Plantations à proximité d’une voie publique : le Maire peut-il demander leur suppression ou leur élégage ?

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


Le maire peut ordonner à des propriétaires privés, d’élaguer leurs arbres situés en limite de voie publique, s’ils constituent une menace pour la sûreté et la commodité du passage.


C’est l’article L2212–1–1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit cette faculté. Il est important de préciser, qu’aucune distance n’est prévue. Ainsi, même si les distances légales prévues à l'article 671 du Code civil sont  respectées, le Maire pourra tout de même intervenir et enjoindre le propriétaire de procéder à cet élagage. 


En agglomération, le Maire a même la possibilité d’ordonner la suppression pure et simple d’un ou plusieurs arbres pour assurer une meilleure visibilité sur la voie publique (Voir en ce sens de l’article L 114–1 et 2 du code de la voirie routière).


La voie publique concerne l’ensemble des voies de circulation y compris les trottoirs qui  font partie intégrante de l'emprise du domaine public routier (CE, 14 mars 1975, n° 90899). Aussi, les arbres ne doivent géner ni les automobilistes, ni les piétons.


Si le propriétaire s'y refuse, le Maire a la possibilité de faire tailler lui-même les arbres aux frais du propriétaire. Ainsi, l'article L.2212-2-2 du même code permet au Maire, après mise en demeure restée sans résultat auprès de l'administré concerné, de procéder à «l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents».


Une disposition équivalente existe aussi pour les chemins ruraux. L'article D.161-24 du code rural et de la pêche maritime dispose en effet que : « Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat ».


Il sera donc prudent pour le propriétaire qui reçoit une mise en demeure de ne pas s’appuyer uniquement sur les termes de l’article 671 du code civil pour en contester le fondement juridique. Il devra également développer des moyens relatifs à l’absence de gène ou de trouble pour la circulation publique. 


Il devra aussi éviter de jouer « la montre » dans la mesure où le Maire peut faire réaliser l’égagage même sans son accord. De plus, si la mise en demeure d’élaguer les arbres susceptibles d’entraver la circulation ou de mettre en péril la sécurité ne suffit pas, le Maire peut aussi, sur la base de l’article R. 116-2 du code de la voirie routière, punir d’une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui : « en l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ». 


Le Maire peut aussi décider pour anticiper tout nouveau problème de créer les servitudes de visibilité prévues à l’article L. 114-2 du code de la voirie routière, qui peuvent comporter l’obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour des propriétés riveraines de voies publiques. 


Enfin, si les plantations ont  causé un dommage à la voie communale, la commune est fondée à en demander réparation au propriétaire de l'arbre qui en est à l'origine sur la base des articles 1240 à 1242 du code civil (Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 14/06/2018 - page 2995).


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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