Successions internationales et règlement européen.

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste Docteur en droit privé




On parle de succession internationale lorsque elle concerne une personne qui décède dans un pays autre que celui de sa nationalité ou de sa résidence ou en laissant des biens, mobiliers et/ou immobiliers dans un pays autre que celui de sa nationalité ou de sa résidence.


I - PORTÉE CONCRÈTE DU RÈGLEMENT

 

Il y aurait plus de 450 000 successions internationales recensées chaque année dans l’Union européenne. Comment procéder à leur règlement sans texte de référence qui unifie les règles dans toute l’Union ? C’est à ce défi que semble s’attaquer le règlement européen. Ce dernier a pris effet depuis le 17 août 2015. Il a été signé par les Etats membres de l’Union Européenne (à l’exception du Royaume-Uni, du Danemark et de l’Irlande). Il constitue aujourd’hui la principale référence pour déterminer le droit applicable aux successions complexes.

Le règlement s’applique aux successions intra-communautaires mais également aux successions internationales qui concernent les relations avec les Etats tiers à l’Union européenne.


II - SIMPLIFICATION DU CRITÈRE DE RATTACHEMENT ET UNICITÉ DE LA SUCCESSION


Le règlement simplifie les successions internationales en posant une règle simple :  il applique le principe de l’unité de la loi successorale à tous les biens et retient la loi de la dernière résidence habituelle du défunt. Avant l’application de ce règlement, il existait une application distributive des règles de succession en fonction de la situation des biens immobiliers et mobiliers ce qui impliquait parfois de scinder le règlement des successions si les biens étaient situés dans des pays différents.

Sauf cas particuliers, la dernière résidence habituelle du défunt sera le critère unique pour la détermination de :

- la juridiction compétente pour la succession (art. 4) ; sachant que le testateur ne peut la choisir avant l’ouverture de sa propre succession,

- mais aussi la loi applicable à la succession (art. 21).

La nouvelle règle a la mérite de la simplicité mais elle peut parfois désavantager les héritiers. Toutefois, il existe une dérogation importante qui laisse une liberté de choix. Le règlement permet d’établir auprès d’un notaire une déclaration de loi applicable qui, à la manière d’un testament, offre la possibilité de demander à ce que ce soit la loi de sa nationalité qui s’applique après le décès.

Mais cette dérogation ne concerne pas tous les Etats, certains ont en effet interdit cette option lorsqu’ils ont ratifié le règlement. 

Quoiqu’il en soit, la règle de l’unicité qu’elle joue au profit de la loi de la nationalité ou celle de la dernière résidence simplifie réellement la liquidation partage puisqu’elle évite les conflits de loi, et la dispersion des procédure de liquidation. 
Par souci de cohérence, il a également été créé par décret de 2015 un certificat successoral européen qui peut être délivré par tout notaire à la personne qui en fait la demande (en pratique l’héritier) et qui lui permettra d’exercer ses droits.


III - MAINTIEN DE LA DIVERSITÉ ET DU CUMUL POSSIBLE DES FISCALITÉS


En revanche, le règlement ne modifie pas les règles fiscales en cours dans chaque Etat membre de l’Union membre, et il est donc toujours possible qu’une seule succession entraîne l’application concomitante de plusieurs taxations. Il faut toujours se reporter aux conventions fiscales établies entre la France et les autres États ou aux règles de l’article 750 du Code général des impôts en l'absence de convention.


IV - UN RISQUE SÉRIEUX POUR LES HÉRITIERS EN FRANCE : POSSIBILITÉ DE LES DÉSHÉRITER EN S’INSTALLANT À L’ÉTRANGER


Si en France il n’est pas possible de déshériter l’un de ses héritiers compte tenu de la réserve héréditaire, il n’en va pas de même dans d’autres Etats. Parmi les 27 pays membres de l’Union, il en existe qui ne connaissent pas la réserve héréditaire tandis que d’autres la consacrent (pas de réserve mais avec une action alimentaire pour les « héritiers réservataires » en Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord par exemple).

Or, dans deux arrêts importants, la Cour de cassation a admis que des parents installés à l’étranger dans un pays où la loi ne prévoit pas la réserve, peuvent écarter les enfants de leur succession (Cass civ 1 du 27092017 (16-13.151) et Cass civ 1 27092017 16-17198). 

Elle n’y met qu’une seule condition :  l’exception d’ordre public international ne pourra être soulevée, que si l’application de la loi étrangère engendre des conséquences inacceptables pour le droit français. 

Le règlement européen ne fait que conforter cette liberté en permettant au «de cujus » de choisir la loi de l’Etat de sa dernière résidence pour régir sa succession, laquelle loi peut méconnaître la réserve héréditaire. 


V - LA CONSÉCRATION DE LA FRAUDE A LA LOI COMME MESURE DE SAUVEGARDE


Le point n° 26 du préambule du règlement sur les successions consacre la fraude à la loi. 

Selon ce texte, « aucune disposition du présent règlement ne devrait empêcher une juridiction d’appliquer les mécanismes destinés à lutter contre la fraude à la loi, par exemple dans le cadre du droit international privé ».

Il faudra néanmoins démontrer que le rattachement  a été effectué à des fins illégitimes, dans le seul but de se soustraire à la loi normalement applicable. On en trouve une illustration dans l’affaire Caron qui concernait la création d’un trust dans les Iles Caïman ayant récupéré les parts d’une société civile détenant un immeuble en France afin d’écarter les héritiers au profit de la maîtresse du « de cujus »…  ce dernier avait manifestement cherché à modifier la qualification du rapport de droit dans le seul but d’échapper à la réserve prévue par le droit français. 

La Cour de cassation a ainsi retenu la manipulation comme fraude à la loi et en a tiré toutes les conséquences :

« la juridiction du second degré, qui a retenu la manipulation d’une règle de conflits comportant deux éléments de rattachement, manipulation consistant, par une série d’opérations harmonisées, à modifier l’élément de rattachement constitué à l’origine par la nature immobilière du bien situé en France, devenu ensuite bien meuble, afin d’écarter l’application de la loi successorale française prévoyant une réserve, a ainsi caractérisé l’existence de la fraude, qui tient en échec le principe de l’autonomie de la volonté … » (Cass. 1re civ., 20 mars 1985, n° 82-15.033).


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