir le cas d’un terrain qui a ensuite été viabilisé grâce au donataire (Civ. 1re, 31 mai 2005). Ainsi un terrain doit être rapporté à la succession dans l’état où il était au moment de la donation,  ce qui implique de faire abstraction, d’un côté du caractère viabilisé du terrain et des améliorations apportées à la maison après la donation :


« Vu l'article 860, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu, selon ce texte, que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;

(...)

Attendu, pour fixer à un certain montant, en vue de leur rapport, la valeur d'un terrain donné le 20 octobre 1971 à M. Jean-Claude X et celle d'une maison donnée le 9 mai 1986 à M. Marc X par leurs parents, l'arrêt attaqué a pratiqué un abattement de 25 % sur la valeur actuelle du terrain pour tenir compte du fait que le donataire l'avait viabilisé depuis la date de la donation et a déduit de la valeur actuelle de la maison le montant de factures correspondant à des travaux d'amélioration réalisés par le donataire depuis la date de la donation ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher la valeur des biens à l'époque du partage sur la base de leur état à l'époque de la donation, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ».


Cette règle de principe a été transposée au cas d’une donation de parts sociales d’une société de type SARL/SA.


La jurisprudence considère en effet qu’en cas de fluctuation de la valeur des parts, il convient de retrancher la plus value issue du travail des donataires associés de la valeur rapportée à la succession.


La Cour de cassation a  annulé un arrêt de Cour d’appel qui avais omis d’’appliquer cette technique d'évaluation : 


« Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les donataires n’avaient pas exercé une activité au sein de la société F… seulement parce que, devenus actionnaires majoritaires de cette société en raison de la donation des actions de la société X, ils représentaient cette dernière au sein des organes sociaux de la société F…, dans le but d'accroître la valeur des droits sociaux de la société X, de sorte que la disparition du passif grevant cette société et la plus-value prise par les biens donnés résultaient indirectement du travail qu'ils avaient fourni au sein de la société F..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" (Cour de cassation, 1re civ. 8 juillet 2009).


Les bénéficiaires d’une donation devront donc démontrer l’influence de leur contribution dans la gestion de la société pour expliquer une éventuelle plus value, ce qui permettra au notaire chargé d’effectuer la liquidation partage de la succession de retenir la juste valeur de la donation.


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