Par Me Laurent Gimalac, spécialiste en droit de l'environnement et en droit communautaire.
Un nouvel article L. 600-8 a été introduit dans le code de l’urbanisme en 2013 afin de réglementer les transactions en matière de contentieux de l’urbanisme :
« Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l'article 635 du code général des impôts. (c'est à dire dans le délai d'un mois à compter de la date de la transaction)
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition . L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention de l'avantage en nature.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent à raison du préjudice qu'ils ont subi. »
Il s’ensuit que le protocole doit être enregistré dans le mois de sa signature par la partie la plus diligente, sous peine de nullité de la contrepartie qui devra être restituée (l’indemnité prévue dans le protocole).
La sanction est dure, et la formalité pas toujours connue par les requérants… ils seront bien avisés de faire appel à un conseil pour rédiger et enregistrer leur transaction.