Le référé pénal, nouvelle opportunité pour les défenseurs de l’environnement ?

Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


Créé par la loi du 3 janvier 1992, le référé pénal en matière d'environnement a été inscrit dans l'article L 216–13 du code de l’environnement. Il a vu son domaine élargi en 2021 ce qui le rend d’autant plus intéressant. Ce référé pénal vient compléter de manière efficace les référés existant notamment devant le juge administratif (référé général, référé étude d’impact, ou enquête publique. Pourtant il reste largement méconnu y compris par les praticiens, alors qu'il recèle d'importants potentiels.

Le texte de référence prévoit :

"En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ou des mesures édictées en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement ou de l'article L. 111-13 du code minier, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale".

Il y est précisé :

"En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l'autorité administrative, la victime, ou l'association agréée de protection de l'environnement si elles en ont fait la demande.Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés et de la détention ou lorsque la décision au fond est devenue définitive ».

L'intérêt principal de ce référé et qu'il permet d'agir très rapidement puisqu'il s'agit d'une procédure d’urgence.

Les conditions requises sont relativement souples puisque il est fait état de la possibilité pour une victime ou une association de saisir le juge.

Il ne s'agit donc pas d'une procédure initiée uniquement à la diligence du parquet mais bien d'une procédure ouverte aux particuliers ou aux associations de protection de l’environnement.

Dans le cadre de cette procédure de référé pénal le juge peut prendre dans un très bref délai (48 h) toutes mesures utiles y compris la suspension à l'interdiction de l'activité en cause en cas de non-respect de certaines prescriptions du code de l’environnement.

Il est donc possible d'ordonner des mesures conservatoires immédiates.

Par ailleurs la Cour de cassation a rendu un arrêt important le 28 janvier 2020 qui assouplit encore plus les conditions de saisine du juge. Elle précise en effet que la saisine du référé pénale n'est pas subordonné à la caractérisation d'une faute pénale. Le non-respect d'une prescription quelconque d'une autorisation environnementale ou d'une autorisation donnée au titre de la loi sur l'eau peut suffire :

« Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 216-13 du code de l'environnement ne subordonne pas à la caractérisation d'une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le JLD, lors d'une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l'environnement et de sécurité sanitaire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».

Cette procédure reste néanmoins méconnu par la plupart des praticiens ainsi que par les associations de protection de l'environnement. On trouve relativement peu d'exemples d'affaires dans lesquelles elle a été mise en œuvre. On citera l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Lyon était, le 5 septembre 2018, qui est semble-t-il, la première décision prononcée sur le fondement de l'article L. 216-13 :

"Attendu qu'il est demandé au JLD qu'il soit ordonné au Syndicat Intercommunal à vocation unique (SIVU) des ROSSANDES, et à la SAS SUEZ EAU FRANCE de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif ; que la requête du parquet vise par conséquent à faire simplement respecter la norme en vigueur, Attendu que la pollution de la rivière la Brevenne par la station d'épuration des Rossandes est constatée depuis au moins deux mois à ce jour ; que, quelles que puissent être les difficultés techniques, il convient d'y mettre fin sans délai ; qu'il sera par conséquent ordonné :

au Syndicat Intercommunal à vocation unique (SIVU) des ROSSANDES,

et à la SAS SUEZ EAU FRANCE de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, et ce dès notification de la présente ordonnance ».

Une autre affaire semble également avoir donné lieu devant le tribunal du Puy-en-Velay à une ordonnance le 5 mai 2022 à la suite de rejets illicites dans le cours d’eau du « Say ».

Il semble donc que l’usage de ce dispositif n’en soit qu’à ses prémices bien qu’il commence à « dater ». Il présente portant des avantages indéniables tant en raison de sa rapidité d’exécution que du prolongement de la durée des mesures prises par le juge (jusqu’à 1 an).



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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