Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Les projets de golfs, particulièrement dans des zones sensibles comme le sud-est de la France, soulèvent des questions cruciales, à la fois sur le plan économique et environnemental. La pression immobilière croissante et les défis liés à la gestion des ressources naturelles, notamment l'eau, imposent une régulation stricte pour protéger les écosystèmes locaux. Cette analyse s’appuie sur les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que sur des références jurisprudentielles pertinentes pour examiner les conditions légales entourant la création de golfs.
Le cadre réglementaire et la nécessité d'une étude d'impact
La législation française impose une série d'obligations aux porteurs de projets de golfs, visant à minimiser leur impact environnemental. Selon l'article R. 122-2 du Code de l'environnement, la réalisation d'une étude d'impact est requise lorsque le projet dépasse certains seuils économiques ou de surface. À ce titre, tout projet dont le coût dépasse 12 millions de francs (montant d'origine, soit environ 1,8 million d'euros après conversion) ou dont les constructions liées excèdent 1 000 m² de surface hors œuvre nette est soumis à cette obligation.
Cette étude d’impact doit notamment évaluer les conséquences potentielles du projet sur les écosystèmes locaux, la biodiversité, les ressources en eau et les paysages. Cette obligation légale s’inscrit dans le cadre des politiques publiques de prévention des risques écologiques et d’aménagement durable du territoire (cf. Directive 2011/92/UE, modifiée par la Directive 2014/52/UE).
Les aménagements autorisés dans les espaces naturels remarquables
Lorsqu'un projet de golf est envisagé dans un espace naturel remarquable, une réglementation plus restrictive s’applique. Aux termes de l'article L. 121-23 du Code de l'urbanisme, seuls les aménagements légers nécessaires à la gestion, à la valorisation économique ou à l’ouverture au public de ces espaces peuvent être autorisés. Ces aménagements doivent être réversibles et ne doivent pas porter atteinte à la qualité architecturale, au paysage, ni aux écosystèmes présents sur le site.
L’article L. 121-13 du Code de l’urbanisme étend cette protection aux zones littorales en précisant que les constructions dans les espaces proches du rivage doivent respecter les caractéristiques des sites et ne pas compromettre leur équilibre naturel. Cette disposition est cruciale pour les régions comme la Côte d'Azur, où de nombreux projets de golf peuvent potentiellement entrer en conflit avec les objectifs de préservation du littoral.
La réversibilité des aménagements : une condition clé
L'une des exigences majeures pour les projets situés dans des espaces naturels remarquables est la réversibilité des aménagements. Les aménagements autorisés puissent être facilement retirés afin de permettre un retour à l'état initial du site. Cette exigence est souvent appliquée de manière stricte par les juges administratifs, qui veillent à ce que la réversibilité soit réelle et effective, et non seulement théorique.
Dans son arrêt du 25 novembre 1998 (CE, Commune de Grimaud), le Conseil d'État a refusé l’implantation d’un golf, estimant qu'il ne constituait pas un aménagement léger au sens des textes précités. Cette décision fait jurisprudence en rappelant que la nature des infrastructures liées à un golf (notamment les travaux sur les terrains, la gestion de l’eau et les installations techniques) les rend souvent incompatibles avec la notion d’aménagement réversible.
Les espaces naturels remarquables et leur qualification
La notion d'espace naturel remarquable inclut diverses catégories d’espaces protégés par la loi, parmi lesquelles :
- Les ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) ;
- Les sites classés ou inscrits, protégés en vertu de l'article L. 341-1 du Code de l'environnement ;
- Les sites Natura 2000, intégrés au réseau européen de protection de la biodiversité (cf. Directive 92/43/CEErelative à la conservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages) ;
- Les réserves naturelles créées en application de l'article L. 332-1 du Code de l'environnement ;
- Les parcs naturels régionaux, qui bénéficient d’une protection spécifique en vertu de l’article L. 333-1 du Code de l’environnement.
Le fait qu'un site soit pour partie urbanisé ou ait subi des dégradations (incendies, dégâts climatiques, etc.) n'est pas un obstacle à sa protection. Dans un arrêt de principe du 11 mai 1994 (CE, SCI Golf de Poligny), le Conseil d'État a confirmé que la coupe d'un bois classé pouvait être refusée par le préfet, sous réserve du contrôle du juge administratif, pour préserver l'intégrité d’un espace naturel.
La protection des espèces et la jurisprudence applicable
Outre la protection des espaces eux-mêmes, la protection des espèces végétales et animales peut également justifier le refus d’un projet de golf. L'article L. 411-1 du Code de l’environnement interdit la destruction des espèces protégées, ainsi que la détérioration de leurs habitats. Cette disposition est couramment utilisée pour bloquer des projets d'aménagement susceptibles de mettre en péril la biodiversité locale.
Dans une décision relative à la construction d’un port (CE, 14 avril 2000, Société du Grand Port de Plaisance), le Conseil d'État a annulé un projet au motif qu'il portait atteinte à des espèces végétales protégées. Bien que ce cas concerne un port, le raisonnement est transposable aux golfs, dont l’impact sur les écosystèmes peut être tout aussi dommageable.
Le rôle des autorisations administratives et des recours des riverains
Les autorisations administratives nécessaires à la création d'un golf, qu’il s’agisse de permis de construire ou d’autorisations environnementales, doivent être délivrées dans le respect du cadre législatif précité. En cas de non-respect de ces obligations, les riverains et les associations de défense de l’environnement disposent de plusieurs recours. L'action en annulation d'une autorisation peut être fondée sur :
- L'absence d’étude d’impact conforme (cf. article L. 122-1 du Code de l’environnement) ;
- Le non-respect des règles relatives à la protection des espaces remarquables (cf. article L. 121-23 du Code de l’urbanisme) ;
- La violation des dispositions relatives à la préservation des espèces protégées (cf. article L. 411-1 du Code de l’environnement).
Conclusion : des projets soumis à de fortes contraintes
La création d’un golf en France est soumise à un cadre réglementaire strict qui vise à concilier le développement économique et la protection de l’environnement. Les projets situés dans des espaces naturels remarquables sont particulièrement encadrés, avec une attention particulière à la réversibilité des aménagements et à la protection des espèces et des paysages. La jurisprudence montre que les juges administratifs se montrent vigilants face à des projets qui pourraient porter atteinte à ces objectifs de préservation. Les riverains et associations disposent, quant à eux, de moyens de recours efficaces pour contester ces projets, notamment en se basant sur des critères environnementaux solides et des exigences légales précises.
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.