L’installation dans votre immeuble d’une salle de sport à l’origine de troubles du voisinage.


Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



L’installation d’une salle de sport dans un immeuble en copropriété n’est pas sans conséquences pour le voisinage. Plusieurs affaires récentes ont. défrayé la chronique des fais divers. A Brest, la presse a évoqué « les haltères de la discordes » (des riverains se plaignant du bruit d’une salle de sport). Dans la région Parisienne, près de Boulogne, les voisins « ont lancé une pétition contre les vibrations »  d’une célèbre franchise. On évoque même une étude d’un institut australien qui aurait retenu le caractère dangereux des cours de fitness pour l’audition quand la musique est trop forte … il n’en fallait pas davantage pour que les premiers procès voient le jour, comme par exemple à Halluin, cette voisine qui a dénoncé les nuisances d’une salle de musculation pour sa santé et son psychisme devant le tribunal administratif pour stigmatiser la carence fautive du Maire qui ne serait pas intervenu efficacement pour y mettre fin.


Il existe pourtant des règles d’ordre public qu’il convient de respecter impérativement. L’article R 1334-31 du code de la santé publique rappelle à cet effet que  :


"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ».


Dans une copropriété, le règlement de l’immeuble doit également être observé avec méticulosité. Il prévoit souvent une occupation bourgeoise de l’immeuble ce qui n’est pas sans poser quelques difficultés lorsque la salle de sport, ne répond pas à ses préoccupations.


Plusieurs types de nuisances sonores pourront être qualifiées de gênantes  dans la salle de sports.


Il s’agit tout d’abord des chocs qui sont entraînés par la manipulation des appareils. 


Il y a aussi l’émergence liée à la musique amplifiée. Le décret du 7 août 2017 s’applique même si l’établissement n’a pas pour objet principal la diffusion de musique amplifiée. Dès lors que le plafond de 80 dB était passé, l'établissement est concerné. Avant même l’installation il sera donc nécessaire de réaliser une étude d’impact (Décret nº 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés).


La victime d'un trouble de voisinage trouvant son origine dans l'immeuble donné en location pourra toujours en demander réparation y compris au propriétaire (Civ. 2e, 8 juil. 1987, n° 85-15.193 ; Civ. 3e, 17 avr. 1996, n° 94-15.876) s’il agit dans les délais légaux (pas de plus de 5 ans pour les troubles anormaux du voisinage).


Il convient dans ce domaine de se référer à la jurisprudence car tout est une question de nuances dans ce domaine. 


L’action la plus fréquente sera une procédure en référé afin de faire cesser les troubles anormaux du voisinage. Dans ce cas, il sera essentiel de se présenter devant le juge avec une étude acoustique pour mesurer si la valeur limite de l’émergence a été dépassée ou pas.


Même si les travaux ont été réalisés depuis la saisine du tribunal avant qu’il ne rende son ordonnance ou son jugement, il faudra démontrer que ceux-ci ont un effet sur la réduction des nuisances.


Une décision rendue par la cour d’appel de Paris le 26 février 2021, a débouté les plaignant au motif que des travaux importants avait été réalisé et que ces derniers produisait un simple procès-verbal d’huissier, ce qui était insuffisant pour démontrer que les nuisances perduraient et qu’elles étaient toujours anormales (Cour d'appel de Paris - pole 01 ch. 08, 26 février 2021 / n° 20/09988).


Dans le même sens, il a été jugé que la vitrine de la salle de sport ne constituait pas en soi un trouble anormal (Cour d'appel de Bordeaux - ch. civile 01, 15 février 2021 / n° 18/04466).


Un arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 16 janvier 2020, en revanche, se montre plus sensible aux arguments des plaignants, et condamne l’exploitant de la salle de sport à faire cesser toutes les nuisances sonores sous une astreinte dont le montant et les modalités ont été appréciés en première instance (Voir Cour d’appel d’Amiens chambre civile un,16 janvier 2020. Numéro 19/00 548).


Si le bail commercial prévoyait  une utilisation bien précise du local et que cette affectation a été modifiée par le locataire sans autorisation préalable, il y aurait là encore un moyen de recours contre celui qui n’a pas respecté le principe de spécialité.


Il est désormais également possible pour  le syndicat de l’immeuble de demander la résiliation du bail commercial si les conditions comprise dans ce bail ne sont pas respectées notamment une occupation paisible des lieux. Ce qui permet de pallier l’inaction fautive du bailleur.


Enfin, le riverain peut tenter d’engager la responsabilité de la Commune pour carence fautive si le Maire  a refusé d’intervenir pour faire respecter la loi et protéger la salubrité publique. Cela a été notamment le cas dans cette affaire évoquée par « la voix du Nord », mais le rapporteur public avait conclu au rejet de la requête pour des considérations liées aux faits de l’espèce. Mais auparavant, il avait déjà été jugé que la responsabilité d’une Commune pouvait être engagée pour des bruits provenant d’un terrain de tennis qui était en l’occurence, un ouvrage public (Conseil d’État, arrêt du 16 décembre 2013, n° 355077). A également été considéré comme fautif, le fait que le maire n'ait pris aucune mesure pour faire respecter les prescriptions contenues dans l'autorisation d'ouvrir une discothèque avec obligation de ne pas faire de bruit : « "la carence du maire est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la ville" » (TA Marseille, 27 mai 1970, Roberty, Lebon, p. 839).




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