Installations de type ICPE : la voie de la responsabilité civile pour les tiers victimes.

Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


Si le droit des installations classées est largement dominé par le droit administratif spécial, ce dernier a surtout un aspect préventif en définissant les autorités de surveillance, les conditions de fonctionnement de l’ICPE, et le droit de recours des tiers pour demander l’annulation de l’enregistrement de l’activité considérée.

En cas de dysfonctionnement ou de non respect de l’arrêté préfectoral, ce dernier dispose d’une échelle de peines administratives qui peuvent aller jusqu’à la décison de suspension de l’activité.

Le corrolaire de cette institutionnalisation du droit des ICPE est que le Préfet est devenu en quelque sorte un « apssage obligé » et que même les tiers (voisinage) sont tributaires de son bon vouloir. Quid si le Préfet refuse par exemple de suspendre l’activité d’une ICPE polluante ?

Il existe cependant un échappatoire méconnu, le code civil, qui permet également de sanctionner directement certains actes fautifs de l’entreprise devant un tribunal judiciaire sans passer par la « case » administrative.

Ainsi la cour de cassation a reconnu que le non respect de la règlementation ICPE pouvait constituer une faute civile et elle a ouvert ainsi la voie à des recours directs de particuliers pour demander réparation, ce qui permet de suppléer aux insuffisances du droit administratif.

Elle a jugé par exemple à la suite d’un grave accident (Cour de cassation, 2e civ., 12 déc. 2002, SA des pétroles Shell c/ Casas Miguel - Pourvoi n° 01-02.853) :

"Que la société Shell lors de l'accident se trouvait en infraction aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Que les experts ont, par ailleurs, relevé que de l'additif pour essence SAP 9408 était présent tant dans le réservoir n° 14, près duquel ont été découverts les ouvriers mortellement blessés, dans la cage de protection de la garniture mécanique de la pompe P 106 dite pompe d'enfûtage que sur les vêtements de M. X... ; qu'au vu de ces éléments, il existe une relation directe entre le maintien fautif de la production de SP 9408 dans des conditions de sécurité insuffisantes et les brûlures subies par l'inflammation de ce produit sur les personnes de MM. Y... et X... ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que celles-ci rendaient inopérant, a caractérisé l'existence d'une faute de la société ayant contribué tant à la naissance, au développement ou à la propagation de l'incendie qu'à la réalisation des dommages, et en a, à bon droit, déduit la responsabilité de la société sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du code civil"

Les ICPE doivent donc respecter la règlementation non seulement pour continuer à exploiter leur actviité mais aussi pour éviter ensuite en cas de préjudice causé aux tiers une action en responsabilité civile.


RÉFÉRENCE :  Cour de cassation, 2e civ., 12 déc. 2002, SA des pétroles Shell c/ Casas Miguel - Pourvoi n° 01-02.853


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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