Plantations et branches dépassant chez le voisin : quelques exemples traduisant une certaine tolérance du juge.


Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



L’article 673 du Code civil institue l’obligation d’élagage à la charge du propriétaire du terrain sur lequel est situé l’arbre. Les branches de son arbre ne peuvent pas dépasser sur le fond voisin sauf autorisation expresse de ce dernier. Pour autant, peut-on consodérer que les tribunaux applique cette règle sans nuance et sans faillir ? Quelques exemples démontrent que les cas soumis au juge peuvent parfois l’amener à adopter sa décision aux circonstances de l’espèce, notamment sur la demande a été fondée également sur la notion de troubles anormaux du voisinage.



1°/ les deux fonds doivent être voisins


1. Même si les branches d'un arbre dépassent d'environ deux mètres l'aplomb de la limite foncière, il n'y a pas lieu d'en ordonner l'étêtage, dès lors que les demandeurs n'apportent pas la preuve de l'existence d'inconvénients anormaux de voisinage, d'autant qu'ils ont construit à proximité du fonds voisin arboré en toute connaissance de cause (CA Besançon, 1re ch. A, 12 sept. 2007 : JurisData n° 2007-343095).


2. Dès lors que des arbres plantés de longue date en limite de propriété sont entretenus régulièrement par l'élagage des branches et des racines et ne peuvent raisonnablement être à l'origine d'inconvénients particuliers liés à la chute de feuilles ou à la suppression d'ensoleillement, aucun trouble de voisinage justifiant leur abattage ne peut être retenu à l'encontre du propriétaire du terrain (CA Riom, 1re ch., 10 mai 2007 : JurisData n° 2007-341199).


Les exemples suivants montrent toutefois que cette tempérance a des limites :


1. Dès lors que les dispositions de l'article 671 du Code civil ne permettent des plantations qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, la demande tendant à obtenir la taille de la hauteur d'une haie est fondée. Il est de principe que pour le calcul de la hauteur des arbres, seule leur hauteur intrinsèque est à prendre en compte, indépendamment du relief des lieux (CA Bordeaux, 1re ch. B, 22 janv. 2007 : JurisData n° 2007-325608).


2. S'il est établi que des cyprès, qui n'ont pas été élagués, causent une perte d'ensoleillement dans le jardin potager des voisins et que leur hauteur excessive obstrue la vue sur mer dont bénéficiaient les propriétaires du fonds voisin, ce trouble, par son ampleur, excède les inconvénients normaux du voisinage, de sorte que le propriétaire des arbres sera condamné à les élaguer à une hauteur raisonnable et annuellement pour éviter la repousse (CA Aix-en-Provence, 4e ch. B, 12 juin 2006 : JurisData n° 2006-311957).


Une analyse fine des éléments du dossier est donc requise avant de refuser toute discussion avec le voisinage sur la solution à apporter au litige.




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